Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 7] 
I 105/01 Mh 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung; 
Vallat, Greffier 
 
Arrêt du 24 juillet 2001 
 
dans la cause 
B.________, recourant, 
 
contre 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé, 
 
et 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
Vu la demande tendant à la prise en charge par l'assurance-invalidité de deux prothèses dentaires supérieure et inférieure ainsi que de deux implants dentaires, présentée le 17 mai 2000 par B.________ à l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'office); 
vu la décision du 18 août 2000 par laquelle l'office a rejeté cette demande de prestation; 
vu le jugement du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours interjeté contre cette décision par l'assuré; 
vu le recours de droit administratif formé contre ce jugement par B.________, qui conclut à son annulation et à l'octroi de la prestation d'assurance demandée; 
vu la détermination de l'office, qui conclut au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé; 
 
attendu : 
 
que le recourant requiert à titre préliminaire, dans la lettre accompagnant son recours, de "pouvoir être entendu si une consultation des parties opposées est demandée, de la même manière qu'un avocat a la possibilité d'intervenir au moment voulu pour défendre son client dans une audience"; 
que l'on ne saurait comprendre cette requête comme une demande claire et indiscutable que soit organisée une audience publique devant la cour de céans (ATF 122 V 55 consid. 3a); 
que, par ailleurs, la comparution personnelle du recourant ne paraît pas de nature à apporter à la cour de céans des éléments de fait pertinents pour la solution du litige, qui ne ressortent déjà des pièces du dossier et qu'elle apparaît dès lors superflue (ATF 122 II 469 consid. 4a et la référence); 
que selon l'art. 21 al. 1 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle; 
 
qu'aux termes de cette même disposition, les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyensauxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation; 
que sur délégation du Conseil fédéral (art. 14 RAI), le Département fédéral de l'intérieur a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité, du 29 novembre 1976 (OMAI; RS 831. 232.51), à laquelle est annexée la liste des moyens auxiliaires; 
qu'à teneur de l'art. 2 al. 2 OMAI, l'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe; 
que le chiffre 5.05* de cette annexe précise encore, conformément à l'art. 21 al. 1 LAI, que les prothèses dentaires ne sont remises comme moyens auxiliaires que si elles constituent un complément important de mesures médicales de réadaptation; 
que, par mesures médicales de réadaptation, il faut entendre des mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle et sont de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou à la préserver d'une diminution notable (art. 12 al. 1 LAI); 
que l'on entend par traitement de l'affection comme telle la guérison ou l'amélioration d'un phénomène pathologique labile; 
que l'assurance-invalidité ne prend en charge, en principe, que les mesures médicales qui visent directement à éliminer ou à corriger des états défectueux stables, ou du moins relativement stables, ou des pertes de fonction, si ces mesures permettent de prévoir un succès durable et important au sens de l'art. 12 al. 1 LAI (ATF 115 V 195 consid. 3 et les références); 
qu'en l'espèce, B.________, qui souffre d'une édentation totale des maxillaires supérieur et inférieur ayant abouti à une atrophie des crêtes osseuses avec résorption complète des processus alvéolaires, subit des troubles fonctionnels de la mastication et de la phonation; 
que cette édentation, survenue dès 1988, résulte d'un assainissement progressif du milieu buccal rendu nécessaire, selon le recourant, par l'apparition d'abcès, d'infections des racines et du déchaussement des dents; 
qu'un tel assainissement avait donc en première ligne pour but le traitement de l'affection comme telle et non la réadaptation professionnelle du recourant; 
que, partant, les prothèses dentaires destinées à pallier cette édentation ne sauraient être considérées comme le complément important de mesures médicales de réadaptation; 
que, dans la mesure où, depuis lors, de nouvelles prothèses dentaires adaptées ont été rendues nécessaires par le traitement de l'affection du système immunitaire dont est atteint le recourant, qui entraîne une importante perte de poids, les nouvelles prothèses ne constituent pas non plus le complément important de mesures de réadaptation au sens rappelé ci-dessus; 
que ces nouvelles prothèses sont en effet rendues nécessaires par le traitement de l'affection dont souffre le recourant, qui constitue un état pathologique labile, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges; 
qu'en conséquence, le recourant ne peut prétendre à la prise en charge de ces prothèses dentaires et des implants, car ils ne constituent ni des mesures médicales de réadaptation ni le complément important de telles mesures; 
que le recours se révèle ainsi mal fondé; 
qu'il convient toutefois d'attirer l'attention du recourant sur les art. 31 al. 1 LAMal et 17 à 18 OPAS qui définissent les conditions auxquelles les soins dentaires - ce qui inclut, le cas échéant, le rétablissement de la fonction masticatoire au moyen de prothèses dentaires (ATF 125 V 18 consid. 2 et les références) - doivent être pris en charge par l'assurance-maladie, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 24 juillet 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :