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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
B 141/06 
 
Arrêt du 27 novembre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
G.________ V.________, 
recourant, 
 
contre 
 
PUBLICA, Caisse fédérale de pensions, Eigerstrasse 57, 3000 Berne 23, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 8 juin 2006. 
 
Considérant: 
qu'à la suite du décès de J.________ V.________ survenu le 29 juillet 2001, la Caisse fédérale de pensions (ci-après : CFP) a produit à l'inventaire de la masse successorale, une créance de 21'289 fr. correspondant aux rentes de vieillesse indûment versées sur le compte bancaire du de cujus durant les cinq mois suivant sa disparition; 
que l'autorité successorale ayant donné suite à la demande de restitution, le frère du défunt, G.________ V.________, a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud d'une action tendant à la restitution de la somme 21'289 fr. - à tout le moins au prorata de sa part successorale (14/24èmes) soit par 12'418 fr. 60 - dont la caisse avait, selon lui, obtenu à tort le remboursement, la créance ayant été produite à l'inventaire après l'échéance du délai; 
qu'en outre, il a fait valoir des prestations de survivants au sens de l'art. 52 des statuts de la CFP; 
qu'enfin, il a fait grief à la CFP de ne pas l'avoir dûment informé au sujet de la rémunération du capital de prévoyance de feu son frère; 
que par jugement du 8 juin 2006, le Tribunal a rejeté, dans la mesure où elles étaient recevables, les conclusions de la demande; 
que G.________ V.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a requis l'annulation, en reprenant les conclusions formées en instance cantonale; 
qu'en outre, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale; 
que l'acte attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242) de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395); 
qu'en tant qu'il prétend au remboursement d'une partie de la somme restituée par l'autorité successorale ainsi qu'à la moitié d'une prestation de survivants au titre de l'art. 52 al. 2 des statuts de la CFP, le recourant se prévaut en qualité d'héritier de droits afférents à la succession de feu son frère; 
que si les premiers juges ont exposé, par surabondance, les motifs pour lesquels les prétentions du recourant n'étaient pas fondées, ils lui ont principalement dénié la qualité pour agir devant eux au titre d'héritier de son frère défunt; 
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables à cet égard, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer; 
qu'en particulier, les premiers juges ont indiqué que lorsqu'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1er CC); 
que cette disposition précise que les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2) et qu'à la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (al. 3); 
qu'à l'issue d'un exposé complet de la jurisprudence corrélative auquel la Cour de céans renvoie intégralement, la juridiction cantonale a exposé les conditions auxquelles un héritier pouvait exceptionnellement agir sans le consentement de l'ensemble des héritiers ou de leurs représentants; 
qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté, ce que le recourant ne conteste pas, qu'il n'était pas le seul héritier de feu J.________ V.________; 
qu'il n'a produit aucune pièce l'habilitant à agir sans le concours de ses cohéritiers ou attestant que le partage serait intervenu; 
que les premiers juges ont refusé dès lors à juste titre de lui reconnaître la légitimation active; 
que même dans le cas contraire, le recourant n'aurait pas pu prétendre au bénéfice de prestations de survivants dès lors que son frère n'était pas affilié à la caisse de déposants (art. 42 ss des statuts de la CFP) mais à la caisse de pensions, laquelle n'octroie de telles prestations qu'en faveur du conjoint survivant et de l'orphelin (cf. art. 34 à 37 des status de la CFP); 
que le recourant ne justifiait donc d'aucun droit à consulter le dossier afférent au contrat de prévoyance professionnelle de feu son frère (cf. art. 85b LPP); 
qu'au vu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de justice; 
que dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire vise la dispense de payer des frais de procédure, cette requête est dès lors sans objet; 
que par contre les conditions auxquelles l'art. 152 al. 1 et 2 OJ subordonne la désignation d'un avocat d'office ne sont pas remplies, les conclusions du recours étant vouées à l'échec (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135, 128 I 225 consid. 2.5.3 et la référence p. 236) 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
3. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 27 novembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Gehring