Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_645/2018  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 octobre 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me François Gillard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse de compensation des entrepreneurs - Agence AVS 66.1, route Ignace Paderewski 2, 1131 Tolochenaz, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (responsabilité de l'employeur; condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 3 juillet 2018 (AVS 1/14 - 32/2018). 
 
 
Faits :  
A. 
B.________ Sàrl (ci-après: la société), fondée en 2004, a été affiliée en tant qu'employeur pour le paiement des cotisations sociales à la Caisse de compensation des entrepreneurs - Agence AVS 66.1 (ci-après: la caisse de compensation) dès le 22 septembre 2006. Après avoir été déclarée en faillite avec effet en 2011, la société a été radiée du registre du commerce en 2015. 
Le 9 novembre 2012, la caisse de compensation a adressé à A.________, en sa qualité d'associé-gérant, une décision de réparation de dommage portant sur un montant de 115'459 fr. 15, dont 6'351 fr. 30 d'intérêts moratoires et 325 fr. de frais de poursuites. Cette somme correspondait au solde des cotisations sociales (AVS/AI/APG/AC) dues sur les salaires déclarés par la société pour la période courant du mois de février 2009 au mois de juillet 2011. Saisie d'une opposition de A.________, la caisse l'a rejetée par décision du 20 novembre 2013. 
B. 
A.________ a déféré la décision sur opposition devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales qui, par jugement du 3 juillet 2018, a très partiellement admis le recours. Il a annulé la décision du 20 novembre 2013 s'agissant du montant de 6'351 fr. 30 (intérêts moratoires), renvoyant la cause à la caisse de compensation afin qu'elle procède dans le sens des considérants, et a confirmé la décision litigieuse pour le surplus. 
C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'annulation de la décision sur opposition du 20 novembre 2013 et à ce qu'il soit constaté que sa responsabilité n'était pas engagée dans le préjudice subi par la caisse de compensation en lien et à la suite de la faillite de la société B.________ Sàrl; subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la caisse de compensation pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Considérant en droit :  
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397). 
Le recours au Tribunal fédéral n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) et, sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, contre les décisions incidentes (art. 93 al. 1 LTF) si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif. A cet égard, il appartient à la partie recourante d'exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies. Il lui incombe notamment d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s. et les références citées), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 81; arrêt 9C_929/2015 du 10 août 2016 consid. 1 et la référence). 
2. 
Le dispositif (ch. II.) du jugement entrepris renvoie la cause à la caisse de compensation pour qu'elle procède dans le sens des considérants. D'un point de vue formel, il s'agit d'une décision de renvoi, soit d'une décision incidente qui ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (consid. 1 supra; ATF 133 V 477 consid. 4.2. et 4.3 p. 481 s.; cf. aussi arrêt 9C_637/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4). En effet, à teneur du jugement de renvoi du 3 juillet 2018, l'intimée devra reprendre l'instruction de la cause puis statuer pour procéder à un décompte clair des intérêts dus par le recourant. Si le fait que l'administration ne dispose d'aucune latitude de jugement dans la nouvelle décision à prendre peut certes constituer un motif d'entrer en matière sur un éventuel recours de cette autorité (cf. p. ex. arrêt 9C_113/2018 du 23 mars 2018 consid. 4 et les références), cela n'est toutefois d'aucune utilité au recourant pour justifier qu'il subirait lui-même un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 9C_616/2018 du 10 octobre 2018). 
3. 
Dans son mémoire, le recourant n'aborde pas - pas plus qu'il n'allègue - la question de la recevabilité de ses conclusions au regard de l'art. 93 al. 1 LTF. L'intéressé n'établit dès lors pas que la décision incidente lui causerait, au sens de la jurisprudence précitée, un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Pour l'essentiel, le recourant fait valoir que sa responsabilité dans le cadre de sa fonction d'associé-gérant de la société qui est désormais en faillite, quant au non-paiement des cotisations sociales dues à l'intimée, ne peut pas être engagée, "car aucune négligence grave ne saurait lui être imputée". Cela étant, les griefs évoqués portent, quoi qu'il en soit, sur la constatation des faits des premiers juges et l'appréciation des preuves à laquelle ils ont procédé. Or, même si la décision de renvoi attaquée procédait d'une constatation manifestement erronée des faits pertinents ou d'une violation du droit fédéral, cela ne constituerait pas un dommage qui ne pourrait plus être réparé dans la suite de la procédure (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 s. et les références). Entrer en matière sur une telle argumentation reviendrait d'ailleurs à permettre à quiconque, quelles que soient les circonstances, de faire examiner le litige au fond et viderait par conséquent de son sens l'art. 93 LTF (cf. arrêt 9C_637/2015 du 22 octobre 2015 consid. 6). 
Il s'ensuit que le recours est irrecevable et qu'il sera traité selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
4. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires de 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 16 octobre 2018 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud