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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 465/04 
 
Arrêt du 9 mai 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Geiser, suppléant. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
C.________, recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 5 février 2004) 
 
Faits: 
A. 
C.________, née en 1955, a travaillé comme inspectrice auprès de la société K.________ SA, de novembre 1979 au 31 janvier 1994, date à laquelle elle a été licenciée pour des raisons économiques. Après une période de chômage, elle a travaillé à nouveau de novembre 1996 à novembre 1997, avant de se retrouver derechef sans emploi. Le 17 mars 1999, alors qu'elle occupait un emploi temporaire, elle a fait une chute qui a provoqué des douleurs multiples. En parallèle, elle a développé un état anxio-dépressif avec somatisations multiples et a été incapable de travailler depuis lors (rapport du docteur M.________ du 26 octobre 1999). Une thérapie de soutien a été instaurée à partir du mois de juin 1999 par le docteur B.________, médecin traitant (rapport du 25 avril 2000). 
 
Le 3 avril 2000, C.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : office AI). Celui-ci a recueilli divers avis médicaux dont il ressort que l'assurée souffrait, en plus de l'état anxio-dépressif, d'incontinence urinaire d'effort de grade III et d'incontinence de type urgence (dès 1993; rapport du docteur Y.________, médecin-chef du service de gynécologie et obstétrique de l'Hôpital X.________, relatif à un examen du 10 juin 1999), ainsi que de fibromyalgie (rapports du docteur R.________, rhumatologue, des 23 août et 13 octobre 1999). 
 
A la demande de l'office AI, l'assurée a été examinée par la doctoresse P.________, spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive, et la doctoresse A.________, psychiatre, du Service médical régional AI du Z.________ (ci-après : SMR). Dans leur rapport du 2 juillet 2002, ces médecins ont diagnostiqué une dysthymie tardive, d'intensité légère, un syndrome douloureux somatoforme persistant, ainsi qu'une personnalité schizoïde; ils ont estimé à 50 % la capacité de travail de l'assurée dans toute activité. 
 
Par décision du 26 août 2002, l'office AI a rendu une décision par laquelle il a alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 50 %, à compter du 1er mars 2000. 
B. 
Saisi d'un recours de C.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud a chargé le docteur L.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, d'une expertise. Dans son rapport rendu le 23 septembre 2003, ce médecin a fait état d'un trouble de la personnalité non spécifique à traits dépendants, narcissique et histrionique, d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, d'incontinences urinaires (d'effort de grade III et de type urgence) et de fibromyalgie. Il a conclu que ces troubles entraînaient une incapacité de travail de l'ordre de 80 % depuis le 11 juillet 1999. 
 
Considérant les conclusions de l'expert comme peu convaincantes, le tribunal a débouté l'assurée par jugement du 5 février 2004. 
C. 
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande, sous suite de dépens, la réforme en ce sens que lui soit reconnu le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité, subsidiairement à un trois-quarts de rente. 
 
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 26 août 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités). Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas non plus applicables. 
2. 
2.1 Le litige porte sur l'évaluation du degré d'invalidité de la recourante, singulièrement sur le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité. 
2.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 4 LAI), son évaluation chez les assurés actifs (art. 28 al. 2 LAI), l'échelonnement des rentes en fonction du degré d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), ainsi que les exigences posées par la jurisprudence en ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Il suffit donc d'y renvoyer sur ces différents points. 
3. 
La juridiction cantonale a considéré que le rapport du docteur L.________ reposait sur des contradictions. D'une part, l'expert avait estimé qu'en fournissant des efforts très importants, la recourante pourrait travailler deux à trois heures par jour; d'autre part, il expliquait qu'en raison de ses capacités d'adaptation et de résilience limitées et de l'absence de toute motivation et de tout espoir, elle ne serait pas en mesure d'apporter l'effort nécessaire pour reprendre une activité professionnelle. L'autorité cantonale de recours a par ailleurs retenu que les troubles psychiques présentés par la recourante résultaient en grande partie de sa situation personnelle (dépression grave de son mari, difficultés conjugales et financières, chômage, déménagement) et étaient d'ordre réactionnel, de sorte qu'ils n'étaient pas invalidants au sens de l'art. 4 LAI. Aussi, les premiers juges se sont-ils écartés des conclusions de l'expert judiciaire et ont-ils tenu pour déterminantes celles du rapport des médecins du SMR du 2 juillet 2002. 
De son côté, la recourante soutient qu'il faut reconnaître pleine valeur probante aux conclusions du docteur L.________ confirmant l'avis des autres médecins qui se sont exprimés sur sa capacité de travail, à l'exception de l'appréciation des praticiens du SMR. 
4. 
4.1 En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). 
4.2 Dans les domaines médicaux qui ne relevaient pas de sa spécialité, le docteur L.________, psychiatre, s'est fondé sur les rapports des médecins qui se sont exprimés sur l'état de santé de la recourante du point de vue somatique. Ainsi en est-il des diagnostics liés aux deux formes d'incontinence urinaire mis en évidence par le docteur Y.________, ainsi que par les docteurs T.________, obstétricien-gynécologue, et G.________, urologue, également consultés par la recourante. De même, l'expert a-t-il repris le diagnostic de fibromyalgie posé antérieurement par le docteur R.________, rhumatologue. Sur le plan psychiatrique, le docteur L.________ 
4.3 a retenu un trouble de la personnalité non spécifique à traits dépendants, narcissique et histrionique (F60.9), ainsi qu'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). Ce dernier diagnostic correspond à celui déjà posé par les docteurs B.________ et M.________ qui avaient tous deux fait état d'un état anxio-dépressif et d'un épisode dépressif sévère observés depuis l'hiver 1998-1999 (rapports respectifs des 25 avril 2000 et 10 mai 2000). 
Les diagnostics indiqués par les médecins du SMR (dysthymie tardive d'intensité légère [F34.1], syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4], personnalité schizoïde [F60.1]) diffèrent de ceux arrêtés par l'expert judiciaire. Le rapport du SMR ne fournit toutefois aucune explication quant aux raisons qui ont amené les doctoresses P.________ et A.________ à retenir ces atteintes, pas plus du reste que leur détermination ultérieure, rédigée à l'attention de l'intimé le 14 octobre 2003. En particulier, le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme ne repose sur aucune motivation. Insuffisamment étayé quant aux diagnostics énoncés, le rapport du SMR ne permet dès lors pas de s'écarter de l'avis du docteur L.________. 
4.4 Dans son expertise du 23 septembre 2003, le psychiatre a par ailleurs évalué la capacité de travail de la recourante à 20 %, voire 30 %, dans un poste de travail régulier n'exigeant pas le port de charges importantes ni un rendement constant, source de tensions trop importantes pour elle. Pour conclure à une incapacité de travail de l'ordre de 70 à 80 %, l'expert expose avoir pris en compte l'ensemble des troubles présentés par la recourante, à savoir trouble dépressif, troubles cognitifs légers, troubles du sommeil, fatigue diurne, inappétence, perte de l'élan vital, incontinence urinaire et fibromyalgie. 
 
Toutefois, dans la partie du rapport d'expertise consacrée aux réponses aux questions posées par le juge instructeur cantonal, le docteur L.________ indique que l'incapacité de travail de la recourante doit être évaluée à 80 % dans son ancienne activité d'inspectrice de laboratoire en raison du seul trouble dépressif, ce qui apparaît en contradiction avec ses affirmations antérieures, tant par rapport aux différentes atteintes invalidantes énumérées qu'au type d'activités encore exigibles. Par ailleurs, en ce qui concerne les répercussions de la fibromyalgie sur la capacité de travail de la recourante, le docteur R.________ avait précisé dans son rapport du 15 mai 2000 qu'une incapacité de travail ne se justifiait pas du point de vue rhumatologique. En outre, il ne ressort pas clairement du dossier médical dans quelle mesure la recourante serait effectivement gênée dans l'exercice d'une activité professionnelle par l'incontinence urinaire. Sur ce point, le docteur Y.________ s'est limité à faire état d'une «invalidité extrêmement importante» sans plus de précisions (cf. courrier du 2 février 2003 au conseil de la recourante), tandis que la doctoresse P.________ a affirmé que l'incontinence d'effort et d'urgence constituait une altération de la qualité de vie, mais non de la capacité de travail (note du 20 février 2003). 
 
L'ensemble de ces éléments conduit à mettre sérieusement en doute la pertinence des conclusions de l'expert sur le point de savoir quelle activité demeure exigible de la part de la recourante et ce, à quel taux; il se justifie dès lors de s'en écarter. Contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, on ne saurait cependant suivre l'appréciation des médecins du SMR, dans la mesure où on ne saurait reconnaître pleine valeur probante à leur rapport. Outre le fait que les doctoresses P.________ et A.________ n'ont pas motivé les diagnostics posés (cf. consid. 4.2), elles se sont limitées à estimer la capacité de travail résiduelle à 50 %, sans étayer leur affirmation, ni décrire quelles activités pouvaient être exigées de la recourante. 
 
Dans ces circonstances, le degré d'invalidité de la recourante ne saurait être déterminé sur la base des pièces médicales au dossier, de sorte qu'il convient de renvoyer la cause à l'intimé afin qu'il complète l'instruction sur le plan médical. Il lui incombera de recueillir des données médicales permettant de déterminer, du point de vue psychiatrique, rhumatologique et uro-gynécologique, quelles activités sont encore exigibles de la recourante et ce dans quelle mesure. A cette occasion, il lui appartiendra également d'évaluer le degré d'invalidité de la recourante en procédant selon la méthode générale de la comparaison des revenus, l'intimé s'étant contenté de fixer le degré d'invalidité dans la décision litigieuse en reprenant simplement le taux d'incapacité fonctionnelle reconnu par les médecins de son SMR. Or, la détermination du taux d'invalidité ne saurait reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assurée, car cela revient à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 283 consid. 1c, 314 consid. 3c; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b, 1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b). 
 
Le recours est ainsi bien fondé. 
5. 
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). La recourante, représentée par un avocat, a droit à des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud du 5 février 2004 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 26 août 2002 sont annulés. 
2. 
La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de dépens de 1500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale. 
5. 
Le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
6. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 9 mai 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: