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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_740/2019  
 
Ordonnance du 4 octobre 2019 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Caroline Könemann, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 septembre 2019 (C/10973/2017, ACJC/1163/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 6 août 2019, communiqué aux parties par plis recommandés du 12 août 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté le 1er février 2019 par A.A.________ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal de première instance, annulé ledit chiffre 5 et, statuant à nouveau sur ce point, condamné A.A.________ à verser, par mois et d'avance, en mains de B.A.________, à titre de contribution d'entretien post-divorce, les sommes de 2'500 fr. du 1er janvier 2019 au 30 avril 2020, 1'050 fr. du 1er mai 2020 au 30 avril 2025, 800 fr. du 1er mai 2025 au 31 juillet 2030 et 500 fr. dès le 1er août 2030, sous déduction de toutes les sommes déjà versées à ce titre. 
 
2.   
Par acte du 13 septembre 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant à la réduction des contributions d'entretien auxquelles il a été condamné. 
Par ordonnance du 18 septembre 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti au recourant un délai au 3 octobre 2019 pour verser une avance de frais de 3'000 fr. 
Par courrier du 2 octobre 2019, le recourant, considérant l'absence de recours de son ex-épouse, a déclaré retirer son recours par souci d'apaisement. 
 
3.   
Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_740/2019 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi au recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu dans le délai de versement de l'avance de frais, en sorte que l'instruction de la cause 5A_740/2019 n'était pas trop avancée. Dans ces circonstances, il sied de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 200 fr. (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.   
La cause 5A_740/2019 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 octobre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin