Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_144/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 septembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B. A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Etat de Genève, Pouvoir judiciaire, 
place du Bourg-de-Four 3, case postale 3675, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
restitution du délai de recours (procédure de mainlevée), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 3 août 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 3 août 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable dans la mesure où il était formé par B.A.________, faute pour elle d'être partie à la procédure, et a rejeté dans la mesure où il était formé par A.A.________, un recours du 21 décembre 2015 dirigé contre un jugement du 2 décembre 2015 du Tribunal de première instance du canton de Genève prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° xxxx, portant sur un montant de 1'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 18 juillet 2014, notifié à A.A.________ à l'instance de l'Etat de Genève. 
L'autorité cantonale a considéré pour l'essentiel que le prononcé de mainlevée définitive se fondait sur une décision exécutoire par laquelle A.A.________ avait été condamné à verser, solidairement avec son épouse, un émolument de décision de 1'000 fr. Cette décision constituait bien un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP et le poursuivant était libre d'en réclamer le paiement uniquement à A.A.________ puisqu'il s'agissait d'une solidarité passive. Ce dernier ne pouvait au surplus s'en prendre au bien-fondé de la créance à l'origine de la poursuite dans le cadre de la procédure de mainlevée. 
 
2.   
Par acte du 14 septembre 2016, B.A.________ et A.A.________ interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF). Les recourants requièrent également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
3.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dans la mesure où les griefs ne sont pas dirigés contre la décision entreprise et dépassent l'objet qu'elle concerne. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Enfin, le recours présente également une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF. Le recours doit donc également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
4.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont par conséquent mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand