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{T 0/2} 
1P.631/2001/col 
 
Arrêt du 22 novembre 2001 
Ire Cour de droit public 
 
Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Féraud et Favre, 
greffier Thélin. 
 
D.________, 
S.________, 
K.________, 
toutes trois agissant par H.________, 
lui-même représenté par Me Robert Liron, avocat, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains, 
requérantes, 
contre 
 
les époux M.________, 
les époux N.________, 
les époux F.________, 
tous trois représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat, Grand-Chêne 4 et 8, case postale 3648, 1002 Lausanne, 
intimés. 
 
révision de l'arrêt 1P.63/2001 du 23 mars 2001 
 
(demande de révision) 
 
Considérant: 
Que le 29 janvier 2001, D.________, S.________ et K.________ ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre un prononcé du Tribunal administratif du canton de Vaud; 
Qu'elles ont alors été invitées à verser le montant de 5'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, jusqu'au 15 février 2001 au plus tard; 
Que l'architecte A.________, mandaté par les recourantes, a chargé UBS SA de procéder au versement; 
Que celui-ci a été effectué par virement du compte de chèques postaux 80-2-2 UBS SA au compte 10-674-3 de la caisse du Tribunal fédéral; 
Que l'inscription au crédit de ce dernier compte est intervenue le 16 février 2001 seulement; 
Que selon les indications fournies par Postfinance, UBS SA avait procédé par télétransmission des données, le 14 février 2001, et spécifié le 16 février 2001 comme date d'échéance des ordres à exécuter; 
Que par arrêt du 23 mars 2001, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de droit public irrecevable, conformément à l'art. 150 al. 4 OJ, au motif que cette date d'échéance ne respectait pas le délai fixé pour le versement de la garantie, et que ce versement avait donc été opéré tardivement; 
Que par acte du 28 septembre 2001, les recourantes ont présenté une demande de révision tendant à l'annulation de l'arrêt; 
Qu'elles ont produit un document de Postfinance daté du 11 septembre 2001, faisant allusion à un virement de 5'000 fr. du compte 80-2-2 au compte 10-674-3, avec date d'échéance fixée au 15 février 2001; 
Que cette pièce avait été adressée à A.________ en réponse à une demande de recherches; 
Que la demande de révision fait ainsi état d'un fait nouveau et d'un moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 137 let. b OJ, tendant à établir que le virement avait bien été effectué dans le délai disponible; 
Que la pièce produite à cette fin ne précise toutefois pas l'identité du client pour lequel la banque a agi; 
Que par la suite, dans deux lettres adressées l'une à A.________, du 4 octobre 2001, l'autre à l'avocat des requérantes, du 6 novembre 2001, Postfinance a présenté des excuses et expliqué que le document du 11 septembre 2001 se rapportait, par erreur, à un virement de 5'000 fr. concernant un autre client d' UBS SA, sans rapport avec le virement ordonné sur les instructions de A.________; 
Que ces lettres ont également été produites par les requérantes; 
Que la lettre du 4 octobre 2001 confirme expressément la date du 16 février 2001 comme date d'échéance de l'ordre donné par UBS SA en exécution de l'ordre à elle donné par A.________; 
Que les requérantes échouent ainsi à établir un état de fait autre que celui constaté dans l'arrêt du 23 mars 2001; 
Que la demande de révision, mal fondée, doit être rejetée; 
Que les intimés n'ont pas été invités à répondre à la demande de révision; 
Qu'il ne leur sera donc pas alloué de dépens. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de révision est rejetée. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des requérantes. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la Municipalité de Nyon, au Département de l'économie et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 22 novembre 2001 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse: 
 
Le Président: Le Greffier: