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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_223/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, représenté par Centre Social Protestant, à l'attention de Madame Mercedes Vasquez, 
intimé, 
 
Département de l'économie et du sport du canton de Vaud, Secrétariat général, rue Caroline 11, 1014 Lausanne, 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 février 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissant français né le 1er janvier 1960, a travaillé entre le début des années 1980 et 1998 en Suisse d'abord comme frontalier en qualité de plâtrier-peintre, puis comme saisonnier dans le domaine de la restauration. Après avoir épousé, le 15 mars 1999, une ressortissante suisse, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, pour regroupement familial, dès le 24 mars 1999 valable jusqu'au 14 mars 2000. Cette autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée. 
Le 25 janvier 2008, ayant divorcé de sa première épouse, il a épousé une ressortissante du Venezuela née le 4 octobre 1975, qui a une fille née en 1994. Ces dernières ont quitté leur pays d'origine pour vivre auprès de A.________ en Suisse. Le 6 juin 2012, A.________ s'est vu octroyer une autorisation d'établissement. 
Le 20 octobre 1999, A.________ a été condamné par le Juge d'instruction de Fribourg pour ivresse au volant à une peine de six jours d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, et à 500 francs d'amende. 
Le 5 octobre 2000, il a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour violation simple des règles de la circulation routière en raison d'une perte de maîtrise du véhicule, ivresse au volant (taux d'alcoolémie de 1,67 gr o/oo) et contravention à l'art. 147 ch. 1 OAC, à une peine de 15 jours d'emprisonnement. Le sursis qui lui avait été accordé le 10 octobre 1999 a par ailleurs été révoqué. 
Le 16 juin 2011, il a été condamné par ordonnance du procureur à Fribourg pour ivresse au volant qualifiée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 1'000 francs. 
Le 1er mai 2013, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois pour homicide par négligence, violation grave des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée, vol d'usage, conduite malgré un retrait de permis et défaut de port de la ceinture de sécurité à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis pendant quatre ans, le sursis étant subordonné à l'absence de toute consommation d'alcool et à des contrôles réguliers auprès de l'institution désignée par l'autorité d'exécution des peines. Il ressort des considérants de ce jugement que le 10 août 2011 au petit matin, A.________ a fait demi-tour sur l'autoroute et a heurté de front une voiture conduite normalement par un tiers. Sous l'effet de l'impact, ce dernier est décédé sur le coup. A.________ présentait au moment des faits un taux d'alcool dans le sang d'au moins 1,89 g o/oo. L'expertise psychiatrique du 17 février 2012 a diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité à traits paranoïaques, schizotypiques et dyssociaux, ainsi qu'une utilisation nocive d'alcool pour la santé sans présenter de dépendance à l'alcool, mais bien une difficulté à contrôler l'utilisation d'alcool. Selon les experts, la responsabilité de l'intéressé dans les actes illicites restait entière. Le risque de récidive a été jugé élevé s'il recommençait à boire, nettement moindre s'il observait une abstinence alcoolique complète. Les juges du Tribunal correctionnel ont retenu que, bien que A.________ ait déjà été condamné pour ivresse au volant et qu'il ait fait l'objet de plusieurs mesures administratives, le pronostic sur son comportement futur n'était pas entièrement défavorable. L'intéressé avait notamment fait annuler son permis de conduire. De plus, il observait une abstinence complète, comme en attestaient les cinq rapports de l'Unité socio-éducative, et il se soumettait à des entretiens réguliers avec son psychothérapeute. 
A.________ a été incarcéré le 19 décembre 2013 aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe. 
 
