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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1273/2023  
 
 
Arrêt du 19 février 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, van de Graaf 
et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Albert Habib, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction qualifiée à la LStup; arbitraire; présomption d'innocence; droit d'être entendu, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême 
du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 20 septembre 2023 (SK 22 599). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 27 juin 2022, le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a libéré A.________ de la prévention d'infraction qualifiée à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) pour les faits prétendument commis entre le 15 avril 2015 et le 16 octobre 2015 (ch. I.2 de l'acte d'accusation), et entre le 2 décembre 2016 et le 11 septembre 2017 (ch. I.3 de l'acte d'accusation). Il l'a reconnu coupable d'infraction qualifiée à la LStup (bande et métier) commise entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015 (ch. I.1 de l'acte d'accusation) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 25 mois en tant que peine complémentaire à celle prononcée par le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 novembre 2019. 
 
B.  
Statuant par jugement du 20 septembre 2023, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance, en ce sens qu'elle l'a libéré de la prévention d'infraction qualifiée à la LStup pour certains faits prétendument commis entre le 5 octobre 2018 et le 7 janvier 2019 (ch. I.3 de l'acte d'accusation partiellement), entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015 (vente de 2'500 g de marijuana, ch. I.1 de l'acte d'accusation partiellement) et le 25 mars 2015 (détention et entreposage de 2 kg de marijuana, ch. I.1 de l'acte d'accusation partiellement). Pour le surplus, elle a reconnu A.________ coupable d'infractions qualifiées à la LStup (cf. art. 19 al. 2 let. b et let. c LStup), commises à réitérées reprises entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015 à U.________, par métier et en bande (ch. I.1 de l'acte d'accusation partiellement), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 25 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 novembre 2019. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. A U.________, entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015, en bande avec B.B.________, C.B.________, D.B.________, E.________ et F.________, A.________ a acquis une quantité indéterminée de marijuana, vendu une quantité d'au minimum 15 kg de marijuana, en réalisant un chiffre d'affaires total d'au moins 135'000 fr., détenu et entreposé dans l'appartement de G.________ 19.415 kg de marijuana, 8.970 kg de haschich et 2.850 kg de déchets de chanvre. Il a en outre détenu et entreposé dans l'appartement loué par ses soins et qu'il a sous-loué à E.________ et F.________ pour le fonctionnement du trafic, sis rue V.________ xx à U.________, 1.338 kg de marijuana et 1.030 kg de haschich.  
A.________ avait un rôle de "supérieur hiérarchique" dans le réseau. 
 
B.b. A.________ travaillait à la pizzeria "H.________" à tout le moins entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015. Durant cette période, il a également eu un rôle actif au sein du magasin de vêtements "I.________". Il disposait librement des accès à ces deux établissements qui constituaient des lieux de trafic de marijuana bien connus en ville de U.________ dans la mesure notamment où nombre de consommateurs se sont présentés pour acquérir de la marchandise durant les perquisitions menées par la police.  
 
B.c. Cette affaire s'insère dans le cadre de l'enquête de police dénommée "J.________", dans laquelle il est établi que les dénommés B.B.________, C.B.________, D.B.________ et E.________ s'étaient livrés entre avril 2014 et avril 2015 à un vaste trafic de cannabis en bande et par métier dans la région u.________ et que le principal "point de deal" était la pizzeria "H.________" sise rue V.________ yy à U.________.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 septembre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du jugement, et à son acquittement du chef d'infraction qualifiée à la LStup. Il sollicite, à titre de mesure d'instruction, qu'une expertise forensique en lien avec les écoutes téléphoniques au dossier soit ordonnée. Il conclut en outre à l'octroi d'une indemnité de 8'000 fr. pour les frais de défense en appel, ainsi que d'une indemnité de 5'000 fr. pour le recours en matière pénale. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant de mettre en oeuvre une expertise portant sur la force probante des écoutes téléphoniques effectuées. 
 
1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles, et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1).  
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 1.1; 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; cf. arrêts 6B_1010/2023 précité consid. 1.1; 6B_971/2023 précité consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; arrêt 6B_1010/2023 précité consid. 1.1). 
 
1.2. Le jugement entrepris fait référence à la décision de la cour cantonale du 1er février 2023, par laquelle la réquisition de preuve tendant à la réalisation d'une expertise forensique d'analyse vocale a été rejetée (jugement entrepris consid. 3.5). Il ressort notamment de cette décision que le recourant avait été entendu à quatre reprises et que de nombreuses autres personnes avaient été entendues, de sorte que les déclarations du premier pouvaient faire l'objet d'un examen de crédibilité détaillé et minutieux, confrontées aux autres moyens de preuve au dossier. Ces moyens étaient suffisants pour examiner la crédibilité des déclarations du recourant ainsi que la force probante des écoutes téléphoniques litigieuses. En outre, la cour cantonale a relevé que la reconnaissance vocale n'était pas une science exacte, sans parler de la force probante d'une telle méthode, dans la mesure où il aurait fallu demander au recourant d'utiliser sa voix habituelle pour se soumettre à une comparaison avec la voix ressortant des écoutes téléphoniques 8 ans auparavant (décision du 1er février 2023 consid. 4). Dans son jugement au fond, la cour cantonale a également souligné que le défaut de reconnaissance formelle de la voix du recourant sur les bandes d'enregistrement par un traducteur n'était pas pertinent, dans la mesure où ce dernier n'était pas qualifié pour procéder à des identifications. En outre, plusieurs années s'étant écoulées entre l'enregistrement et l'audition, le timbre des voix s'était modifié. Elle a de surcroît exposé les motifs pour lesquels il ne faisait, selon elle, aucun doute que le recourant était l'interlocuteur des conversations téléphoniques litigieuses (notamment: numéro de téléphone employé; prénoms et surnoms cités; cf. infra consid. 2.2).  
 
1.3. Le recourant se contente d'indiquer que la position ressortant de la décision du 1er février 2023 suscite des questions car elle serait contradictoire avec l'usage prédominant des écoutes téléphoniques comme preuve. Il ne se prononce pas sur les différents motifs, tant d'ordre général que concret, retenus par la cour cantonale pour écarter la pertinence de la reconnaissance vocale requise. Ce faisant, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire de la motivation cantonale en tant qu'elle refuse de procéder à une expertise forensique d'analyse vocale. Il ne saurait dès lors être donné suite à la conclusion du recourant tendant à mettre en oeuvre une telle expertise.  
En tant que le recourant s'en prend à l'appréciation des déclarations issues des écoutes téléphoniques et leur valeur probante, son grief sera examiné ci-après (cf. infra consid. 2.3).  
 
2.  
Le recourant conteste avoir commis une infraction grave à la LStup. Il considère que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en se fondant sur les écoutes téléphoniques, selon lui sujettes à caution, et en privilégiant les déclarations de la famille B.________ aux siennes. Il dénonce également la violation du principe in dubio pro reo.  
 
 
2.1.  
 
2.1.1. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d); ainsi que celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il réprime notamment le comportement de l'auteur qui agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), ou celui qui se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c).  
La condition de l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2; 135 IV 158 consid. 2 et les références citées). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. L'art. 19 al. 2 let. c LStup suppose en outre la réalisation d'un chiffre d'affaires d'au minimum 100'000 fr. ou d'un gain d'au moins 10'000 fr. (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.1; 129 IV 253 consid. 2.2; arrêt 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 3.1). 
 
