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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_489/2020  
 
Ordonnance du 15 septembre 2020 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Fabio Spirgi, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Tal Schibler, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 14 mai 2020 (C/20511/2019, ACJC/666/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par arrêt du 14 mai 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours de B.________ SA à l'encontre d'un jugement de mainlevée provisoire et rejeté la requête déposée à cet égard par A.________ SA.  
 
1.2. Par mémoire expédié le 12 juin 2020, la poursuivante a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la poursuivie au commandement de payer n° xx xxxxxx x.  
 
2.   
Par jugement du 25 mai 2020 (  FOSC du 13 juillet 2020), le Tribunal de première instance de Genève a ordonné la liquidation - selon les règles de la faillite (art. 731b CO) - de la poursuivie, dont la raison sociale est devenue B.________ SA, en liquidation.  
Par ordonnance du 30 juillet 2020, la Juge présidant la Cour de céans a informé les parties que le Tribunal fédéral envisageait de rayer du rôle le recours et les a invitées à déposer, dans un délai de 15 jours, leurs éventuelles observations, également au sujet des frais et dépens de la procédure fédérale. 
La recourante s'en remet à justice quant au sort du recours et conclut à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
En l'occurrence, l'ouverture de la liquidation de l'intimée conformément à l'art. 731b CO - qui correspond fonctionnellement à l'ouverture d'une faillite ordinaire (arrêt 5A_306/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.2 et 3.3.3) - a rendu sans objet le présent recours dirigé à l'encontre d'une décision refusant la mainlevée provisoire (ordonnance 5D_130/2019 du 11 mai 2020 consid. 2.1 et les références). Il s'ensuit que la cause doit être rayée du rôle, le juge instructeur étant compétent pour en prendre acte (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). 
Les frais judiciaires (réduits) incombent à la recourante qui a provoqué la procédure fédérale (ordonnance 5D_130/2019 précitée consid. 2.2; décision 5P.328/1995 du 30 avril 1996 consid. 5). En revanche, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimée, qui n'avait pas été invitée à présenter des observations sur le fond et ne s'est pas déterminée sur le sort du présent recours (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant ordonne :  
 
1.   
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et au Tribunal de première instance de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant :       Le Greffier : 
 
Escher       Braconi