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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_588/2022  
 
 
Arrêt du 8 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch. 
Greffière: Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
1. A._________, 
2. B._________, 
tous les deux représentés par Me Hervé Crausaz, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 22 mars 2022 
(P/6229/2020 ACPR/200/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par acte du 18 mars 2020, expédié le 7 avril suivant, A._________ a déposé plainte pénale, en son nom et en celui de la société B._________ Ltd) contre C._________ pour faux dans les titres. Par ordonnance du 1 er avril 2021, le Ministère public du canton de Genève a dit que A._________ et B._________ Ltd ne disposaient pas de la qualité de parties plaignantes et a refusé d'entrer en matière sur les faits visés par la procédure.  
 
B.  
Par arrêt du 22 mars 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par B._________ Ltd et A._________ contre l'ordonnance précitée. Elle a retenu que la société ne revêtait pas la qualité de partie plaignante. Quant au prénommé, elle a considéré que faute d'intérêt juridiquement protégé, il ne disposait pas de la qualité pour recourir, soulignant que quand bien même son recours aurait été recevable, il aurait dû être rejeté faute de prévention pénale suffisante. 
En résumé, il ressort les faits suivants de l'arrêt cantonal. 
 
B.a. A._________ est actionnaire unique de la société B._________ Ltd et C._________ est actionnaire unique de la société D._________ Ltd, toutes deux sises à U._________. Le 28 décembre 2015, A._________ et B._________ Ltd, d'une part, et C._________ et D._________ Ltd, d'autre part, ont conclu une Convention d'actionnaires dont il ressort que A._________ et B._________ Ltd étaient actionnaires minoritaires de sociétés du groupe F._________. L'art. 4 de la Convention prévoyait un droit d'option d'achat permettant à C._________ et D._________ Ltd, en leur qualité d'actionnaires majoritaires, de racheter les actions de A._________ et de B._________ Ltd, à certaines conditions.  
Une Convention d'Addendum de mars 2018 (Addendum n° 1 to the Shareholders' Agreement) visait l'inclusion dans la Convention d'actionnaires originale de dix actions de la société E._________ Ltd), détenues par B._________ Ltd, soumettant celles-ci au même droit d'option d'achat que les autres actions visées préalablement par la Convention. Le 10 mars 2019, C._________ et D._________ Ltd ont fait valoir leur droit de rachat sur les actions, dont celles de E._________ Ltd. 
 
B.b. Dans la plainte pénale, A._________ a expliqué n'avoir pas eu le souvenir d'avoir signé la Convention d'Addendum de mars 2018, soutenant que C._________, ou un tiers agissant dans l'intérêt de celui-ci, aurait falsifié sa signature dans le but de s'approprier les 10 actions de E._________ Ltd.  
 
B.c. Dans son ordonnance du 1er avril 2021, le ministère public a considéré que la qualité de partie plaignante de A._________ pour les faits dénoncés n'était pas donnée. Le titulaire du patrimoine lésé par l'infraction de faux dans les titres alléguée aurait été B._________ Ltd en tant que propriétaire des actions E._________ Ltd et non A._________, lequel n'aurait pu être touché qu'indirectement en tant qu'actionnaire unique de B._________ Ltd et bénéficiaire final des actions. La société n'avait toutefois pas déposé plainte. Bien que A._________ indiquait déposer plainte au nom de B._________ Ltd également, il n'avait pas démontré avoir le pouvoir de représenter cette société pour le dépôt de la plainte pénale. Il apparaissait bien plutôt, au vu des pièces du dossier, que seuls les administrateurs à U._________ auraient eu un tel pouvoir. Partant, ni A._________ ni B._________ Ltd ne disposaient de la qualité de partie plaignante dans la présente procédure.  
Concernant les faits dénoncés poursuivis d'office, le ministère public a constaté qu'ils étaient contredits par les éléments à décharge déposés par C._________ et que les allégations de A._________ ne résistaient pas à l'examen. 
 
C.  
A._________ et B._________ Ltd forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arr êt du 22 mars 2022 et de l'ordonnance de classement du 1er avril 2021. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197). 
 
1.1. L'arrêt querellé est un jugement final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit pénal. Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui peut notamment être formé pour violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF).  
 
1.2. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées). La partie recourante est ainsi fondée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal pour défaut de qualité pour recourir (cf. arrêts 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 1.2; 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 1). Tel est le cas en l'espèce, de sorte que le recours est recevable sous cet angle, tout du moins pour ce qui concerne le recourant. Dès lors que celui-ci est seul signataire de la procuration produite par l'avocat, la validité de la représentation de la recourante se pose de manière similaire à celle en procédure cantonale (cf. infra consid. 3).  
 