2.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. La cour cantonale a fondé la culpabilité du recourant sur la base notamment de la confrontation de ses propres déclarations avec des éléments objectifs du dossier, tels que son rôle dans l'exploitation de la pizzeria "H.________" - dans laquelle il a été appréhendé en possession de 2'251 fr. 50 en petites coupures - et du magasin "I.________". Il n'avait pas d'explications quant au fait qu'un kg de haschich et 1.2 kg de marijuana avaient été retrouvés dans un appartement dont il était titulaire du bail, ni quant aux 27 kg de marijuana, presque 9 kg de haschich et plus de 135'000 fr. en liquide retrouvés dans un autre appartement qu'il reconnaissait et dont l'occupant indiquait y avoir été placé par le recourant, pour qu'il surveille la marchandise contre rémunération. La cour cantonale a aussi tenu compte des déclarations des différents participants au trafic, tels que C.B.________, qui ne l'avait pas directement impliqué, ni chargé à outrance, en restant factuel, et avec lequel il avait eu 182 contacts téléphoniques du 17 mars 2015 au 14 avril 2015. Elle a également pris en compte certaines déclarations du gérant de la pizzeria et du magasin de vêtements dans lequel le recourant travaillait ou avait investi de l'argent, ce qui ressortait notamment d'un courriel d'affiliation à la LPP et d'un versement de 6'000 fr. sur un compte postal.  
La participation du recourant au trafic et son rôle de "supérieur hiérarchique" a été établi sur la base de ces éléments et de leur confrontation au résultat des écoutes téléphoniques dont le contenu était sans équivoque et l'accablait. Confronté aux écoutes entre le titulaire du numéro 07x xxx xx xx - correspondant au téléphone que possédait le recourant le jour de son arrestation -, et un autre numéro, le premier n'a pas su apporter d'explications plausibles. Les conversations évoquaient expressément et de manière parfaitement audible son prénom. Interrogé sur ce point, le recourant avait indiqué que la personne prénommée A.________, dont il était question dans les conversations, était une autre personne portant le même prénom, alors qu'il avait précédemment indiqué à la police qu'aucun homonyme ne travaillait à la pizzeria. Dans une des conversations, le prénommé A.________ indiquait devoir se rendre chez son avocat à W.________, ville où se situait précisément l'étude de l'avocat du recourant. Enfin, les explications données par le recourant se sont constamment modifiées au cours de la procédure, sans souci de cohérence. Aussi, la cour cantonale a écarté les dénégations du recourant, jugées incohérentes et contradictoires. 
 
2.3. En l'espèce, les développements du recourant s'épuisent principalement en une rediscussion des différents éléments pris en considération par la cour cantonale, en particulier des écoutes téléphoniques, ainsi que de leur force probante. En se bornant dans ce contexte à indiquer qu'il craignait des représailles de la famille B.________ qui, par vengeance, aurait décidé de l'impliquer, que les conversations téléphoniques enregistrées ne seraient pas probantes et que tous les autres témoignages devraient être écartés au profit du sien, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Une telle démarche, largement appellatoire, est irrecevable dans le recours en matière pénale (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
 
2.3.1. Le recourant soutient que des incohérences apparaissent dans les enregistrements des conversations téléphoniques puisqu'il aurait parlé de lui-même comme d'un tiers et qu'à une reprise un des interlocuteurs l'aurait appelé "K.________". Ce faisant, il s'appuie sur des détails qui ne sont pas de nature à mettre en doute le faisceau convergent d'indices sur lequel s'est basée la cour cantonale. En tout état, celle-ci a précisé que C.B.________ avait évoqué que le recourant se faisait parfois appeler "K.________", surnom qui ressortait des enregistrements des conversations entre les intéressés. Par ailleurs, la cour cantonale a très minutieusement exposé que les éléments ressortant des écoutes téléphoniques avaient également été confirmés par plusieurs témoignages (prénom régulièrement prononcé en parlant de marijuana et d'argent), mettant en évidence les nombreuses approximations et incohérences du recourant dans sa description des faits. Le recourant ne tente d'aucune manière de démontrer l'arbitraire dans le raisonnement cantonal sur ce point.  
En tant qu'il prétend, sans autre développement, que l'attribution du numéro de téléphone utilisé n'aurait pas été établie, son grief ne remplit pas les exigences minimales de motivation au sens de l'art. 106 al. 2 LTF
 
2.3.2. Le recourant soutient également qu'il ne pouvait être accordé foi aux déclarations de la famille B.________, car cette dernière voulait le punir de vivre en concubinage avec la fille de l'épouse de B.B.________, au motif qu'elle aurait dû se marier avec un membre de cette famille. Il se prévaut d'une collusion entre ces protagonistes. La cour cantonale a considéré que cette version des faits n'était pas crédible et n'était nullement étayée. Si C.B.________ avait voulu charger le recourant, il n'aurait pas manqué de le faire dès le début de son audition, et cela avant même que les enquêteurs mettent en évidence le rôle joué par le recourant dans l'affaire "J.________". Or, il n'en avait rien été et C.B.________ n'avait pas cherché à l'impliquer, ne le nommant qu'une fois confronté aux écoutes téléphoniques, et restant néanmoins très mesuré. Par ailleurs, il ne s'était pas contenté d'identifier le recourant, mais avait contextualisé la conversation et décrit les activités de chacune des personnes sous écoute, rendant ainsi son témoignage crédible. Le recourant avait, quant à lui, tenté vainement de nier les liens qui l'unissaient à C.B.________ malgré le recensement de 182 contacts entre eux sur une période de moins d'un mois. Par ailleurs, les membres de la famille B.________ n'étaient pas les seules personnes ayant témoigné du rôle joué par le recourant dans le trafic de drogue.  
Le recourant se contente de livrer sa propre appréciation des déclarations retenues et des liens entre les différentes personnes concernées ainsi que de leurs rôles respectifs dans le trafic litigieux, ce dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. 
 
2.3.3. Le recourant prétend encore, sans autre développement, que l'utilisation du studio qu'il sous-louait pour le trafic de stupéfiants ne constituerait pas une preuve de son implication dans celui-ci. Outre que son argumentation ne remplit manifestement pas les exigences minimales de motivation en la matière, le recourant isole un indice et omet que l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (cf. arrêts 6B_894/2023 du 10 janvier 2024 consid. 1.1; 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 2.1).  
En tant qu'il affirme que les objets séquestrés n'ont pas révélé de traces ADN lui appartenant, il n'explique pas en quoi cette constatation serait apte à modifier le résultat de l'appréciation cantonale, étant précisé qu'un rôle de supérieur hiérarchique dans le trafic de stupéfiants a été retenu. 
 
2.3.4. En définitive, il ressort de l'examen circonstancié de nombreux éléments de preuve opéré par la cour cantonale, qu'elle ne s'est pas appuyée exclusivement sur les écoutes téléphoniques ou les témoignages de la famille B.________. Plusieurs autres éléments objectifs, ainsi que l'inconstance des déclarations du recourant et les témoignages concordants des autres personnes impliquées, constituent un faisceau d'indices convergents qui ont amené la cour cantonale à établir les faits sans que l'arbitraire n'en soit démontré, que ce soit sur la participation et le rôle du recourant dans le trafic de stupéfiants en cause, ou sur l'ampleur de celui-ci.  
Pour peu qu'elle soit recevable, l'argumentation du recourant est inapte à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, respectivement la violation par la cour cantonale du principe in dubio pro reo.  
 
2.4. Le recourant ne conteste d'aucune manière la qualification de l'infraction grave à la LStup, en particulier s'agissant de l'aggravante de la bande et du métier au sens de l'art. 19 al. 2 let. b et c LStup.  
Il ne formule aucun grief en lien avec la peine prononcée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces points du jugement entrepris. 
Au vu de ce qui précède et faute de toute motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), il n'y a pas lieu de se prononcer sur la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité pour les frais de défense en appel. 
 
3.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. sont à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 19 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
La Greffière : Klinke