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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 504/03 
 
Arrêt du 6 novembre 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, 
 
contre 
 
P.________, intimé, représenté par Pro Infirmis Vaud, rue du Grand-Pont 2bis, 1002 Lausanne 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 21 mai 2003) 
 
Faits: 
A. 
P.________ est frappé de surdité depuis l'âge de deux ans. A partir du 1er juin 1983, il a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 100 pour cent en raison d'une schizophrénie paranoïde. 
 
Par l'intermédiaire de Pro Infirmis, il a demandé la prise en charge par l'assurance-invalidité de cours de langue de signes (le 1er mai 2000) et de lecture labiale (le 15 mai 2000). 
 
Par décision du 27 septembre 2000, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office) a rejeté les deux demandes, au motif que l'assuré avait déjà bénéficié de tels cours pendant sa scolarité, qui ne lui avaient pas permis d'atteindre un degré d'autonomie suffisant. En outre, les frais de la mesure et son résultat prévisible n'étaient pas dans une proportion raisonnable. 
B. 
Par jugement du 21 mai 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours formé par l'assuré contre cette décision qu'il a annulée. Considérant que l'assuré avait droit à la prise en charge des deux cours, il a renvoyé la cause à l'office pour qu'il statue sur la quotité des prestations devant être allouées. 
C. 
L'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. 
 
Pro infirmis déclare au nom de l'intimé n'avoir rien à ajouter. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir fait totalement abstraction du fait que l'assuré, actuellement âgé de 38 ans, est sourd depuis l'âge de deux ans. Durant son adolescence, il a déjà bénéficié de cours (orthophonie, logopédie, lecture labiale), mais sans succès. On ne saurait donc admettre que les mesures demandées sont simples et adéquates. 
3. 
La surdité dont est frappé l'assuré depuis son enfance représente, au sens de la jurisprudence, un état défectueux stable, qui peut en principe donner droit à des mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI. Ces mesures doivent toutefois être de nature à améliorer de manière notable la capacité de gain, ce qui n'est souvent pas le cas des bénéficiaires de rente entière (ATF 115 V 200 consid. 5c et les références). En l'espèce, cette condition n'est pas remplie, l'assuré étant au bénéfice d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 100 pour cent en raison d'une grave affection psychique. 
4. 
Il s'agit donc d'examiner si les cours en question peuvent être pris en charge au chapitre des moyens auxiliaires. 
4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LAI, 1ère phrase, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. L'article 21bis al. 2 LAI prévoit que l'assurance peut allouer des contributions à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers. 
 
Selon la jurisprudence constante, il faut entendre par moyen auxiliaire de l'assurance-invalidité un objet permettant de suppléer aux défaillances de certaines parties du corps humain ou de leurs fonctions (ATF 115 V 194 consid. 2c, 112 V 15, consid. 1b). 
 
Par ailleurs, étant donné que les contributions versées pour les services de tiers au sens de l'art. 21bis al. 2 LAI ne représentent qu'une prestation qui remplace un moyen auxiliaire déterminé - à la remise duquel l'assuré peut en principe prétendre, mais qu'il n'est pas en mesure d'utiliser lui-même pour des motifs qui tiennent à sa personne - lesdits services de tiers ne sauraient avoir, eux aussi, qu'un caractère auxiliaire. Ces services sont donc destinés uniquement à suppléer, en lieu et place du moyen auxiliaire considéré, aux «défaillances de certaines parties du corps humain ou de leurs fonctions»; ils ne doivent pas viser, de par leur nature, des buts qui excèdent ceux du moyen auxiliaire auxquels ils se substituent (ATF 112 V 15 consid. 1b; RCC 1986 p. 357 consid. 1b, p. 670 consid. 3b). 
4.2 Aux termes de l'art. 9 al. 1 let. c OMAI, l'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, pour acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l'entourage. 
4.3 En l'espèce, les cours en question n'ont pas le caractère d'un moyen auxiliaire, mais doivent être considérés comme des frais occasionnés par le service de tiers au sens de l'art. 9 OMAI. Ils permettent à l'évidence de faciliter - et d'améliorer- les contacts avec l'entourage. 
4.4 Le fait que l'assuré s'est vu appliquer - sans succès - diverses mesures dans le passé n'est pas en soi un motif pour refuser le droit aux mesures en cause. Cela reviendrait à poser une condition supplémentaire, non prévue par la loi ou son règlement d'exécution, à la prise en charge de contributions pour des services de tiers. Une telle circonstance peut en revanche être un indice que la mesure n'est pas adéquate. 
4.5 L'insuccès des mesures précédentes s'explique très vraisemblablement par les graves troubles du comportement de l'assuré pendant son enfance et son adolescence, attestées par les nombreuses pièces médicales ainsi que les différents rapports des services qui se sont occupés de l'enfant. C'est ainsi qu'un rapport de l'Office régional de réadaptation professionnelle du canton de Vaud du 6 juillet 1984 fait était d'accès de colère clastique au cours desquels il arrivait à l'assuré de battre les enseignants de l'école pour sourds de X.________, ainsi que d'une évolution de cette symptomatologie vers l'apparition de bouffées délirantes. Ce contexte psychologique n'était à l'évidence pas favorable à un enseignement. 
4.6 Comme l'a exposé Pro Infirmis dans son recours à l'autorité cantonale, la santé psychique de l'assuré paraît s'être stabilisée, ce qui permet un investissement dans l'apprentissage. On note à ce propos que l'assuré, qui a été hospitalisé à huit reprises à Z.________ entre 1983 et 1993, l'a été depuis lors une seule fois, en 1999, cela en raison d'un événement déclenchant particulier (un geste de pseudo-autonomisation, consécutif au décès de sa mère). Un bilan neuro-psychologique a été organisé pour déterminer si l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement en vue d'améliorer ses moyens de communiquer. Il est apparu qu'un apprentissage du langage labial et de la langue des signes était mieux approprié que des séances de logopédie. Les cours de lecture labiale et de langue des signes sont prodigués, respectivement, par A.________, logopédiste et par B.________ de la Société romande de lutte contre la surdité. Toutes deux attestent des progrès accomplis par l'assuré grâce aux cours en question (rapports des 10 juillet et 21 juillet 2000). La doctoresse C.________ qualifie de «remarquable» l'évolution de l'assuré tant du point de vue du langage, de la compréhension, de l'écriture et de la communication en général; ces cours ont permis à l'assuré de participer à plusieurs activités sociales (rapport du 23 octobre 2000). On peut ainsi en déduire que la mesure est adéquate. On ne saurait pas affirmer, par ailleurs, que le coût des cours est disproportionné au but à atteindre. De tels cours sont un moyen simple pour l'acquisition des capacité qui permettent le maintien des des contacts avec l'entourage. 
4.7 La pratique administrative invoquée par le recourant ne conduit pas à une solution différente, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa légalité. En effet, comme l'a relevé le Tribunal fédéral des assurances dans l'arrêt du 29 octobre 2001, I 418/01, le ch. 1039 CMAI ne mentionne le cas des «sourds tardifs» qu'à titre d'exemple, ce qui indique que d'autres situations sont envisageables et peuvent être prises en charge par l'assurance-invalidité. On ne saurait donc en déduire, par un raisonnement a contrario, une règle générale selon laquelle les frais mentionnés ne sont jamais remboursés en cas de surdité congénitale chez un adulte. 
5. 
Le recours est ainsi mal fondé. La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 6 novembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: