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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_44/2013 
 
Arrêt du 27 mars 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
assistance judiciaire (mainlevée définitive de l'opposition), 
 
recours constitutionnel contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 janvier 2013. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 21 novembre 2012, A.________ a formé un recours contre la décision rendue le 5 octobre 2012 par le Juge de paix du district de Morges dans la poursuite n° xxxx que l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels a introduite à l'encontre de son époux B.________. 
Invitée par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud à fournir une avance de frais de 180 fr., l'intéressée a demandé l'assistance judiciaire, documentant par la suite sa requête au moyen du formulaire ad hoc et de pièces justificatives. 
 
B. 
Par décision du 24 janvier 2013, le Président de l'autorité cantonale a accordé l'assistance judiciaire à la recourante pour «l'avance de frais et les frais», tout en l'astreignant à payer une «franchise mensuelle de CHF 50 dès et y compris le 1er février 2013», au titre de «participation aux frais de procès». 
 
C. 
Par mémoire du 4 mars 2013, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif et d'une requête (implicite) d'assistance judiciaire; elle conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'astreinte au paiement mensuel de 50 fr. est annulée. 
Par ordonnance du 14 mars 2013, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours. 
 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
En l'occurrence, la recourante se plaint d'une violation de son droit à l'assistance judiciaire pour s'opposer à l'astreinte à une «franchise mensuelle» au titre de participation aux frais de procès, ce qui équivaudrait en substance à une limitation ou à un refus partiel de ce droit. 
 
1.1 Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). En vertu du principe de l'unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 135 I 265 consid. 1.2; 137 III 261 consid. 1.4); la cause au fond ressortissant au droit des poursuites (art. 80-81 LP), la décision entreprise est en principe soumise au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1). 
 
1.2 La décision attaquée se rapporte à une affaire qui, sur le fond, est pécuniaire selon l'art. 74 al. 1 LTF (ATF 133 III 399 consid. 1.3). Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'occurrence (cf. art. 74 al. 1 let. a et al. 2 LTF), le recours en matière civile n'est dès lors ouvert que si la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Tel n'étant pas le cas ici, c'est à juste titre que la recourante a exercé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
 
1.3 Pour le surplus, le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 1 et 117 LTF) par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (art. 115 LTF) contre une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 et 114 LTF), même si elle n'a pas statué «sur recours» (art. 75 al. 2 et 114 LTF; ATF 138 III 41 consid. 1.1). 
 
2. 
Le recours constitutionnel peut être exclusivement formé pour violation des «droits constitutionnels» (art. 116 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2) - que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 136 I 332 consid. 2.1; 133 III 439 consid. 3.2 et les arrêts cités). 
 
3. 
3.1 Se référant à l'art. 117 CPC, la juridiction précédente a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire, mais limitée aux frais judiciaires, en considérant, d'une part, sur la base des pièces produites, que la recourante ne disposait pas de ressources suffisantes et, d'autre part, que l'absence de complexité de l'affaire ne nécessitait pas l'assistance d'un mandataire professionnel, la cause n'étant, de surcroît, pas dépourvue de chances de succès. Vu la «situation financière» de l'intéressée, elle a en outre décidé de l'astreindre à payer une «franchise mensuelle» de 50 fr. dès et y compris le 1er février 2013, «à titre de participation aux frais de procès». 
 
3.2 La recourante fait valoir que sa situation financière est totalement obérée et qu'elle n'a pas les moyens - ni d'ailleurs son époux qui ne dispose que de sa seule rente AVS - de verser l'astreinte mensuelle de 50 fr.; elle demande ainsi «l'application de l'art. 123 CPC» pour obtenir l'annulation de l'astreinte litigieuse. Au demeurant, elle relève avoir reçu douze bulletins de versement de 50 fr. chacun, ce qui correspond à un montant total de 600 fr., alors que l'avance de frais demandée s'élevait à 180 fr. seulement. 
 
3.3 En se limitant à renvoyer, sans autre explication, à sa «demande d'application de l'art 123 CPC» - aux termes duquel la partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1) -, la recourante ne dénonce pas une violation de ses droits constitutionnels. Il en va de même lorsqu'elle se réfère simplement aux douze bulletins de versement qui lui ont été adressés en exécution de la décision déférée. Enfin, elle n'expose pas en quoi il serait arbitraire, ou contraire à un autre droit constitutionnel, de considérer que, même «indigente», elle serait néanmoins en état d'accomplir un léger effort financier (art. 106 al. 2 LTF; cf. sur cette question: TAPPY, in: Code de procédure civile commenté, 2011, n° 6 ad art. 123 CPC; cf. ATF 114 III 67 consid. 3, qui souligne que même une personne réduite au minimum vital est en mesure d'effectuer une avance de frais de 35 fr.). 
 
4. 
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Compte tenu des circonstances de la présente affaire, il y a lieu exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). Autant que l'on admet que la recourante a «implicitement» assorti son recours d'une requête d'assistance judiciaire en relation avec ces frais, celle-ci devient ainsi sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
Lausanne, le 27 mars 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
Le Greffier: Braconi