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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.69/2005 
4P.71/2005 /ech 
 
Arrêt du 20 avril 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les juges Corboz, président, Klett et Favre. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
4P.69/2005 
A.________, 
recourant, représenté par Me Blaise Péquignot, 
 
4P.71/2005 
B.________, 
recourant, représenté par Me Nathalie Schallenberger, 
 
contre 
 
les époux C.________, 
intimés, représentés par Me Jean-Claude Schweizer, 
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, IIe Cour civile, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
procédure civile; appréciation des preuves 
 
recours de droit public contre le jugement rendu le 21 janvier 2005 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Faits: 
A. 
Par un "contrat d'entreprise générale" signé de toutes les parties le 19 juin 1996, les architectes A.________ et B.________ se sont obligés à construire une villa familiale pour les époux C.________ sur une parcelle que ces derniers avaient acquise à .... Les "plans de base" de ce bâtiment et un descriptif technique faisaient partie des documents contractuels. Le bâtiment achevé devait être livré dans un délai de quatre mois "dès le radier coulé". Un prix forfaitaire de 480'000 fr. était convenu, exigible à raison de 10% à la signature du contrat, 30% à la fin des travaux de fondation, 30% à la mise hors d'eau, 20% à l'achèvement des installations et 10% à la remise des clés. Le descriptif mentionnait divers éléments comme non compris dans le forfait, tels que les aménagements extérieurs et les raccordements aux canalisations. Deux avenants au contrat, signés le 23 octobre 1996 puis le 12 mars 1997, ont exclu du forfait certains travaux de second oeuvre que les maîtres d'ouvrage voulaient réaliser eux-mêmes; en conséquence, le prix était désormais réduit à 420'500 fr. 
Des difficultés d'ordre technique et financier apparurent au cours de l'exécution. Les maîtres d'ouvrage constatèrent des retards dans l'avancement des travaux et des périodes d'inactivité sur le chantier. Ils ne furent pas en état de verser à temps le troisième acompte. Ils durent acquitter directement certaines sommes réclamées par les sous-traitants, notamment après que l'un de ceux-ci eut requis et obtenu l'inscription d'une hypothèque légale provisoire sur l'immeuble. Après pourparlers et sommations, ils déclarèrent la résiliation du contrat le 23 décembre 1998, notamment au motif que l'exécution aurait dû être terminée depuis deux ans et que le prix forfaitaire était largement dépassé. En juillet 1997, après consultation d'un avocat, ils avaient chargé un troisième architecte d'accomplir une étude de la situation technique et financière de la construction en cours. Au total, en plusieurs versements dont le dernier est intervenu au mois de juin 1998, ils ont versé 398'500 fr. à valoir sur le prix forfaitaire. 
B. 
Le 27 août 1999, les époux C.________ ont ouvert action contre A.________ et B.________ devant le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Leur demande tendait au paiement, solidairement entre les défendeurs, de 213'986 fr.45 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 8 janvier 1999. Cette prétention portait surtout sur des sommes prétendument payées directement à des artisans et entrepreneurs pour des prestations comprises dans le forfait; les demandeurs y ajoutaient des frais d'élimination de défauts, des intérêts intercalaires, la réparation d'une perte de loyer consécutive au retard de la construction et des honoraires d'avocat avant procès. 
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement d'une somme qu'ils ont par la suite réduite à 60'000 fr., avec intérêts à 5% par an dès le 16 juin 1998. Ils ont fait état de prestations qu'ils avaient payées alors qu'elles n'étaient pas comprises dans le forfait. 
A la suite d'une expertise, d'une expertise complémentaire et des interrogatoires de l'expert et d'un autre témoin, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 21 janvier 2005. Elle a admis la demande principale à hauteur de 116'611 fr.05; elle a donné mainlevée définitive des oppositions, à due concurrence, dans les poursuites pour dettes déjà entreprises par les demandeurs. Elle a rejeté la demande reconventionnelle. La Cour a retenu que les demandeurs n'avaient pas valablement résilié le contrat et qu'ils pouvaient seulement poursuivre son exécution et réclamer les dommages-intérêts de retard. Elle leur a reconnu une créance de 126'223 fr.70 pour les travaux payés par eux et compris dans le forfait. Ils devaient eux-mêmes 22'652 fr.05 pour des travaux non compris mais payés par les défendeurs, et 20'300 fr. pour solde du prix forfaitaire. Ils étaient encore créanciers de 2'100 fr. pour la moins-value consécutive à des défauts et de 31'239 fr.40 d'indemnité pour exécution tardive. Le solde de ce décompte constituait le montant précité de 116'611 fr.05. Les honoraires d'avocat avant procès entraient dans le compte des dépens de l'instance. 
C. 
Le Tribunal fédéral est saisi de deux recours de droit public tendant à l'annulation de ce prononcé, formés l'un par A.________, l'autre par B.________. Les recourants se plaignent surtout d'une appréciation arbitraire des preuves; en particulier, ils reprochent au Tribunal cantonal de s'être indûment écarté des constatations de l'expert désigné par lui. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours de B.________. 
Les demandeurs et intimés n'ont pas été invités à répondre. 
Les défendeurs ont également saisi le Tribunal fédéral de deux recours en réforme dirigés contre le même prononcé. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur les recours de droit public. Les causes étant étroitement connexes, il se justifie de les joindre et de statuer par un arrêt commun. 
2. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être exercé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Dans la présente affaire, les arguments présentés mettent en cause l'art. 9 Cst.; B.________ mentionne aussi l'art. 29 al. 2 Cst. En règle générale, la décision attaquée doit avoir mis fin à la procédure antérieure (art. 87 OJ) et n'être susceptible d'aucun autre recours cantonal ou fédéral apte à redresser l'inconstitutionnalité que l'on dénonce (art. 84 al. 2, 86 al. 1 OJ). Ces exigences sont satisfaites en l'espèce; en particulier, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est pas recevable pour violation des droits constitutionnels (art. 43 al. 1 OJ). L'exigence d'un intérêt actuel, pratique et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 88 OJ) est également satisfaite; les conditions légales concernant la forme et le délai du recours (art. 30, 89 et 90 OJ) sont aussi observées. 
3. 
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281; 127 I 54 consid. 2b p. 56). 
Dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'autorité viole l'art. 9 Cst. lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Elle apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, elle ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2 p. 345/346; 128 I 81 consid. 2 p. 86 in medio). Elle y est notamment autorisée lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou s'il attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère (ATF 101 IV 129 consid. 3a p. 130). 
L'art. 90 al. 1 let. b OJ exige que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation. A l'appui du grief d'arbitraire, il ne suffit donc pas que le recourant contredise la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions. Le recourant doit surtout indiquer de façon précise en quoi la juridiction ou l'autorité intimée parvient à une décision manifestement erronée ou injuste; une argumentation qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12). 
4. 
La contestation porte surtout sur la répartition, entre les parties, des frais de la construction. 
4.1 En vue de fournir l'ouvrage promis, les recourants ont fait accomplir des travaux d'excavation et de fouille par l'entreprise de K.________ à .... Devant le Tribunal cantonal, selon un décompte joint à leur réponse, ils ont affirmé avoir fait quatre versements à cette entreprise pour un montant total de 23'161 fr.95. Ils reconnaissaient que 7'130 fr. devaient effectivement être acquittés par eux et ils affirmaient que le solde de 16'031 fr.95 incombait aux intimés. Dans son rapport principal, l'expert judiciaire a retenu cette dernière somme parmi les prestations hors forfait à bonifier aux recourants, sous réserve qu'un justificatif soit fourni. Le rapport complémentaire indique un montant de 33'851 fr.55. L'étude extrajudiciaire de juillet 1997 désignait quatre factures de l'entreprise précitée, au total de 41'018 fr.85, portant sur des prestations non comprises dans le forfait. 
Le Tribunal cantonal a retenu le montant de 16'031 fr.95 en se disant "en peine de restituer... le raisonnement de l'expert". Il est vrai que le rapport complémentaire ne permet pas de discerner comment l'auteur de ce document est parvenu à 33'851 fr.55; en particulier, les pièces indiquées ne sont pas pertinentes. L'étude extrajudiciaire ne comporte pas d'analyse des paiements effectivement faits par les recourants. Dans ces conditions, contrairement aux opinions développées devant le Tribunal fédéral, il n'est pas arbitraire d'arrêter à 16'031 fr.95 la prestation exorbitante du forfait que les recourants ont fournie par l'intermédiaire de l'entreprise K.________, car cela correspond à leur propre version des faits et aux premières constatations de l'expert judiciaire. En particulier, cette appréciation des preuves est compatible avec l'art. 9 Cst. alors même que sur un autre point qui comportait une équivoque semblable, le Tribunal cantonal s'est référé - en justifiant son opinion - au rapport complémentaire plutôt qu'au rapport principal. 
4.2 Des travaux ont aussi été accomplis par l'entreprise Z.________. Dans l'instance cantonale, après le dépôt du rapport principal, B.________ a allégué deux versements à cette entreprise pour un montant total de 14'300 fr. Là-dessus, il reconnaissait 6'610 fr.50 comme correspondant à des prestations incluses dans le forfait et il demandait l'imputation de 7'689 fr.50 aux intimés. Cette prétention n'est pas mentionnée dans le rapport complémentaire et elle n'est pas non plus admise par le Tribunal cantonal; le jugement indique seulement, à son sujet, que "la question pourrait se poser". 
Selon un autre passage du jugement, il incombait aux défendeurs de prouver leurs paiements relatifs à des prestations hors forfait. Il faut donc comprendre qu'aux yeux des précédents juges, la preuve d'un paiement de ce genre à l'entreprise Z.________ n'a pas été apportée. Le recourant A.________ reproche à ces magistrats d'avoir "méconnu des éléments de preuve pertinents" mais il omet de préciser lesquels, de sorte que cette critique ne satisfait pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
4.3 Le rapport complémentaire reconnaît une liste de plus-values, par rapport aux prestations convenues à l'origine, pour un total de 74'580 fr. Le Tribunal cantonal a admis une prétention des recourants correspondant seulement à quelques postes de cette liste, pour 17'400 fr. au total; le jugement indique pourquoi les autres postes sont éliminés. Les deux recourants reprochent au Tribunal cantonal d'avoir substitué sa propre appréciation à celle de l'expert mais aucun d'eux ne tente de réfuter les motifs de cette appréciation divergente. B.________ s'en prend de la même manière à l'appréciation concernant certains des travaux accomplis par l'entreprise Y.________ SA, où le Tribunal cantonal infirme les conclusions de l'expert concernant deux montants de 4'150 fr. et 5'600 fr. Sur ces points également, la critique est insuffisamment précise. 
4.4 Le rapport complémentaire classe hors forfait un montant de 3'500 fr. concernant l'entreprise d'électricité X.________ Sàrl et le Tribunal cantonal retient la solution contraire en se référant à un aveu de A.________. Cet aveu n'est pas contesté devant le Tribunal fédéral. Contrairement à l'opinion soutenue par B.________, il n'apparaît pas que les juges se soient fondés sur une simple vraisemblance plutôt que sur une preuve complète. 
4.5 Le Tribunal cantonal constate que les intimés ont payé directement 2'016 fr.80 pour le remplacement de tapis déjà posés dans trois chambres et endommagés par une venue d'eau. Sur la base d'une déclaration de B.________ consignée au procès-verbal d'une séance de chantier du 9 décembre 1997, le tribunal retient que ce remplacement incombait aux recourants à titre de prestation incluse dans le forfait. En conséquence, ces derniers ont été jugés débiteurs du montant précité. 
Devant le Tribunal fédéral, B.________ soutient que sa déclaration n'autorisait pas les intimés à faire exécuter la prestation par une entreprise autre que celle qui avait installé les tapis endommagés; il se plaint donc de "violation des règles contractuelles". Cette critique ne porte pas sur la constatation des faits mais plutôt sur l'appréciation juridique des faits constatés. Elle peut être soumise au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme (art. 43 al. 4 OJ); par conséquent, elle est irrecevable à l'appui du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). 
5. 
Les recourants contestent également leur condamnation à acquitter les dommages-intérêts de retard. 
Selon le jugement, ils se sont trouvés en demeure dès le 13 mars 1997 parce que le délai d'exécution contractuel était alors échu et que les intimés avaient enfin payé les acomptes exigibles d'après l'avancement des travaux. Ils contestent que le retard effectivement survenu leur soit imputable à faute et ils invoquent, au contraire, la responsabilité des intimés. Ils reprochent au Tribunal cantonal d'avoir arbitrairement méconnu les constatations de l'expert judiciaire concernant les causes du retard, constatations qui étaient, à leur avis, propres à les disculper. Compte tenu que les constatations du jugement correspondent à celles de l'expertise, la critique soumise au Tribunal fédéral porte seulement sur l'appréciation de la faute au regard de l'art. 103 al. 2 CO. Il s'agit donc, là encore, d'une question de droit fédéral à discuter dans le recours en réforme. 
6. 
En particulier dans une procédure judiciaire, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère aux parties le droit d'obtenir l'administration des preuves qu'elles ont valablement offertes, à moins que celles-ci ne portent sur un fait dépourvu de pertinence ou qu'elles soient manifestement inaptes à faire apparaître la vérité quant au fait en cause (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211, 122 V 157 consid. 1 d p. 162, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). 
A l'appui de son recours, B.________ mentionne l'art. 29 al. 2 Cst. mais il ne développe aucune argumentation pertinente au regard de la protection conférée par cette disposition. Le grief tiré de cette garantie constitutionnelle est donc irrecevable car dépourvu de motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
7. 
Les recours se révèlent privés de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. 
Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure que B.________ a entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de toute chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande présentée par ce recourant. 
A titre de parties qui succombent, les deux recourants doivent acquitter l'émolument judiciaire. Il ne sera pas alloué de dépens aux intimés car ceux-ci n'ont pas eu à répondre aux recours. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire du recourant B.________ est rejetée. 
3. 
Le recourant A.________ acquittera un émolument judiciaire de 3'000 fr. 
4. 
Le recourant B.________ acquittera un émolument judiciaire de 3'000 fr. 
5. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 20 avril 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: