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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_57/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 avril 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Eric Muster, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. Commune de P.________, 
représentée par Pierre-Yves Zürcher, agent d'affaires breveté, 
3. C.________, 
4. D.________ SA, 
5. E.________, 
6. F.________ AG, 
intimés, 
 
Office des poursuites du district de Nyon, avenue Reverdil 2, 1260 Nyon. 
 
Objet 
procès-verbal de saisie, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 27 novembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________ fait l'objet de plusieurs poursuites dans le cadre desquelles la saisie a été requise par les créanciers. Le 15 avril 2015, l'Office des poursuites du district de Nyon (ci-après: l'office) a établi un procès-verbal des opérations de la saisie, dont il ressort notamment les éléments suivants: A.A.________ est marié, père de deux enfants, G.________, né en 2002, et H.________, née en 2003; il perçoit une rente mensuelle de 4'230 fr. versée par la Caisse fédérale de compensation à Berne; son épouse n'a pas de revenus; ses charges mensuelles s'élèvent à 2'660 fr. (soit 2'070 fr. de loyer, 100 fr. de frais médicaux et dentaires et 490 fr. de primes d'assurance-maladie, partiellement subsidiées). Le procès-verbal prévoit la saisie d'un véhicule automobile X.________, propriété du poursuivi, immatriculé VD xxxx, mis en circulation le 20 décembre 2012 et dont le kilométrage était, au 15 avril 2015, de 51'386 km. L'office a par la suite constaté que l'épouse de A.A.________, I.A.________, était détentrice d'un véhicule automobile Y.________, immatriculé VD yyyy, mis en circulation le 26 août 2002.  
 
A.b. Par courrier recommandé du 21 avril 2015, l'office a confirmé à A.A.________ le caractère définitif de la saisie de son véhicule X.________ en ces termes:  
 
" Nous nous référons à votre passage du 15 ct en nos bureaux et vous confirmons le caractère définitif de la saisie de votre véhicule de marque X.________ (...). 
Nous avons bien pris note du certificat médical établi le 7 ct par le docteur J.________ qui précise qu'il est nécessaire que vous puissiez disposez (sic) d'un véhicule pour vous rendre à l'Hôpital de R.________. En l'occurrence, vous avez la possibilité de disposer du véhicule de votre épouse qui - au moment de la saisie - n'exerce aucune activité lucrative nécessitant l'usage de ce véhicule. Ce véhicule ne peut donc pas être déclaré insaisissable au sens de l'art. 92 LP par notre office et doit être placé sous le poids de la saisie (...). " 
 
B.  
 
B.a. Par acte du 30 avril 2015, A.A.________ a déposé plainte contre cette décision, faisant valoir, en substance, que son état de santé et sa situation familiale nécessitaient qu'il dispose d'un véhicule automobile et que le véhicule Y.________ de son épouse était hors d'état de circuler et se trouvait dans un box. A l'appui de sa plainte, il a produit un certificat médical établi le 7 avril 2015 par le Dr J.________, médecin associé du Département de psychiatrie du CHUV, qui atteste de la nécessité pour lui de disposer d'un véhicule, en particulier pour se rendre à des entretiens fréquents et réguliers à l'Hôpital psychiatrique de R.________; le certificat précise également que pour des raisons médicales, il n'est pas apte à utiliser les transports publics.  
L'office a déposé des déterminations le 27 mai 2015 et a préavisé en faveur du rejet de la plainte. 
 
B.b. La Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a tenu audience le 8 juin 2015 en présence de A.A.________ personnellement, non assisté, et d'un représentant de l'office. A cette occasion, A.A.________ a délié du secret médical différents médecins. Un délai au 19 juin 2015 lui a par ailleurs été imparti pour produire la facture de son assureur véhicule, celle relative à la taxe automobile ainsi que, le cas échéant, un document attestant du dépôt des plaques du véhicule de son épouse. Un délai au 19 juin 2015 a également été imparti à l'office pour produire une copie du rapport d'expertise de ce dernier véhicule.  
 
B.c. Le 12 juin 2015, l'office a produit deux rapports d'inspection établis par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) dont il ressort que le véhicule Y.________ de l'épouse de A.A.________, dont le kilométrage s'élevait à 270'983 km, a été déclaré non conforme lors d'une inspection du 12 mars 2014 (le liquide de frein devant être remplacé), puis conforme lors de la nouvelle inspection du 17 mars 2014.  
Le 18 juin 2015, A.A.________ a produit divers documents, dont notamment une copie du permis de circulation du véhicule Y.________ de son épouse, annulé par le SAN le 18 juin 2015. 
Dans le cadre de l'instruction de la cause, les informations complémentaires suivantes ont été recueillies par la présidente du tribunal: 
 
- dans une note du 16 juin 2015, la Dresse K.________ a indiqué qu'elle suivait le plaignant trimestriellement, avec quelques séances intermédiaires, mais que dans l'ensemble, cela ne dépassait pas une consultation mensuelle au maximum; 
- dans un rapport du 18 juin 2015, les Dresses L.________ et M.________, respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au sein du Service de psychiatrie pour enfants et adolescents (SPEA), ont indiqué qu'une demande de la part des parents de l'enfant H.________ avait été faite auprès de leur service en février 2015, qu'une première consultation avait eu lieu le 27 mars 2015, et que H.________ était depuis lors vue en entretien une fois par semaine dans le cadre d'un suivi individuel; 
- le Dr J.________ a quant à lui établi un rapport daté du 30 juin 2015 dont la teneur est la suivante: 
 
" (...) Suite à votre demande du 15 juin dernier ainsi qu'à notre certificat médical du 7 avril dernier, je suis en mesure de vous donner les renseignements suivants concernant l'usage d'une voiture par Monsieur A.A.________. 
En janvier 2015 j'ai repris, à la suite du Dr N.________, le suivi ambulatoire de M. A.A.________ avec des entretiens tous les 15 jours voire hebdomadaires. M. A.A.________ est atteint d'une dépression chronique ainsi qu'une anxiété généralisée. Dès lors, il essaye d'éviter toutes situations en public. Le patient reste très solitaire dans son appartement et sort seulement en voiture. Pour l'instant, il est inimaginable pour lui de se déplacer en transport public pour ses rendez-vous médicaux ainsi que pour aller chercher ses enfants à I'école, si nécessaire. Je pressens qu'il pourrait annuler voire manquer ses rendez- vous médicaux s'il est dépendant des transports publics. De ce fait, il me semble moindre mal qu'il puisse continuer à conduire son véhicule privé et, au besoin, moduler avec grande prudence son traitement médicamenteux (...). " 
 
B.d. Par prononcé du 4 septembre 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite, a rejeté la plainte formée le 30 avril 2015 par A.A.________.  
 
B.e. Par acte du 14 septembre 2015, A.A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision rendue le 21 avril 2015 par l'office en ce sens que le véhicule X.________ n'est pas saisi et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise, le dossier étant renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a par ailleurs requis une expertise du véhicule Y.________ ainsi que l'octroi d'un délai pour déposer des déterminations et des pièces complémentaires une fois que l'office se sera déterminé.  
A l'appui de son écriture, il a produit les documents suivants: 
 
- copie d'un courrier électronique que lui a adressé le 10 septembre 2015 l'entreprise W.________ SA mentionnant les tarifs suivants: " Trajet: Q.________ (...) - Clinique de R.________ et retour 1 heure plus tard: Frs. 90.-- TVA 8% incluse; Trajet: Q.________ (...) - S.________ (pharmacie) et retour: Frs. entre 40.-- et 50.-- TVA 8% incluse, suivant le temps d'attente; Trajet : Q.________ (...) - Hôpital de T.________ et retour 1 heure plus tard: Frs. 110.-- TVA 8% incluse ", 
- copie d'un courrier adressé le 14 juillet 2015 aux époux A.________ par la conseillère d'Etat V.________ autorisant leur fille H.________ à poursuivre sa scolarité dans l'Etablissement primaire de U.________-P.________ plutôt que dans l'Etablissement primaire et secondaire de Q.________ pour l'année scolaire 2015/2016, 
- une attestation délivrée le 11 septembre 2015 par l'Etablissement scolaire de U.________-P.________ confirmant que l'enfant H.________ y est scolarisée, 
- copie d'un document du 23 juin 2015 de l'Etablissement primaire de U.________-P.________ intitulé " Point de situation au terme de la 7e année " concernant l'enfant H.________, 
- copie d'un devis établi le 5 juillet 2011 par le garage O.________ SA évaluant à 6'634 fr. 60 le coût de travaux relatifs au véhicule Y.________ de I.A.________. 
Par acte du 25 septembre 2015, l'office s'est référé aux déterminations qu'il avait déposées devant l'autorité inférieure de surveillance. 
Le 7 octobre 2015, A.A.________, par son conseil, a déposé une écriture complémentaire, accompagné d'une pièce nouvelle. 
 
B.f. Par arrêt du 27 novembre 2015, notifié en expédition complète le 11 janvier 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en sa qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours et confirmé le prononcé entrepris.  
 
C.   
Par acte expédié le 21 janvier 2016, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 novembre 2015. Il conclut à sa réforme en ce sens que le véhicule X.________, dont il est propriétaire, est considéré comme un objet insaisissable au sens de l'art. 92 LP et que, par conséquent, il n'est pas saisi. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Les deux requêtes d'effet suspensif présentées par le recourant ont été rejetées par ordonnances présidentielles des 1eret 15 mars 2016. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 p. 189 et les références) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); le recours est recevable en tant que recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le recourant, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les moyens des parties ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, il s'en tient en principe aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). La partie recourante doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 précité). Par ailleurs, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 241 consid. 2.4 p. 249). La partie recourante peut cependant faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, en particulier qu'il y a eu violation de l'interdiction de l'arbitraire prévue par l'art. 9 Cst. (ATF 138 III 471 consid. 5.2 p. 481; 138 IV 13 consid. 5.1 p. 21 s.).  
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée. La partie recourante doit donc indiquer quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 137 II 305 consid. 3.3 p. 310; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234, 397 consid. 1.4  in fine). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1), sous peine d'irrecevabilité. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 précité).  
 
3.   
Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP et de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il considère qu'en vertu de son obligation de constater les faits d'office, l'autorité cantonale aurait dû déclarer recevable et prendre en considération la pièce nouvelle produite à l'appui de son courrier du 7 octobre 2015, dont il ressortait notamment que le véhicule Y.________ de son épouse était âgé de plus de 10 ans, qu'il avait au compteur 278'621 km et que pour le réparer et le remettre en circulation, il en résulterait des frais de 3'145 fr. 35 sous réserve de coûts supplémentaires occasionnés au moment des travaux. Par ailleurs, aux termes de l'arrêt cité par l'autorité cantonale, seule une motivation insuffisante du recours constitue un vice irréparable. Il serait en revanche possible de produire en cours d'instruction une pièce supplémentaire à l'appui d'une argumentation complète déjà développée en temps utile dans l'acte de recours, comme c'était le cas en l'espèce. 
 
3.1. Se référant à l'art. 28 al. 4 de la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 (LVLP, RSV 280.05), l'autorité cantonale a rappelé que le recourant peut, dans le délai de recours, alléguer des faits nouveaux et produire de nouvelles pièces. Mentionnant notamment l'ATF 126 III 30, elle a également relevé que, dès lors qu'un recours motivé à satisfaction de droit doit être déposé dans le délai légal de recours, une écriture complémentaire produite après l'échéance dudit délai ne pouvait plus être prise en considération même si elle avait été annoncée dans la déclaration de recours formée en temps utile. En revanche, dans le cas où le recourant dépose une écriture complémentaire en réponse à l'écriture d'une partie adverse, un droit de réplique devait lui être reconnu, dans la mesure où l'écriture de la partie adverse contenait de nouveaux éléments. En l'espèce, il n'y avait pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à ce qu'un délai lui soit imparti pour compléter ses moyens après le dépôt des déterminations de l'office. En effet, l'écriture du 7 octobre 2015 ne pouvait être considérée comme une réplique dès lors que les déterminations de l'office du 25 septembre 2015 sur le recours ne contenait aucun élément nouveau. Partant, déposée après l'échéance du délai de recours et ne visant qu'à compléter l'acte de recours du 14 septembre 2015, l'écriture du 7 octobre 2015 était irrecevable. Il en allait de même de la pièce nouvelle l'accompagnant.  
 
