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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_413/2018  
 
 
Arrêt du 26 juin 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
ASSURA-Basis SA, 
avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Baptiste Hurni, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-maladie (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 27 avril 2018 (CDP.2017.328). 
 
 
Vu :  
la décision du 27 avril 2018, par laquelle le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, a admis le recours formé par A.________, annulé la décision du 19 octobre 2017 de Assura-Basis SA (ci-après: Assura) et renvoyé la cause à Assura pour nouvelle décision au sens des considérants, 
le recours du 30 mai 2018 de Assura contre cette décision, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), 
que, d'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF), 
que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent en revanche faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF), 
qu'il appartient à la partie recourante d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 142 V 26 consid. 1.2 p. 28 et les références), 
que cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 80), 
qu'en tant qu'elle renvoie la cause à Assura au sens des considérants, selon lesquels la caisse-maladie est invitée à "examine[r] si les autres conditions du droit aux prestations sont réalisées", la décision attaquée constitue une décision incidente (cf. ATF 141 III 395 consid. 2.2 p. 397; 135 V 141 consid. 1.1 p. 143), 
que l'assurance recourante, qui considère à tort que la décision attaquée est finale, n'expose en l'occurrence nullement que la décision litigieuse lui causerait un préjudice irréparable ou qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, 
qu'elle ne prétend en particulier pas qu'elle ne disposerait plus d'aucune latitude décisionnelle notable et serait par conséquent contrainte à rendre une simple décision d'exécution (à ce sujet, voir ATF 140 282 consid. 4.2 p. 285; 138 I 143 consid. 1.2 p. 148), 
qu'il s'ensuit que la décision entreprise ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, 
que le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF en lien avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que la recourante, qui succombe, supportera les frais - réduits à 300 fr. - du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF), 
que l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens, 
 
 
 par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 26 juin 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker