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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_501/2020  
 
Ordonnance du 26 avril 2021 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Marazzi, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Thomas Sprecher, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
surveillance de la fondation; modification de l'acte de fondation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, 
du 18 mai 2020 (ADM 118 / 2019). 
 
 
Vu :  
le recours en matière civile de A.________ du 18 juin 2020; 
l'ordonnance présidentielle du 22 juin 2020 invitant le recourant à remédier à une irrégularité selon l'art. 42 al. 5 LTF (défaut de production de la procuration); 
l'ordonnance du 14 décembre 2020 du Juge instructeur suspendant la procédure jusqu'au 1 er mars 2021, à la requête du recourant;  
l'ordonnance du 1er mars 2021 du Juge instructeur prolongeant, à la requête du recourant, la suspension de la procédure jusqu'au 1 er juin 2021;  
les déterminations sur ces requêtes de B.________ des 8 décembre 2020 et 25 février 2021; 
la déclaration de retrait du recours du 20 avril 2021; 
 
 
Considérant :  
qu'à l'instar des précédentes ordonnances du Juge instructeur, la présente ordonnance est rendue en français, langue de la décision attaquée, conformément à l'art. 54 al. 1 LTF
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); 
que le Juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF); 
que, du fait de son désistement, le recourant doit être considéré comme la partie qui succombe au sens de l'art. 66 al. 1 LTF, de sorte qu'il doit assumer les frais judiciaires; 
 
 
que l'émolument judiciaire doit toutefois être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF); 
que, en l'espèce, le Juge instructeur a dû se prononcer à deux reprises sur la nécessité de suspendre la procédure; 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé (art. 68 al. 4 LTF); 
 
Par ces motifs, le Juge unique ordonne :  
 
1.   
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative. 
 
 
Lausanne, le 26 avril 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Marazzi 
 
La Greffière : Jordan