3.2.  
 
3.2.1. La procédure de plainte et de recours en matière de poursuites et de faillite est régie notamment par l'art. 20a LP et, dans le canton de Vaud, par la LVLP. Le droit cantonal détermine dans quelle mesure les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués devant l'autorité de surveillance cantonale supérieure (ATF 82 III 145 consid. 1; arrêts 5A_792/2013 du 10 février 2014 consid. 2.2; 7B.205/2005 du 27 janvier 2006 consid. 1.2; JEANDIN, La plainte et le recours (art. 17-22 et 36 LP), in Sviluppi e orientamenti del diritto esecutivo federale, CFPG 48, 2012, p. 30; MARKUS DIETH, Beschwerde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen gemäss Art. 17 ff. SchKG, 1999, p. 112). L'admissibilité des  nova dans la procédure cantonale de recours ne doit toutefois pas être subordonnée à des conditions plus rigoureuses que celles prévues pour le recours au Tribunal fédéral (ATF 73 III 31 consid. 3; 82 III 145 consid. 1; arrêts 5A_77/2013 du 14 juin 2013 consid. 4.1; 7B.205/2005 précité; 5P.16/2002 du 1er mars 2002 consid. 4b; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 15 ad art. 18 LP; DIETH, loc. cit.).  
 
3.2.2. Il n'est pas contesté que la pièce produite le 7 octobre 2015, soit un devis du 2 octobre 2015 relatif à la préparation pour l'expertise du véhicule Y.________, constitue une pièce nouvelle. Son admissibilité en procédure de recours selon l'art. 18 LP relève donc du droit cantonal (cf.  supra consid. 3.2.1). Or le recourant ne mentionne pas l'art. 28 al. 4 LVLP, pourtant expressément cité par l'autorité cantonale. Il ne prétend ainsi pas, et  a fortiori ne démontre pas non plus (art. 106 al. 2 LTF), que cette disposition aurait été appliquée de manière arbitraire (art. 9 Cst.; cf.  supra consid. 2.1). Il ne soutient pas non plus que l'autorité cantonale aurait posé des exigences plus strictes à l'admissibilité des  nova que ce qui prévaut dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Dans ces conditions, la simple invocation de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP et les seules considérations du recourant relatives à l'interprétation qu'il conviendrait de donner à l'ATF 126 III 30 sont insuffisantes pour valablement remettre en cause l'irrecevabilité prononcée par l'autorité cantonale. S'agissant par ailleurs de la violation de son droit d'être entendu, le recourant ne motive pas plus avant son grief. Il ne s'attaque en particulier pas au refus de l'autorité cantonale de considérer son écriture du 7 octobre 2015 comme une réplique au motif - discutable - que les déterminations de l'office ne contenaient aucun élément nouveau (sur le droit de réplique inconditionnel tiré des art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH: ATF 138 I 484 consid. 2.3 p. 486 s.; 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; 133 I 100 consid. 4.6 p. 104).  
Il suit de là que le grief de violation des art. 20a LP et 29 Cst. est irrecevable. 
 
4.   
Dans un deuxième moyen, le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir apprécié les faits de manière arbitraire (art. 9 Cst.) et d'avoir violé l'art. 92 LP. Il soutient que le véhicule X.________ dont il est propriétaire constitue un bien insaisissable, dès lors qu'il lui est indispensable en raison de son état de santé et de sa situation familiale. Il considère en outre que rien n'interdit à l'autorité de poursuite, dans le cadre de son obligation d'établir les faits d'office, de tenir compte d'éléments postérieurs à la saisie, soit en l'occurrence aux fins de déterminer l'état du véhicule Y.________ de son épouse au moment de la saisie. A cet égard, l'autorité cantonale devait tenir compte du fait, postérieur au moment de la saisie, que les plaques de dit véhicule avaient été déposées le 18 juin 2015 pour nier la possibilité de l'utiliser. En ne le faisant pas, respectivement en considérant que le véhicule de son épouse était encore utilisé, l'autorité cantonale était tombée dans l'arbitraire. Pour le surplus, le recourant fait valoir qu'il se trouve dans l'un des cas exceptionnels permettant selon la jurisprudence de déclarer insaisissable le véhicule X.________ dont il est propriétaire. Cela, non seulement au motif qu'il en a besoin pour suivre un traitement médical, mais aussi en raison de la scolarisation de ses enfants et de leurs propres rendez-vous médicaux, ce dernier motif n'ayant " d'ailleurs " pas été examiné par l'autorité précédente. 
 
4.1. L'autorité cantonale a relevé qu'il n'était pas contesté que le recourant était invalide et qu'il devait, en raison de son état de santé, notamment se rendre à de nombreux rendez-vous médicaux. Il résultait en outre du certificat médical établi par le Dr J.________ le 7 avril 2015, ainsi que de son rapport du 30 juin 2015, que le recourant n'était pas apte, pour des raisons médicales, à utiliser les transports publics. Il ressortait toutefois également du dossier que les époux disposent d'un second véhicule, Y.________, appartenant à l'épouse du recourant. Même s'il était incontestable que cette voiture, mise en circulation pour la première fois en 2002, était désormais ancienne et qu'elle affichait un kilométrage très important, il n'en demeurait pas moins qu'elle avait été expertisée en mars 2014 et qu'elle avait alors été considérée comme conforme, donc apte à la circulation. Ce véhicule était en outre, au jour de la saisie, toujours immatriculé au nom de l'épouse ce qui démontrait qu'il était encore utilisé. On concevait en effet mal les raisons qui auraient pu conduire les époux à entreposer cette voiture dans un box sans prendre le soin de déposer les plaques d'immatriculation, ne serait-ce que pour mettre fin à leur obligation de s'acquitter des taxes et des primes d'assurances y relatives. Le devis de réparation produit à l'appui du recours ne changeait rien à ce constat. Ce document datait de 2011 et on ignorait si les travaux devisés avaient été effectués. Dans l'hypothèse où, comme le soutenait le recourant, ils n'auraient été que partiellement réalisés, il faudrait alors constater que cela n'avait pas empêché le véhicule d'être considéré comme apte à la circulation lors de l'expertise de 2014. En conséquence, les juges précédent ont admis, avec l'office et le premier juge, que le véhicule Y.________ était toujours utilisable lors de la saisie décidée le 15 avril et confirmée le 21 avril 2015, ce qui rendait l'expertise requise par le recourant inutile. Ce véhicule, qui n'avait pas été saisi le 21 avril 2015, était ainsi resté à disposition du recourant et de son épouse. Il n'avait pas été allégué et prouvé que ce véhicule aurait été absolument indispensable à cette dernière, qui n'exerce du reste aucune activité professionnelle. Partant, au moment de la saisie, le recourant disposait d'une voiture pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, respectivement rester en contact avec le monde extérieur. Les conditions d'une insaisissabilité du véhicule X.________ n'étaient ainsi pas réunies le 21 avril 2015. Le fait que les époux aient par la suite, en cours de procédure, choisi de déposer les plaques d'immatriculation de leur second véhicule ne saurait suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'office.  
 
4.2. L'art. 92 al. 1 ch. 1 LP dispose que les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille sont insaisissables, pour autant qu'ils soient indispensables. Cette disposition doit être interprétée au regard du but de la loi, qui est d'empêcher que l'exécution forcée ne porte une atteinte inadmissible aux intérêts fondamentaux du débiteur. Est ainsi interdite notamment la mise sous main de justice des biens dont la privation menacerait le débiteur et les membres de sa famille dans leur vie ou leur santé. Il en résulte que, si un véhicule destiné exclusivement à un usage privé n'est en règle générale pas absolument insaisissable, il peut néanmoins l'être dans des cas exceptionnels. Tel est le cas du véhicule d'un invalide qui ne peut, sans danger pour sa santé ou sans difficultés extraordinaires, recourir à un moyen de transport plus économique et qui, à défaut de ce véhicule, serait empêché de suivre un traitement médical indispensable ou d'établir un minimum de contacts avec le monde extérieur et avec autrui (ATF 106 III 104 p. 107 s.; arrêt 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1).  
 
4.3.  
 
4.3.1. En l'espèce, c'est à bon droit que l'autorité cantonale a établi les faits en se fondant sur les circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie, notamment pour juger de la question de l'insaisissabilité du véhicule du recourant (cf. sur ce point: ATF 111 III 55 consid. 2 p. 56; 98 III 31 p. 32; arrêt 7B.142/2006 du 25 septembre 2006 consid. 3.1; cf. ég. ATF 112 III 79 consid. 2 p. 80; 108 III 10 consid. 4 p. 12 s.).  
Se référant à l'obligation d'établir les faits d'office, le recourant affirme toutefois que l'autorité de poursuite pouvait tenir compte d'éléments postérieurs dans le but de déterminer l'état du véhicule de son épouse au moment de l'exécution de la saisie. A cet égard, il ne prétend plus que dit véhicule aurait dû être expertisé. Il invoque uniquement le fait que les plaques ont été déposées le 18 juin 2015. Le recourant n'explique toutefois pas en quoi ce fait, si tant est qu'il eût dû être pris en considération, serait pertinent pour juger de l'état du véhicule de son épouse au moment de l'exécution de la saisie. Sans même alléguer qu'il s'agirait là du motif ayant conduit au dépôt des plaques, il se contente en effet d'affirmer que le véhicule de son épouse était " entreposé dans un box car il était impropre à une circulation en toute sécurité ". Ce faisant, il ne s'en prend toutefois pas, de manière conforme aux exigences de motivation applicables en la matière (cf.  supra consid. 2.1 et 2.2), aux constatations contraires de l'autorité cantonale. Il ne conteste en particulier pas le constat des juges précédents selon lequel l'expertise réalisée en mars 2014 atteste que le véhicule considéré était conforme. Par ailleurs, de manière toute générale et partant irrecevable, il se contente de taxer d'arbitraires les conséquences que l'autorité cantonale a déduites du fait que le véhicule de son épouse était toujours immatriculé au moment de l'exécution de la saisie. Il s'ensuit qu'autant que recevable, le grief d'appréciation arbitraire des faits tombe à faux.  
 
4.3.2. Dès lors que le recourant échoue à démontrer le caractère arbitraire de la constatation des juges précédents selon laquelle le recourant dispose du véhicule Y.________ de son épouse pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, l'on ne saurait considérer que le véhicule X.________ dont il est propriétaire lui est indispensable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 1 LP et de la jurisprudence y relative (cf.  supra consid. 4.2). Cette conclusion s'impose même si l'on devait prendre en compte le motif pris de la scolarisation des enfants du recourant et de leurs propres rendez-vous médicaux. Ce motif apparaît en effet sans pertinence, dans la mesure où le recourant ne prétend pas que l'usage de deux véhicules lui serait indispensable pour à la fois se rendre à ses rendez-vous médicaux et véhiculer ses enfants. Il ne remet pas non plus en cause le fait que son épouse n'exerce aucune activité professionnelle et qu'il n'a été ni allégué ni prouvé que le véhicule Y.________ aurait été absolument indispensable à cette dernière.  
Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 92 LP ne peut qu'être rejeté. 
 
5.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) ainsi que sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas répondu sur effet suspensif, respectivement, pour un seul d'entre eux, s'en sont remis à justice sur cette question, et n'ont pas été invités à répondre sur le fond (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Nyon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand