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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_731/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 novembre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Schneider et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
2. D.________, représenté par Me Marcel Heider, avocat, 
3. E.________, représentée par Me Michèle Meylan, avocate, 
4. A.________, agissant par son curateur d'absence, 
Me Christophe Misteli, avocat, 
5. F.________, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Demande de révision (meurtre, assassinat), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 mai 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
 
A.a. Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ à la peine privative de liberté à vie pour le meurtre de sa mère, ainsi que l'assassinat de sa soeur et d'une amie de sa mère, le 24 décembre 2005.  
Par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre ce jugement. 
 
A.b. A la suite de l'admission par la Chambre des révisions civiles et pénales du canton de Vaud, le 23 novembre 2009, de la demande de révision déposée par X.________, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a procédé à une nouvelle instruction complète de la cause. Par jugement du 18 mars 2010, il a maintenu la condamnation pénale prononcée le 27 juin 2008.  
Par arrêt du 4 octobre 2010, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre le jugement du 18 mars 2010. 
 
A.c. Par jugement du 16 août 2011, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision formée par X.________ le 22 juin 2011.  
Par arrêt du 21 novembre 2011 (6B_683/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre ce jugement, dans la mesure de sa recevabilité, et écarté la demande de récusation contenue dans ce recours. 
 
A.d. Par arrêt du 20 décembre 2011 (6B_118/2009 - 6B_12/2011, partiellement reproduit in ATF 138 I 97), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours 6B_12/2011, formé contre les décisions des 18 mars et 4 octobre 2010, en ce qui concerne l'une des indemnités pour tort moral prononcées. Il l'a rejeté pour le surplus. Il a déclaré le recours 6B_118/2009, formé contre l'arrêt du 29 octobre 2008, sans objet et rayé cette cause du rôle.  
 
A.e. Par arrêt du 16 mars 2012 (6F_3/2012), le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision de l'arrêt du 20 décembre 2011 précité, formée par X.________ le 24 janvier 2012.  
 
 
B.   
Par jugement du 24 mai 2013, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision formée par X.________ le 11 mars 2013. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut à l'admission de sa demande de révision, à l'annulation du jugement du 18 mars 2010 et de l'arrêt du 4 octobre 2010, au renvoi de la cause en instance cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement. A titre subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle ordonne la révision et prenne toutes mesures utiles à cet effet. Il sollicite également que son recours soit assorti de l'effet suspensif concernant les effets du jugement du 18 mars 2010, de l'ordonnance de séquestre du 10 juillet 2013 du Ministère public central et du jugement du 24 mai 2013. Il demande à bénéficier de l'assistance judiciaire. Son conseil a, à deux reprises, complété la motivation du recours. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Les pièces produites par le recourant sont irrecevables dans la mesure où elles ne résultent pas du jugement attaqué (art. 99 al. 1 LTF). Il en va en particulier de l'ordonnance de séquestre du Ministère public central du canton de Vaud du 10 juillet 2013. 
 
2.   
Le recourant semble se plaindre de la composition de l'autorité cantonale. Cette question a été tranchée par cette dernière par prononcé du 9 avril 2013. Le recourant n'a pas recouru contre cette décision. Celle-ci ne peut plus être attaquée aujourd'hui (art. 92 al. 2 LTF). 
 
3.   
Le recourant conteste le rejet de sa demande de révision, invoquant une violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. 
 
3.1.   
 
3.1.1. La demande de révision et la décision attaquée sont postérieures à l'entrée en vigueur du CPP. Il s'ensuit que les règles de compétence et de procédure des art. 410 ss CPP s'appliquent. Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue. Cette réserve est toutefois sans portée s'agissant d'une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspondant à celui de l'art. 385 CP (arrêt 6B_683/2011 précité consid. 4.1).  
 
3.1.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.  
Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 - 67). Pour que l'on puisse se convaincre qu'un élément de preuve ressortant du dossier est resté inconnu du juge, il faut tout d'abord que cet élément soit à ce point probant, sur une question décisive, que l'on ne puisse imaginer que le juge ait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance. S'il y a matière à appréciation et discussion, cela exclut que l'inadvertance soit manifeste. Cette première condition ne suffit cependant pas, parce que cela permettrait de se plaindre en tout temps d'une appréciation arbitraire des preuves non explicitée. Il faut encore que des circonstances particulières montrent que cette situation est due à l'ignorance du moyen de preuve, et non pas à l'arbitraire. Cette question doit être examinée de cas en cas, en tenant compte, non pas seulement de la teneur du jugement critiqué, mais de l'ensemble des circonstances. Celles-ci doivent faire apparaître à l'évidence que le juge n'a pas eu connaissance d'un moyen de preuve figurant à la procédure. Dans le doute, on doit supposer qu'il a pris connaissance de toutes les pièces du dossier (ATF 122 IV 66 consid. 2b p. 69; arrêt 6B_683/2011 précité consid. 4.2.1). 
Les faits ou moyens de preuve sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et lorsque l'état de fait ainsi modifié rend vraisemblable le prononcé d'un jugement sensiblement plus favorable au condamné (cf. ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68). 
 
 
3.1.3. Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux au sens de l'art. 410 CP est une question de droit. En revanche, déterminer si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait, qui ne peut être revue que pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant (cf. ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73).  
 
3.1.4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut toutefois rectifier ou compléter d'office ces faits s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait de l'autorité précédente que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, soit arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable ou qu'une autre solution puisse entrer en considération ou même soit préférable. Il faut que la décision soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 137 consid. 2.4 p. 5 et les arrêts cités).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils sont invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).  
 
3.3. Le recourant invoque des déclarations de G.________, juge d'instruction chargé à l'époque de l'enquête pénale, intégrées dans l'émission "I.________" elle-même diffusée par J.________ le 18 avril 2012. Il estime que le juge d'instruction aurait à cette occasion admis que l'un des intervenants présents au moment de la découverte des corps, le 4 janvier 2006, avait apposé l'empreinte de main retrouvée sur le pull de C.________ et celle de chaussure apposée sur le corps de cette victime. Le recourant soutient que le rapport de l'identité judiciaire atteste que ces deux empreintes ont été imprimées à l'intérieur du pull à partir de sang frais. Que ces empreintes aient été apposées le 4 janvier 2006 signifierait donc qu'il y avait du sang encore frais sur les lieux du drame ce jour-là. Un tel fait interdirait de retenir, comme l'a constaté le jugement du 18 mars 2010, que les décès remontent au 24 décembre 2005. L'existence de sang frais lors de la découverte des corps, admise par le juge d'instruction dans ses déclarations à J.________, constituerait donc un fait nouveau et sérieux justifiant une révision.  
 
3.3.1. L'autorité cantonale a constaté que la journaliste avait interrogé le juge d'instruction sur différents points non élucidés de l'affaire dont les empreintes ensanglantées de main droite et de semelle de chaussure laissées sur le pull de C.________ et que ce juge avait expliqué "Ce qu'il faut se rappeler c'est qu'à la première intervention, on découvre deux femmes, en bas, dans l'escalier. Qui arrive sur place ? Il y a un garde Securitas, il y a un aide-jardinier. Ensuite, arrive Police secours, les gendarmes. Tout le monde pense à une intoxication au gaz. Qu'est-ce qui se passe ? Les pompiers ! Vous pensez bien qu'avec le nombre de personnes qui ont dû passer dans ce couloir qui était étroit, qui ont dû enjamber les cadavres, il n'est pas exclu que quelqu'un ait pu toucher un des corps et ne s'en est pas vanté". L'autorité cantonale a jugé que ces déclarations, nouvelles, ne révélaient pas d'élément de fait ou de preuve propre à innocenter le recourant, ne constituant au surplus qu'une hypothèse et non un témoignage (arrêt cantonal, p. 9).  
 
3.3.2. Il ressort de la visualisation complète de l'émission (art. 105 al. 2 LTF) que le juge d'instruction s'est exprimé sur différents points du dossier. Le montage de l'émission est toutefois fait de sorte à ne présenter que des extraits de ses déclarations, commençant parfois au milieu d'une phrase, sans jamais savoir à quelle question ou remarque du journaliste - que l'on ne voit ni n'entend pas - elles font suite. Ces extraits sont en outre presque toujours précédés d'un passage en voix off, avec photos du drame ou des protagonistes en arrière-fond, faisant des réflexions ou s'interrogeant sur différents points du dossier. Tel est en particulier le cas du passage précité supra ad consid. 3.3.1. On ignore ainsi à quelle question répond le juge d'instruction. Dans ces circonstances et sans autre élément, on ne peut considérer que le juge d'instruction, dans les déclarations précitées, se serait déterminé sur la question des deux empreintes ensanglantées retrouvées sur le corps de l'une des victimes ou faisait référence à celles-ci, sujet abordé par le passage en voix off placé juste avant l'extrait de ces déclarations. Celles-ci doivent par conséquent être appréciées en elles-mêmes.  
 
Un tel examen permet de constater que le juge d'instruction n'a mentionné, dans aucune des déclarations diffusées, les empreintes litigieuses. Il n'a pas a fortiori indiqué que ces empreintes auraient été apposées lors de la découverte des corps. Il n'a pas non plus déclaré ou laissé entendre que le sang trouvé le 4 janvier 2006 sur les lieux du drame aurait été encore frais. Dans ces circonstances, la déclaration du juge d'instruction qu'"il n'était pas exclu que quelqu'un ait pu toucher le corps" n'avait pas à être interprétée, comme le soutient le recourant, comme l'admission par ce juge que les deux empreintes litigieuses auraient été apposées ou pu être apposées sur le corps de C.________ le 4 janvier 2006 et donc comme l'admission de l'existence de sang encore frais ce jour-là sur les lieux du drame. 
On relève par surabondance que l'émission invoquée par le recourant contient un passage au cours duquel le même juge d'instruction déclare que la paire de ciseaux retrouvée sous le corps de B.________ "baignait, excusez moi l'expression, dans le liquide de putréfaction de Mme B.________"; la voix off indique, elle, que les corps étaient "en partie putréfiés" lors de leur découverte; le professeur H.________, directeur du Centre universitaire romand de médecine légale et expert dans la procédure pénale au fond, rappelle quant à lui que les décès "au regard de l'altération cadavérique des corps, remontaient vraisemblablement à plus de quatre jours". De telles affirmations infirment encore, pour autant que de besoin, l'existence de sang encore frais lors de la découverte des corps, sang sur lequel aurait pu être apposées les empreintes litigieuses. 
Dans ces circonstances, l'autorité précédente pouvait considérer sans arbitraire que les déclarations de juge d'instruction, certes nouvelles, ne comportaient aucun élément propre à ébranler, même au stade de la vraisemblance, les constatations de fait, notamment la date du décès retenue au 24 décembre 2005, sur lesquelles repose la condamnation. L'une des conditions cumulatives ouvrant droit à la révision n'étant pas réalisée, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a rejeté la demande en révision du recourant dans la mesure où elle se fondait sur les déclarations du juge d'instruction diffusées dans l'émission I.________. 
 
3.4. Le recourant discute pour le surplus plusieurs éléments ressortant du dossier pénal, critiquant l'appréciation qui en a été faite par les autorités cantonales l'ayant condamné, respectivement ayant rejeté son recours contre sa condamnation. Il invoque un traitement inéquitable et discriminatoire s'agissant du poids donné aux preuves à charge et à décharge.  
L'autorité précédente a jugé que l'argumentation portant sur d'autres points que les déclarations précitées du juge d'instruction ne reposait sur aucun fait ou moyen de preuve nouveaux et qu'elle était dès lors irrecevable (jugement attaqué, p. 10). 
Le recourant n'établit pas que les éléments qu'il invoque, résultant du dossier pénal, étaient inconnus du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne (sur cette notion cf. supra consid. 3.1.2 2ème paragraphe). A ucune circonstance ne permet de le penser. Les éléments du dossier cités par le recourant n'étaient dès lors pas propres à justifier une révision. Comme déjà indiqué au recourant, la voie de la révision est une voie de droit extraordinaire qui ne saurait être utilisée pour remettre en question l'appréciation des preuves au dossier opérée par l'autorité l'ayant condamné (cf. arrêt 6B_683/2011 précité consid. 4.7 et les références citées), appréciation par ailleurs examinée en détail et jugée non arbitraire par arrêt 6B_118/2009 - 6B_12/2011 précité, consid. 7. 
 
3.5. Le recourant estime que l'interprétation par l'autorité précédente des moyens de preuve avancés, selon lui pertinents et sérieux, serait très minimaliste, ce qui violerait son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Cette disposition comme l'art. 6 CEDH invoqué par le conseil du recourant n'ont pas pour vocation de permettre la révision d'un procès lorsque les conditions fixées par l'art. 385 aCP, respectivement 410 CPP ne sont pas toutes réunies. Le grief, dans la mesure où il est recevable, est infondé.  
 
4.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions étaient vouées à l'échec. L'assistance judiciaire est dès lors refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière défavorable (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 novembre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Cherpillod