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«AZA 7» 
I 239/00 Sm 
 
 
IIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Berthoud, Greffier 
 
 
Arrêt du 19 janvier 2001 
 
dans la cause 
P.________, recourant, représenté par Maître Claude Jeannerat, avocat, rue de l'Hôpital 26, Delémont, 
 
contre 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, 
 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
 
 
A.- a) En 1993, lors d'un entraînement de football, P.________ a subi une luxation du coude droit; en raison de ses blessures, il a dû cesser l'activité de manoeuvre-maçon qu'il exerçait auprès de l'entreprise B.________ à X.________. L'assuré a séjourné au Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité à P.________, où sa capacité de travail a été évaluée (cf. rapport du 28 mars 1995). Par décision du 27 juin 1995, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura lui a alloué une rente entière d'invalidité, sur la base d'un taux d'invalidité de 80 % (cf. une note du 3 mai 1995 ainsi qu'un prononcé du 16 mai 1995). 
De son côté, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a fait examiner son assuré à la clinique de B.________, du 10 au 19 juillet 1995. Par décision du 25 avril 1996, elle a accordé à P.________ une rente d'invalidité de la CNA fondée sur une incapacité de gain de 33 1/3 %. 
 
b) Le droit du prénommé à une rente de l'assurance-invalidité a fait l'objet d'une révision. Au terme de cette procédure, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a considéré que P.________ serait en mesure d'exercer à nouveau une activité lucrative adaptée à son état de santé, ce qui lui permettrait de réaliser plus de la moitié du gain qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide. 
Aussi, par décision du 18 novembre 1998, l'office AI a-t-il supprimé la rente à partir du 1er janvier 1999. 
 
B.- P.________ a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger en concluant au maintien de sa rente entière. A l'appui de son recours, il a produit un rapport du docteur K.________ du 30 novembre 1998, dont il ressort que son état de santé et sa capacité de travail n'ont pas été améliorés depuis 1995. 
Dans sa réponse, l'office AI a soutenu qu'il n'y avait pas matière à réviser la décision du 27 juin 1995, mais que celle-ci devait en revanche être reconsidérée dans la mesure où elle était manifestement erronée. 
 
Par jugement du 10 mars 2000, la commission de recours a rejeté le recours. Elle a toutefois nié que les conditions d'une reconsidération de la décision initiale de rente fussent remplies. Selon les premiers juges, la rente devait néanmoins être révisée, car dès sa sortie de la clinique de B.________, en juillet 1995, P.________ présentait une capacité de travail complète dans diverses activités ne mettant pas à contribution l'articulation du coude droit. 
 
C.- P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il en demande l'annulation, avec suite de dépens, ainsi que celle de la décision du 18 novembre 1998. 
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 109 V 265 consid. 4a, 106 V 87 consid. 1a, 105 V 30; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
 
b) En l'espèce, l'administration et les premiers juges n'ont pas examiné si les circonstances, propres à influencer le degré d'invalidité, avaient changé entre le 27 juin 1995 et le 18 novembre 1998. Ils se sont bornés à constater, au vu du dossier de la CNA, que le degré d'invalidité du recourant s'est élevé à 33 1/3 % postérieurement à la décision initiale de rente de l'AI, ce qui en justifiait à leurs yeux la suppression par voie de révision, en application des art. 28 al. 1 et 41 LAI
Cette manière d'appliquer l'art. 41 LAI n'est toutefois pas conforme au droit fédéral. En effet, la jurisprudence relative à cette disposition légale commande de comparer deux situations de fait à deux moments différents, ce qui a été omis. Dans ces conditions, l'intimé ne pouvait pas se fonder uniquement sur la décision de rente de la CNA du 25 avril 1996 pour réviser la décision de l'AI du 27 juin 1995, en vertu de l'art. 41 LAI
 
2.- a) Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). 
En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références). 
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque; une modification de pratique ne saurait guère faire apparaître l'ancienne comme sans nul doute erronée (ATF 117 V 17 consid. 2c et les arrêts cités; voir aussi ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). 
 
b) Par ailleurs, le juge peut entériner une décision de révision rendue à tort pour le motif substitué que la décision de rente initiale était sans nul doute erronée, pour autant que sa rectification revête une importance notable (ATF 125 V 369-370 consid. 2 et 3). 
 
3.- Il s'agit de déterminer si l'octroi au recourant d'une rente entière d'invalidité, en 1995, était manifestement erroné, comme l'intimé l'a soutenu dans sa réponse du 21 mai 1999 au recours en première instance. 
 
a) Le docteur M.________, médecin-conseil du Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité à P.________ a attesté que le recourant n'avait récupéré que partiellement la fonction du coude droit, qu'il était très gêné surtout lors des travaux à l'atelier mécanique, et qu'il souffrait visiblement (rapport du 27 mars 1995). Quant au directeur de ce centre, il a indiqué que le recourant avait été invité à effectuer divers petits travaux de série à l'établi. Il a évalué son rendement à 20 % lors de la première semaine de stage, le taux restant inférieur à 50 % durant les trois semaines suivantes alors qu'il travaillait sur des machines-outils réglées. Le directeur a précisé que l'on ne pouvait raisonnablement exiger de l'assuré qu'il reprenne une activité lucrative signifiante, si l'on songe à des travaux de type manuel. Par ailleurs, le recourant n'avait aucune chance d'intéresser un employeur actuellement et ne disposait pas suffisamment de moyens intellectuels pour entreprendre un reclassement professionnel dans un domaine à prédominance intellectuelle (rapport du 28 mars 1995). 
Dans une note du 3 mai 1995, l'Office de l'assuranceinvalidité du canton du Jura a proposé de fixer le degré d'invalidité du recourant à 80 %, dès lors qu'on ne pouvait exiger du recourant qu'il reprenne une activité signifiante de type manuel et qu'on ne voyait pas quel travail il pourrait encore effectuer. Se fondant sur le prononcé du 16 mai 1995, l'administration a alloué une rente entière d'invalidité au recourant, à partir du 1er janvier 1995. 
 
b) En l'espèce, lorsqu'elle a rendu sa décision de rente, le 27 juin 1995, l'AI était suffisamment informée de la nature des troubles subis par le recourant, ainsi que de leurs conséquences sur sa capacité de gain, en particulier dans un emploi de manoeuvre de chantier. En revanche, l'administration n'a pas cherché à savoir, comme elle aurait dû le faire (cf. art. 28 al. 2 LAI), si des mesures d'ordre professionnel étaient vraiment illusoires chez un assuré âgé d'une trentaine d'années (à propos de la priorité de réadaptation sur la rente, voir ATF 108 V 212 ss, 99 V 48). Quant à la comparaison des revenus dont il est question à l'art. 28 al. 2 LAI, elle n'a simplement pas eu lieu, si bien qu'on ignore comment le taux de d'invalidité a pu être arrêté à 80 %. 
En bref, la méthode d'évaluation de l'invalidité du recourant, telle qu'elle a été appliquée en 1995, n'était manifestement pas conforme à la loi. Dès lors, on doit admettre que la décision de rente du 27 juin 1995 était sans nul doute erronée au sens de la jurisprudence (cf. consid. 2a ci-dessus), si bien que l'administration avait le droit de la révoquer par voie de reconsidération, comme elle l'a fait le 18 novembre 1998. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la 
Commission fédérale de recours en matière d'assurance- 
vieillesse, survivants et invalidité pour les person- 
nes résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral 
des assurances sociales. 
Lucerne, le 19 janvier 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
 
 
 
Le Greffier :