2.  
A._________, recourant, reproche à la cour cantonale de lui avoir dénié la qualité de lésé, partant, sa qualité pour recourir, en retenant arbitrairement qu'il n'était pas propriétaire des actions de E._________ Ltd. 
 
2.1.  
 
2.1.1. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 et les références citées). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.2; 6B_868/2019 du 3 octobre 2019 consid. 3.2; 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1).  
Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158). 
 
2.1.2. L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; arrêts 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.2; 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.3.3).  
 
2.1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).  
 
2.2. La cour cantonale a retenu que le faux allégué était un élément d'une infraction contre le patrimoine. Aussi, seule la personne dont le patrimoine était menacé ou atteint avait-elle la qualité de lésée. Or dans la mesure où les actions de E._________ Ltd appartenaient, à teneur de la plainte pénale, à B._________ Ltd, seule celle-ci pouvait se plaindre d'en avoir été dessaisie, à l'exclusion de son actionnaire. Même la falsification alléguée de la signature du recourant ne paraissait pas lui avoir causé de préjudice. En effet, les signatures des administrateurs de B._________ Ltd, qui figuraient aussi sur le document litigieux, et dont le patrimoine avait été touché par la mise en oeuvre de la Convention par Addendum de mars 2018, n'étaient pas contestées. Sans autres explications, le recourant n'exposait pas quelles conclusions civiles il pouvait faire valoir dans le cadre de la procédure pénale. Partant, faute d'intérêt juridiquement protégé, il ne disposait pas de la qualité pour recourir.  
 
2.3. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la plainte pénale dont la teneur est la suivante: "les 10 actions E._________ de B._________ Ltd (et donc indirectement, de Monsieur A._________) auraient été inclues dans la Convention d'actionnaires par le biais de l'Addendum qui aurait été signé par moi-même en mars 2018" (cf. plainte pénale du 18 mars 2020, pt. 11 p. 3, pièce n° 100'001 du dossier cantonal) n'établit nullement qu'il était propriétaire avec B._________ Ltd des actions de E._________ Ltd. Le recourant ne saurait davantage être suivi lorsqu'il prétend que la Convention originale le désignait comme co-propriétaire avec la recourante des titres de E._________ Ltd. Il ressort uniquement de la Convention en question que A._________ détenait 5 % de la société G._________ et que B._________ Ltd détenait 5 % de la société H._________ et 5 % de la société I._________, comme indiqué dans la plainte pénale (cf. Shareholders' agreement du 28 décembre 2015, pt. 2.2, p. 5 pièce n° 100'009 du dossier cantonal; plainte pénale précitée pt. 6 p. 2). Le recourant échoue donc à démontrer que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il n'était pas titulaire des actions de la société E._________ Ltd, d'autant qu'il ressort expressément de la Convention par Addendum de mars 2018 que - seul - B._________ Ltd détenait 10 actions de cette société (cf. Addendum de mars 2018, pt. 2.2, p. 4, pièce n° 100'105 du dossier cantonal). Il s'ensuit que la juridiction précédente n'a pas violé le droit fédéral en retenant que A._________ n'avait pas d'intérêt juridiquement protégé et en niant sa qualité pour recourir.  
 
3.  
B._________ Ltd, recourante, reproche à la cour cantonale de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante. Dans des griefs d'ordre formel, elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en ce qu'elle n'aurait pas eu l'opportunité de s'exprimer sur sa qualité de partie plaignante et reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve de formalisme excessif en ne retenant pas qu'elle avait adhéré à la plainte pénale par le biais de son recours cantonal. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3 p. 80 ss).  
 
3.1.2. Aux termes de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Le lésé qui veut déposer des conclusions civiles doit préalablement s'être constitué partie plaignante par la déclaration expresse prévue à l'art. 118 al. 1 CPP, à défaut de quoi ses conclusions civiles ne seront pas recevables (arrêt 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 6.3). La déclaration de constitution de partie plaignante doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP; cf. art. 299 ss CPP), à savoir avant qu'une décision de classement ou de mise en accusation soit rendue. La constitution de partie plaignante ne peut plus se faire après la clôture de la procédure préliminaire, par exemple lors de la procédure de première instance. Selon l'art. 118 al. 4 CPP, si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. L'art. 118 al. 4 CPP concrétise l'obligation incombant aux autorités pénales sur la base de l'art. 107 al. 2 CPP d'attirer l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique (cf. arrêt 6B_1248/2019 du 17 décembre 2019 consid. 1.3; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 17 ad art. 118 CPP). Le CPP ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information de la part du ministère public. Lorsque la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement omis de satisfaire, le justiciable peut, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Ainsi faut-il admettre que, lorsque le ministère public a omis de fournir l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie plaignante ultérieurement (arrêts 6B_1144/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2; 6B_887/2017 précité consid. 6.3 et les références citées).  
 
3.1.3. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en oeuvre du droit applicable au fond ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304; 142 I 10 consid. 2.4.2 p. 11; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 132 I 249 consid. 5 p. 253). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, la protection contre le formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 Cst., 9 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par une décision d'irrecevabilité des vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170). Si l'autorité a méconnu cette obligation, elle doit tolérer que l'acte concerné soit régularisé, éventuellement hors délai (ATF 142 I 10 consid. 2.4.3 p. 12).  
 
3.2. La cour cantonale a dénié à B._________ Ltd la qualité de partie plaignante. Pour ce faire, elle a constaté que la société n'avait pas déposé de plainte pénale. Quand bien même A._________ avait déclaré dans sa plainte pénale agir également au nom de B._________ Ltd, il n'était pas autorisé, en tant qu'actionnaire unique de cette société, à agir pour le compte de celle-ci. Il ne s'était au demeurant pas prévalu d'un document émanant des administrateurs de la société l'autorisant à agir pour le compte de cette dernière. En outre, la procuration signée en faveur de son avocat avait été établie en son nom uniquement et ne contenait que sa signature. Au demeurant, après que l'ordonnance querellée avait dénié à B._________ Ltd la qualité de partie plaignante, pour ce motif, la société n'avait, ni à l'appui de son recours, ni lors de son droit de répliquer - qu'elle n'avait pas exercé -, produit de pièce attestant de sa volonté d'adhérer à la plainte pénale et de participer à la procédure.  
 
3.3. En l'espèce, on ne saurait inférer du recours cantonal que B._________ Ltd a adhéré à la plainte pénale dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que la société aurait signé la procuration en faveur de l'avocat ayant déposé dit recours. Pour le reste, le ministère public a dénié la qualité de partie plaignante à la société faute d'être valablement représentée par A._________. Il ne ressort pas du dossier qu'il aurait informé la société de la nécessité de se constituer partie plaignante avant de rendre son ordonnance de non-entrée en matière. Néanmoins, le conseil précité s'est présenté depuis le début de la procédure comme mandataire de A._________ et de B._________ Ltd. Bien qu'il n'a pas produit de pièce justifiant de son pouvoir de représenter la société, il a indiqué, depuis le dépôt de la plainte pénale, représenter les intérêts de celle-ci (cf. acte du 7 avril 2020 pièce n° 100'000 du dossier cantonal). Dans ces circonstances, on doit admettre qu'il lui appartenait d'informer la société de ses devoirs, indépendamment d'une intervention du ministère public. Or on constate avec l'autorité précédente qu'après le prononcé de l'ordonnance du ministère public, B._________ Ltd n'a pas déclaré expressément vouloir adhérer à la plainte pénale, ni produit de pièce attestant de cette volonté émanant des personnes dûment habilitées à la représenter. Elle pouvait pourtant encore faire usage de son droit de se constituer partie plaignante au stade de l'instance cantonale de recours, ce droit perdurant au-delà de la clôture de la procédure préliminaire lorsque le ministère public n'est pas intervenu conformément à l'art. 118 al. 4 CPP. A cet égard, il apparaît pour le moins surprenant que depuis le dépôt de la plainte pénale, jusqu'au stade de la procédure fédérale, l'avocat - qui déclare expressément défendre les intérêts de la société et est clairement au fait des raisons pour lesquelles la qualité de partie plaignante lui a été déniée - ne dépose à aucun moment une procuration justifiant de ses pouvoirs pour la représenter. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violation du droit d'être entendu ni formalisme excessif, nier à B._________ Ltd la qualité de partie plaignante et déclarer son recours irrecevable.  
 
4.  
Dès lors que les recourants ne revêtent pas la qualité de parties plaignantes, les autres griefs relatifs au fond soulevés par ceux-ci sans objet. 
 
5.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont supportés par le recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'en faire supporter à la recourante, la procuration en faveur de l'avocat étant signée par le seul recourant. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, et à C._________, Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Paris