Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_414/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 mai 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A._______, 
recourant, 
 
contre  
 
B._______ SA, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 avril 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 15 avril 2015, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré comme non avenu le recours déposé le 5 décembre 2014 par A.________ contre une décision du 17 octobre 2014 du Juge de paix du district de la Broye-Vully, dès lors que celui-ci n'avait pas payé l'avance de frais requise dans le délai imparti, et a rayé l'affaire du rôle sans percevoir de frais. 
 
2.   
Le 9 mai 2015, A.________ a interjeté un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cette décision au Tribunal fédéral. Il sollicite également implicitement d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.   
Dans la mesure où la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe ouvert, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF). 
 
4.   
Le recourant ne s'en prend pas valablement à la motivation de la décision entreprise dans la mesure où il conteste uniquement le bien-fondé de la créance à l'origine de la présente procédure alors que la décision entreprise porte uniquement sur la radiation du rôle de ladite procédure faute de paiement de l'avance de frais. Le recours ne satisfait par conséquent manifestement pas aux exigences de motivations des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
5.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La requête implicite d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 mai 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand