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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 176/02 
 
Arrêt du 29 octobre 2002 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Piquerez 
 
Parties 
G.________, recourant, représenté par Me Danièle Mooser, avocate, rue de Vevey 8, 1630 Bulle, 
 
contre 
 
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération romande des Syndicats patronaux FRSP-CIFA, rue de l'Hôpital 15, 1701 Fribourg, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 16 mai 2002) 
 
Faits : 
A. 
La société R.________ S.A., dont le siège se trouvait à X.________, s'occupait de construction de stores, volets, fenêtres et serrurerie. Le 31 août 1998, les actionnaires de ladite société ont vendu l'intégralité du capital-action à D.________. G.________ a, depuis le 20 juillet 1998, occupé la fonction de directeur de l'entreprise, puis, à compter du 15 octobre de la même année, également celle de président du Conseil d'administration. La société a été déclarée en faillite le 8 mars 1999. 
 
Le 9 février 2001, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux FRSP-CIFA (ci-après : la caisse) a notifié à G.________ une décision par laquelle elle lui réclamait le paiement de 22 209 fr. 85 au titre de la réparation du dommage subi dans la faillite de la société R.________ S.A., correspondant aux cotisations AVS/AI/APG/AC impayées. G.________ a formé opposition contre cette décision. 
B. 
Le 26 mars 2001, la caisse a saisi le Tribunal administratif du canton de Fribourg d'une action tendant à la condamnation de l'administrateur au paiement de 22 209 fr. 85. 
 
G.________ a conclu au rejet de cette action. 
 
Par jugement du 16 mai 2002, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a fait entièrement droit aux conclusions prises par la caisse. 
C. 
G.________ interjette recours de droit administratif contre le jugement prononcé à son encontre, en concluant à son annulation et à la libération de l'obligation de payer le montant réclamé par la caisse. 
 
Cette dernière a renoncé à se déterminer, de même que l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Considérant en droit : 
1. 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matière de responsabilité de l'employeur et des organes de celui-ci (art. 52 LAVS), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
3. 
En substance, les premiers juges ont retenu que G.________ a été organe de la société R.________ S.A. depuis le 20 juillet 1998, date à laquelle il en est devenu directeur, et qu'il en a été par la suite nommé administrateur-président. Les cotisations sociales dues depuis lors et jusqu'à la faillite de l'entreprise ont été versées, seul demeurant litigieux le montant de 22 209 fr. 85 correspondant aux cotisations dues pour la période antérieure à l'entrée en fonction du recourant. En relation avec ces cotisations, les premiers juges ont retenu que la société était solvable au moment de l'entrée en fonction de G.________ qui pouvait, en conséquence, être tenu à réparation du dommage résultant de leur non-paiement. 
4. 
4.1 Le recourant ne conteste ni sa qualité d'organe de la société ni le montant des cotisations demeurées impayées. 
 
Il soutient en revanche que, la société étant insolvable lors de son entrée en fonction, aucune faute ne peut lui être imputée en relation avec les cotisations échues avant qu'il devînt organe de la société. 
4.1.1 Sur ce point, le recourant reproche d'abord aux premiers juges de s'être référés au bilan au 30 juin 1998 de la société R.________ S.A. établi par l'Office des Juges d'instruction du Canton de Fribourg, dont il soutient n'avoir pas eu connaissance. 
 
Il apparaît toutefois que cette pièce a été produite en instance cantonale par le recourant lui-même, en annexe à une lettre du 3 décembre 2001, si bien que ce grief se révèle infondé. 
4.1.2 Le recourant reproche ensuite aux premiers juges de s'être fondés sur un dossier pénal en cours d'instruction, singulièrement sur des extraits choisis dudit dossier. 
 
A cet égard, il convient tout d'abord de rappeler que selon la jurisprudence, lorsqu'une information pénale est en cours, mais qu'il n'est pas certain qu'un jugement pénal sera rendu dans un avenir prévisible, le juge des assurances sociales est néanmoins habilité à trancher un litige d'assurances sociales qui a trait au même complexe de faits. Il peut en particulier examiner à titre préjudiciel le point de savoir si le droit de demander la réparation du dommage dérive d'un acte punissable (RCC 1991 p. 381 consid. 3b non publié dans l'ATF 117 V 131). 
 
En ce qui concerne en particulier les pièces dudit dossier et sous réserve du grief invoqué ci-dessus au consid. 4.1.1, le recourant ne reproche pas à l'autorité cantonale d'avoir statué sur la base de pièces qui n'ont pas été produites au dossier de la présente procédure, mais uniquement de n'avoir pas produit l'intégralité du dossier pénal. Toutefois, d'une part, le recourant, qui a lui-même produit, en annexe à sa lettre du 3 décembre 2001, des pièces du dossier pénal le concernant - dossier auquel il paraît, partant, avoir eu accès -, ne démontre pas concrètement en quoi d'autres pièces de ce même dossier auraient été susceptibles de faire apparaître l'état de fait du jugement entrepris comme manifestement incomplet ou inexact, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ. D'autre part, il a pris position sur les pièces pénales éditées, mais n'a ni contesté le procédé de la juridiction cantonale, ni proposé de complément d'instruction. 
 
Le recourant persiste à soutenir qu'au moment de son entrée en fonction en qualité d'organe de la société, cette dernière était insolvable. A ce propos, les premiers juges constatent que la situation financière de la société était saine (les actifs équivalaient aux passifs) en juin 1998 et que cette dernière présentait même de belles perspectives lors de sa reprise en août 1998. G.________ ne démontre pas en quoi l'état de fait établi par la juridiction cantonale serait sur ce point manifestement incomplet ou inexact, si bien que la Cour de céans demeure liée par les constations des premiers juges. 
 
Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont, conformément à la jurisprudence de la Cour de céans (ATF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 p. 269 consid. 7b), admis la responsabilité du recourant à raison du dommage résultant du non-paiement de cotisations sociales d'un montant de 22 209 fr. 85, quand bien même ces dernières fussent échues antérieurement au 20 juillet 1998. 
5. 
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 1700 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 29 octobre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: