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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_588/2023  
 
 
Arrêt du 16 novembre 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Wirthlin, Président. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juin 2023 (ACH 141/22-67/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 27 juin 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé une décision sur opposition du 6 septembre 2022, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de chômage a suspendu le droit de A.________ à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, au motif qu'il s'était trouvé sans travail par sa propre faute. 
 
2.  
Par écritures des 28 juillet et 15 septembre 2023 (timbres postaux), A.________ forme un recours contre cet arrêt cantonal. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF).  
 
3.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6).  
 
3.3. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée (ATF 137 II 353 consid. 6.1; 136 II 101 consid. 3).  
 
4.  
 
4.1. Examinant s'il pouvait être exigé du recourant qu'il conservât son emploi, la juge cantonale a constaté que, dans l'attestation du 20 septembre 2022, son médecin traitant n'expliquait pas en quoi la continuation du travail représentait un risque pour sa santé et qu'il ne ressortait pas de ce rapport que le médecin aurait recommandé à son patient de mettre fin à son contrat de travail ou qu'il aurait prescrit un quelconque arrêt de travail. En outre, le rapport médical n'était pas circonstancié, ne comportait pas d'analyse clinique et technique et ne précisait pas quelles activités seraient contre-indiquées. Le médecin avait simplement indiqué qu'un stress professionnel important avait entraîné la démission du recourant, ce qui constituait un fait rapporté par son patient, mais ne revenait pas à attester clairement que son état de santé avait rendu nécessaire sa démission. Il en allait de même de la seule mention, peu claire notamment sur le plan temporel, d'une pathologie préexistante dont la symptomatologie se serait aggravée "récemment suite au stress professionnel". De surcroît, le document datait de plus de sept mois après le courrier de résiliation du contrat de travail. Partant, la situation professionnelle du recourant n'était pas grave au point que la continuation des rapports de travail, le temps de trouver un autre emploi, puisse mettre en danger sa santé. En tant que le recourant se prévalait de la dégradation de l'environnement, des perspectives et de l'ambiance de travail, dans une mesure intolérable pour lui, ses allégations n'étaient pas étayées. En tout état de cause, une hiérarchie qui n'est pas toujours à la hauteur de ses tâches faisait partie des exemples jurisprudentiels de ce que les employés devaient tolérer et un rapport tendu avec un supérieur ne suffisait pas à justifier un abandon d'emploi. Le recourant ne pouvait donc pas se prévaloir d'un motif légitime justifiant l'abandon de son emploi, ni pour des raisons de santé, ni en raison de manquements de son employeur.  
 
4.2. Le recourant reproche à la juge cantonale d'avoir omis des informations importantes et d'avoir interprété et détourné des faits, laissant un doute énorme quant à son impartialité. Il émet de multiples et diverses critiques (utiliser le diminutif "caisse" sans citer les noms des responsables; ne pas indiquer la totalité de l'argumentaire des parties; ne pas indiquer que ses réponses ont été fournies pour contrer les arguments de l'intimée, comme le fait qu'il aurait quitté son emploi même sans assurance-chômage; écrire l'état de fait de manière similaire à ce qu'avait fait l'intimée; parler d'abandon d'emploi alors qu'il s'agit d'une démission; avoir omis de mentionner que le délai de recours était suspendu pendant les féries estivales, etc.). Pour le reste, il reprend en substance son argumentation, selon laquelle il avait démissionné afin de préserver sa santé, dont les problèmes seraient clairement établis, tout en invoquant une situation de mobbing. Il conteste que le rapport de son médecin ne comporte pas d'analyse clinique et technique et que l'indication selon laquelle un stress professionnel important avait entraîné sa démission ne constitue qu'un fait rapporté par lui.  
 
4.3. Ce faisant, le recourant ne démontre pas d'une manière conforme aux exigences de motivation posées par la loi (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF) en quoi la juge cantonale aurait constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte, ni en quoi elle aurait violé le droit en considérant, à la lumière de la jurisprudence en matière d'assurance-chômage, que les conditions pouvant justifier un abandon d'emploi n'étaient pas réalisées. A ce dernier propos, l'abandon d'emploi, au sens de l'assurance-chômage (cf. art. 30 al. 1 let. a LACI et 45 al. 4 let. a OACI [RS 837.02]), a une signification différente qu'en droit du travail. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas qu'il a démissionné de son emploi sans l'assurance d'un nouvel engagement. Quant au point de savoir si son état de santé permettait ou non la continuation de l'activité, il se limite à opposer son avis à celui de l'autorité précédente, ce qui ne suffit pas à établir l'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves, grief au demeurant non soulevé par le recourant. Enfin, la grande majorité des critiques soulevées par celui-ci n'ont aucune portée sur le fond de l'affaire et ne sauraient être vues comme un manque d'impartialité de la juge. On se limitera à signaler de manière générale qu'une décision défavorable à la partie recourante ou même matériellement erronée ne suffit pas à fonder l'apparence de prévention d'un tribunal.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
6.  
Compte tenu des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 16 novembre 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Castella