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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_17/2023  
 
 
Arrêt du 4 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé, 
 
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13 avril 2023 (6B_145/2022 [jugement n° 479 PE20.019418-BUF/NMO]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance pénale du 9 octobre 2020, la Préfecture du district de Lavaux-Oron a condamné A.________ à une amende de 30'000 fr. pour ne pas avoir respecté les permis de construire délivrés les 9 mars 2015 et 12 décembre 2016 et avoir effectué sans autorisation, sur une période non déterminée mais allant au minimum d'octobre 2017 à la fin 2018, des travaux dénoncés par la commune de U.________ le 21 novembre 2019 et avoir loué un appartement sans bénéficier des autorisations requises. Elle a en outre prononcé une créance compensatrice de 63'000 fr. correspondant à l'occupation d'une surface habitable de 140 m2 à 300 fr. le m2 dès le 1er avril 2019. 
Par jugement du 27 mai 2021, rendu suite à l'opposition pénale formée par A.________ contre cette ordonnance préfectorale, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que A.________ s'était rendu coupable de contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS/VD 700.11), l'a condamné à une amende de 80'000 fr., avec une peine privative de liberté de substitution de trois mois et l'a déclaré débiteur envers l'État de Vaud d'une créance compensatrice de 100'000 francs. 
 
B.  
Statuant le 26 octobre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du tribunal de police, qu'elle a modifié en ce sens que le montant de l'amende a été réduit à 50'000 fr. et la durée de la peine privative de liberté de substitution à 25 jours, la créance compensatrice étant rabaissée à 63'000 francs. 
 
C.  
Par arrêt du 13 avril 2023 (6B_145/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par A.________ contre le jugement du 26 octobre 2021. 
 
D.  
A.________ demande la révision de l'arrêt 6B_145/2022 précité. Il conclut à ce que "le taux de conversion de l'amende [...] n'excède pas un maximum de 100 fr." et "que l'amende prononcée soit de 2'500 fr. au maximum"; qu'aucune créance compensatrice ne soit mise à sa charge et qu'une indemnité équitable lui soit octroyée et que les frais de procédure et de jugement soient laissés à la charge de l'État. Subsidairement, il conclut à son acquittement "du chef d'accusation de contravention au sens de l'art. 130 LATC et de toute peine". La valeur de la créance compensatrice est "modifiée et arrêtée selon le principe du gain net". Encore plus subsidairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause "à la cour cantonale pour qu'elle rende ensuite un nouveau jugement". 
Il a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le requérant invoque le motif de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de cette disposition suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique (arrêts 6F_18/2022 du 10 août 2023 consid. 2.1; 6F_7/2021 du 1er octobre 2021 consid. 2.1; 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 2.1).  
En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts 6F_7/2021 précité consid. 2.1; 6F_16/2020 précité consid. 2.1). 
Enfin, pour que l'on puisse parler d'inadvertance, il faut que le Tribunal fédéral ait pu prendre en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte. Or, lorsqu'il connaît d'un recours, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne parvienne à lui démontrer qu'une constatation déterminante de l'autorité cantonale a été établie de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Dès lors, hormis ces exceptions, le Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours, ne peut pas revoir l'état de fait de la décision attaquée. Partant, lorsque l'une de ces exceptions n'a pas été invoquée dans la procédure de recours, il ne saurait se voir reprocher, dans la procédure de révision subséquente, de ne pas avoir rectifié par inadvertance une erreur affectant une constatation faite par les juges cantonaux (arrêts 6F_7/2021 précité consid. 2.1; 6F_16/2020 précité consid. 2.1; 6F_13/2020 du 24 avril 2020 consid. 1.1). 
 
1.2. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 6F_7/2021 précité consid. 2.3; 2F_13/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3; 1F_43/2019 du 27 août 2019 consid. 3).  
 
1.3.  
 
1.3.1. Le requérant, perdant de vue les exigences strictes qui encadrent la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 121 let. d LTF, s'adonne à un exercice de rediscussion libre de l'affaire, en se référant à d'innombrables pièces du dossier. Il ne met pas en évidence une pièce déterminée qui aurait pu être mal lue ou ignorée par le Tribunal fédéral, mais livre sa propre appréciation des faits de la cause. Or, l'arrêt du 13 avril 2023 se fondait sur l'état de fait de la cour cantonale, qui a été critiqué en divers points par le requérant mais dont l'arbitraire n'a pas été démontré. L'intéressé ne peut désormais, dans le cadre d'une procédure de révision, répéter ou reformuler ses griefs relatifs à cet état de fait afin d'amener le Tribunal fédéral à reconsidérer sa décision.  
 
1.3.2. En particulier, le requérant prétend que par inadvertance, le Tribunal fédéral aurait ignoré les données officielles établissant sa situation financière, à savoir notamment les décisions de l'autorité cantonale de taxation qui auraient été déterminantes pour fixer l'amende. En l'espèce, dans l'arrêt du 13 avril 2023, le Tribunal fédéral a relevé que le requérant avait dirigé toute son argumentation contre un montant du jour-amende de 2'000 fr., qu'il qualifiait d'exorbitant. Or la cour cantonale n'avait pas prononcé de peine pécuniaire sous forme de jours-amende, mais uniquement une amende de 50'000 fr. avec un taux de conversion fixé à 2'000 fr., de sorte que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était de 25 jours. Le Tribunal fédéral a indiqué qu'à la lecture du mémoire, on comprenait certes que le requérant faisait valoir que les éléments pris en considération ne seraient pas pertinents, mais que son argumentation n'était pas suffisante pour fonder un grief dirigé contre l'amende, a fortiori s'agissant de droit cantonal supplétif, qui ne pouvait être attaqué que sous l'angle de l'arbitraire et moyennant une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
1.3.3. Le requérant prétend qu'il y aurait une "inadvertance quant à l'erreur de fait contenue dans l'acte d'accusation et la contradiction interne qui en a résulté, démontrant qu'il n'y a eu d'infraction". Pour autant qu'on le comprenne, le recourant semble vouloir soutenir que l'acte d'accusation contenait une erreur de fait. Il appartenait au requérant de faire valoir cet élément, par le biais d'un grief recevable, dans le cadre de son recours en matière pénale contre le jugement de la cour cantonale. Il n'est pas recevable à revenir sur cet aspect dans sa demande de révision.  
 
1.3.4. Le requérant soutient que par inadvertance le Tribunal fédéral n'aurait pas pris en considération les données officielles établissant son revenu locatif net qui aurait été déterminant pour fixer le montant d'une créance compensatrice. Il ressort de l'arrêt du 13 avril 2023 que le requérant avait d'ores et déjà exposé qu'il fallait, selon lui, soustraire du montant du loyer estimé les frais hypothécaires, les frais d'entretien et divers impôts et taxes. A cet égard, le Tribunal fédéral avait indiqué que ces coûts étaient inhérents à la propriété du bien, de sorte que le requérant devait les assumer indépendamment de la perception des loyers litigieux et que le requérant ne montrait pas en quoi les frais en question auraient été générés par la location du bien considéré, pas plus qu'il ne montrait en quoi le calcul selon la méthode adoptée par la cour cantonale relèverait de l'arbitraire. Le requérant se limite donc à reprendre des arguments déjà développés dans le recours en matière pénale ayant donné lieu à l'arrêt du 13 avril 2023, sans qu'on puisse déceler un quelconque motif de révision.  
 
1.3.5. Le requérant prétend encore que par inadvertance le Tribunal fédéral n'aurait pas pris en considération un courrier du 5 octobre 2021 de la Municipalité de U.________ au Tribunal cantonal vaudois qui, selon lui, aurait admis qu'il n'existait aucune construction non autorisée. En réalité, le requérant ne fait que répéter sa propre vision des faits qui a été écartée par l'arrêt du 13 avril 2023. En effet, le Tribunal fédéral avait, à cet égard, relevé que le requérant ne faisait que rediscuter l'ensemble des constatations à l'origine de sa condamnation, cherchant à leur substituer sa propre appréciation des faits, sans toutefois développer une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Par conséquent, le Tribunal fédéral s'était fondé sur les faits retenus par la cour cantonale, à savoir que le requérant avait effectué des travaux qui nécessitaient une autorisation sans que ceux-ci soient compris dans les deux permis de construire obtenus. Le requérant ne peut pas utiliser la voie de la révision pour discuter à nouveau des faits ou tenter de présenter à nouveau ses moyens alors que ceux-ci étaient insuffisants dans son recours. Le Tribunal fédéral n'a ainsi pas ignoré par inadvertance l'élément présenté par le requérant dans son recours mais a estimé que son grief ne remplissait pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
1.3.6. C'est donc en vain que l'on cherche, dans la demande du requérant, la démonstration que le Tribunal fédéral aurait, par inadvertance, omis de prendre en considération des faits pertinents ressortant du dossier.  
 
2.  
Se prévalant de l'art. 129 al. 1 LTF, le requérant demande de nombreuses rectifications de l'arrêt. 
 
2.1.  
L'art. 129 al. 1 LTF prévoit que si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. 
Selon la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs. Enfin, l'interprétation a pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture (ATF 110 V 222 consid. 1 et les références; arrêts 6G_4/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.1; 4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3.1). 
Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision ou qui tendent à un nouvel examen de la cause. Il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci) (ATF 110 V 222 consid. 1; arrêts 6G_4/2019 précité consid. 4.1; 4G_1/2007 précité consid. 3.1). 
 
2.2. Le requérant se livre à une vaste critique de l'arrêt du Tribunal fédéral qui tend en réalité à une modification du contenu de l'arrêt. Sa demande en rectification ne concerne aucunement le dispositif de l'arrêt, mais de nombreux passages se trouvant dans les motifs de l'arrêt du Tribunal fédéral qu'il rediscute librement. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi le dispositif de celui-ci serait incompréhensible, contradictoire ou contiendrait des erreurs de rédaction ou de calcul. Une telle démarche, qui vise à modifier le contenu de l'arrêt et non à en clarifier ou rectifier le dispositif, n'est pas constitutive d'une demande recevable au sens de l'art. 129 LTF.  
 
3.  
Au vu de ce qui précède, la demande en révision doit être rejetée. La requête en rectification est irrecevable. 
Le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure de révision (art. 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée. 
 
2.  
La requête en rectification est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute