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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_617/2008 / frs 
 
Ordonnance du 22 janvier 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme Aguet. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat, 
 
contre 
 
Succession de feu Y.________, 
intimée, représentée par Me Daniel Tunik, avocat, 
 
Objet 
séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 7 août 2008. 
 
La Présidente, vu: 
l'acte de recours du 12 septembre 2008, assorti d'une demande d'effet suspensif; 
la détermination de l'intimée du 30 septembre 2008, par laquelle elle s'en est remise à justice s'agissant de cette requête d'effet suspensif; 
l'ordonnance présidentielle du 2 octobre 2008 accordant l'effet suspensif au recours et suspendant la procédure durant 3 mois à compter du jour du décès de Y.________, ses héritiers étant invités à produire divers documents; 
l'ordonnance présidentielle du 3 décembre 2008 impartissant un nouveau délai aux parties pour produire les documents relatifs à la succession de Y.________; 
le courrier de l'intimée du 15 janvier 2009 à ce sujet; 
la déclaration de retrait du recours du 19 janvier 2009; 
considérant: 
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); 
que le recourant doit être chargé des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); 
que le retrait du recours a entraîné des frais inutiles à l'intimée, à qui il convient d'allouer des dépens de ce chef pour sa détermination sur la demande d'effet suspensif ainsi que pour sa lettre du 15 janvier 2009 (art. 68 al. 4 LTF par renvoi de l'art. 66 al. 3 LTF); 
ordonne: 
 
1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Une indemnité de 300 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise la charge du recourant. 
 
4. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 22 janvier 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl Aguet