B.   
Par une décision du 7 juillet 2014, le chef du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai immédiat pour quitter le pays dès sa libération, conditionnelle ou non. Le 7 août 2014, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
C.   
Par arrêt du 11 février 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours et annulé la décision du 7 juillet 2014 du chef du Département de l'économie et du sport. Au vu de la condamnation le 1er mai 2013 à une peine privative de liberté de 36 mois, la révocation de l'autorisation d'établissement pouvait, en principe, être prononcée sur la base de l'art. 62 let. b LEtr. Toutefois, le droit des ressortissants de l'Union européenne de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne pouvait être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Sous cet angle, la gravité des infractions sanctionnées par le jugement pénal du 1er mai 2013 était évidente. Alors même que le recourant avait déjà été condamné à trois reprises pour ivresse au volant (la dernière fois le 16 juin 2011) et qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de conduire, il avait conduit à plusieurs reprises un véhicule automobile, les 8 et 9 août 2011. Toutefois, ni l'homicide par négligence, ni les violations graves de la LCR (ébriété, etc.) ne faisait partie des catégories d'infractions justifiant une rigueur particulière, à savoir les infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, les actes de violence criminelle et les infractions contre l'intégrité sexuelle. Selon l'expertise psychiatrique, le risque de récidive était élevé si l'intéressé recommençait à boire, mais nettement moindre s'il observait une abstinence alcoolique complète. A cet égard, il fallait constater que, depuis août 2011, l'intéressé avait fait annuler son permis de conduire, qu'il observait une abstinence complète et se soumettait à des entretiens réguliers avec son psychothérapeute, et que jusqu'à son incarcération en décembre 2013, il n'avait plus commis d'infractions entraînant de nouvelles sanctions pénales. Il avait suivi une thérapie pendant deux ans auprès d'un psychiatre et était abstinent à l'alcool, ce que prouvaient les résultats des contrôles auxquels il était soumis. Âgé de 55 ans, l'intéressé avait commencé de travailler en Suisse comme frontalier dans les années 80, y avait ensuite vécu comme saisonnier et y résidait de façon permanente depuis mars 1999, soit depuis plus de 15 ans. Son épouse et la fille de cette dernière avaient quitté leur pays d'origine en Amérique du Sud pour le rejoindre en Suisse, où elles étaient bien intégrées, puisque la mère y exerçait une activité d'infirmière et la fille y suivait une formation. Un départ en France, même s'il s'agit d'un pays voisin, nécessiterait de leur part un nouvel effort d'intégration. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le Secrétariat d'Etat aux migrations demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler l'arrêt rendu le 11 février 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il se plaint de lacunes dans l'état de fait et de la violation de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP
Le Tribunal cantonal et le Service de la population ont renoncé à déposer des observations sur recours. Le chef du Département de l'économie et du sport se rallie aux conclusions du recours. A.________ demande, sous suite de frais et dépens, la confirmation de l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF) par un tribunal cantonal supérieur (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF).  
 
1.2. En vertu de l'art. 14 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1), le Secrétariat aux migrations a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (cf. art. 89 al. 2 let. a LTF), dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.  
 
1.3. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Au surplus, en sa qualité de ressortissant français, l'intimé peut prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179 s.; 129 II 249 consid. 4 p. 258 ss). Il peut également prétendre à la protection de la vie de famille tiré de l'art. 8 CEDH. La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.  
 
2.   
Aux termes de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit démontrer conformément aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104), faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. 
 
En l'occurrence, le recourant se borne à souligner que l'instance précédente n'a pas jugé utile de mentionner ni de prendre en compte certains faits (mémoire de recours ch. 16), sans exposer en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits de l'arrêt attaqué. 
 
3.  
 
3.1. La loi sur les étrangers ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêt 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).  
 
3.2. Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 62 let. b LEtr, disposition à laquelle renvoie l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72).  
 
3.3. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d' "ordre public " pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.).  
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une menace actuelle et réelle en la personne d'un ressortissant de l'UE qui avait été condamné à 6 ans de privation de liberté pour homicide par dol éventuel commis au moyen d'un véhicule à moteur conduit à très grande vitesse (rodéo routier) : en effet, les expertises psychiatriques avaient conclu à l'absence de risque de récidive et l'autorité cantonale en matière de circulation routière avait au demeurant restitué son permis de conduire à l'intéressé sous condition d'équiper son véhicule d'une boîte noire ; pour le surplus, la situation personnelle, professionnelle et sociale de l'intéressé plaidait également en faveur du refus de révoquer l'autorisation d'établissement (arrêt 2C_406/2014 du 2 juillet 2015). 
 
4.  
 
4.1. Il n'est pas contesté que l'intimé remplit les conditions de l'art. 62 let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, et 63 al. 2 LEtr., permettant de révoquer son autorisation d'établissement, puisqu'il a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois. Il reste par conséquent à examiner si l'intimé représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public suisse.  
 
4.2. Alors même que le recourant avait déjà été condamné à trois reprises pour ivresse au volant (la dernière fois le 16 juin 2011) et qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de conduire, il a conduit à plusieurs reprises un véhicule automobile, les 8 et 9 août 2011. Très fatigué et ayant consommé beaucoup d'alcool, il a emprunté l'autoroute pendant la nuit, roulé à contresens et provoqué un accident fatal pour un conducteur circulant normalement sur sa voie. La condamnation à 36 mois de privation de liberté pour homicide par négligence est un élément qui pèse évidemment très lourd dans la pesée et l'appréciation de l'ensemble des circonstances pour décider de la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intimé.  
Il est vrai que les infractions commises par l'intimé sont à l'évidence graves, comme le souligne à juste titre l'instance précédente. Il convient toutefois d'en examiner les effets sur l'ordre public suisse. 
 
4.3. Sous l'angle du risque de récidive, c'est à juste titre que l'instance précédente a souligné que, depuis l'accident en août 2011 jusqu'à son incarcération en décembre 2013, l'intimé n'a plus commis d'infractions entraînant de nouvelles sanctions pénales, qu'il a suivi une thérapie pendant deux ans auprès d'un psychiatre et qu'il est abstinent à l'alcool, ce que démontrent du reste les résultats des contrôles auxquels il est soumis, puisque les experts psychiatres n'ont jugé le risque de récidive élevé que si le recourant recommençait à boire, mais nettement moindre s'il observait une abstinence alcoolique complète. Or, force est de constater que l'intimé est non seulement abstinent depuis l'accident, ce qui certes pourrait s'expliquer par l'attente de son jugement, mais qu'il a suivi une thérapie aux fins de régler les problèmes personnels liés à sa consommation d'alcool. S'il est vrai comme l'affirme le recourant que l'abstinence durant l'incarcération ne constitue pas un comportement exceptionnel, l'abstinence avant détention soutenue par une thérapie psychiatrique autorise en revanche un pronostic favorable.  
 
4.4. Pour le surplus, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente, âgé de 55 ans, l'intimé a commencé de travailler en Suisse comme frontalier dans les années 80, y a ensuite vécu comme saisonnier et y réside de façon permanente depuis mars 1999, soit depuis plus de 15 ans. Du moment que l'épouse de l'intimé et la fille de cette dernière ont quitté leur pays d'origine en Amérique du Sud pour le rejoindre en Suisse, où la mère exerce une activité d'infirmière et la fille suit une formation, un départ de Suisse en France, même s'il s'agit d'un pays voisin partageant la même langue, nécessiterait de leur part un nouvel effort d'intégration. Eu égard à la protection de la vie privée et de la vie familiale, il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer l'arrêt attaqué.  
 
4.5. L'intimé est toutefois rendu attentif que le maintien de son autorisation implique qu'il ne commette plus de nouveaux délits. S'il devait récidiver, il s'exposerait à des mesures d'éloignement (cf. arrêts 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4; 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2; 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEtr).  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public. Bien qu'il succombe, le Secrétariat d'Etat aux migrations, qui ne défend pas d'intérêt patrimonial, ne peut se voir imposer les frais de justice (art. 66 al. 1 et 4 LTF). L'intimé, qui a obtenu gain de cause avec l'aide d'un mandataire, a droit à des dépens mis à charge du Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Un avertissement selon l'art. 96 al. 2 LEtr est adressé à A.________ dans le sens des considérants. 
 
3.   
Il n'est par perçu de frais de justice. 
 
4.   
Une indemnité de dépens, arrêtée à fr. 2'500, est allouée à A.________ à charge du Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au représentant de l'intimé, au Département de l'économie et du sport, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 17 septembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey