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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 142/04 
 
Arrêt du 23 septembre 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, 
 
contre 
 
Visana, Service juridique, Weltpoststrasse 19/21, 3015 Berne, intimée, 
 
concernant H.________, représenté par Me Marc Labbé, avocat, place Centrale 51, 2501 Bienne 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Berne, Berne 
 
(Jugement du 18 mars 2004) 
 
Faits: 
A. 
H.________, né en 1978, travaille en qualité de monteur-électricien au service de l'Entreprise générale d'électricité X._______ SA. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 17 octobre 2001, l'employeur a fait parvenir une déclaration d'accidents à la CNA, dans laquelle il a annoncé que l'assuré avait glissé en descendant des escaliers à son domicile, le soir du 15 octobre précédent, et qu'il s'était tordu le genou gauche. La CNA a pris le cas en charge. 
 
Cette dernière a recueilli l'avis du docteur L.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Dans deux rapports des 8 et 31 octobre 2001, ce médecin a diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur et une lésion du ménisque du genou gauche, une rupture du ligament antérieur droit, un status après ablation d'un kyste poplité en 1991, une arthroscopie et méniscectomie latérale partielle à droite en 1998, une arthroscopie et résection plicaire à gauche en 1995; il a précisé que l'atteinte à la santé était survenue environ trois mois plus tôt. 
 
Lors d'un entretien avec un inspecteur de la CNA, le 18 décembre 2001, l'assuré a indiqué qu'il avait souffert d'un kyste au genou gauche en 1991, et qu'il avait subi deux opérations de ce genou, la première en 1991, la seconde en 1995. Il avait ensuite présenté des séquelles sous la forme d'une certaine instabilité qui provoquait des douleurs, notamment lors de la pratique de sports, au cours de son école de recrues et de son activité lucrative. L'assuré a précisé qu'au début du mois d'août 2001, il avait senti son genou gauche sortir de l'articulation, alors qu'il descendait normalement les escaliers, sans courir ni porter de charges. Il avait consulté le docteur L.________ le 8 octobre 2001 et interrompu son travail le 12 décembre 2001, soit le jour précédant une nouvelle opération. 
 
Le 12 février 2002, la CNA a informé l'assuré que l'événement survenu au début du mois d'août 2001 ne constituait pas un accident. L'assuré a manifesté son désaccord, par lettre du 15 février suivant, alléguant que les lésions du genou étaient dues à une perte d'appui (glissade) dans l'escalier. 
Par décision du 15 avril 2002, la CNA a refusé d'allouer ses prestations pour les suites de l'événement survenu au début du mois d'août 2001. Visana, en sa qualité d'assureur maladie et l'Entreprise générale d'électricité X._______ SA ont chacun formé opposition. La CNA les a rejetées, par décision du 24 juillet 2002. 
B. 
Visana a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Berne en concluant à son annulation. Appelé en cause, H.________ a conclu à l'annulation de la décision et à ce que la CNA fût condamnée à prendre le cas en charge. 
 
Par jugement du 18 mars 2004, la juridiction cantonale a admis le recours, annulé les décisions des 15 avril et 24 juillet 2002, et renvoyé la cause à la CNA afin qu'elle détermine les prestations dues à l'assuré pour les suites de l'accident survenu au début du mois d'août 2001. Le Tribunal administratif a alloué une indemnité de dépens à l'appelé. 
C. 
La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. 
 
Visana et H.________ concluent au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur la responsabilité de la CNA pour les affections au genou gauche de l'assuré survenues en août 2001. 
2. 
En l'occurrence, les lésions subies par l'assuré au genou gauche (rupture du ligament croisé antérieur) entrent dans la catégorie de celles qui sont assimilées à un accident en vertu de l'art. 9 al. 2 OLAA. Les avis des parties divergent uniquement sur l'existence d'une cause extérieure, requise par la jurisprudence pour admettre le caractère accidentel de ce genre de lésions (cf. ATF 129 V 466; voir aussi le consid. 4.3 de l'arrêt B. du 23 décembre 2003, U 180/03). 
3. 
3.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 sv. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 
3.2 Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure extraordinaire prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références, RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d; à ce sujet, voir également le commentaire de Pantli/Kieser/Pribnow, paru in PJA 2000 p. 1195; Frésard, L'assurance-accident obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 195). 
4. 
4.1 En l'espèce, l'entorse que l'assuré a subie au genou gauche, en août 2001, a pu survenir aussi bien en l'absence d'un facteur extérieur de caractère extraordinaire, au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA, qu'en présence d'un tel facteur. A cet égard, les deux versions des faits présentées successivement par l'assuré, les 18 décembre 2001 (une descente normale des escaliers) et 15 février 2002 (une glissade), sont l'une et l'autre compatibles avec la nature des lésions subies. Les déclarations de l'assuré constituent d'ailleurs l'unique élément de preuve dont on dispose pour apprécier l'existence d'un facteur extérieur de caractère extraordinaire, si bien que de plus amples mesures d'instruction n'apporteraient rien de neuf à ce sujet. 
4.2 La première audition de l'assuré par un inspecteur de la CNA remonte au 18 décembre 2001. A cette occasion, l'intéressé a rappelé qu'il avait connu des problèmes au genou gauche depuis l'année 1991. L'assuré a précisé qu'au début du mois d'août 2001, il avait senti son genou gauche sortir de l'articulation, alors qu'il descendait normalement les escaliers, sans courir ni porter de charges. Il avait consulté le docteur L.________ le 8 octobre 2001 et interrompu son travail le 12 décembre 2001, soit le jour précédant une nouvelle opération. 
 
Après que la CNA eut informé l'assuré que l'événement survenu au début du mois d'août 2001 ne constituait pas un accident (cf. lettre du 12 février 2002), l'intéressé a modifié sa version des faits, en alléguant désormais que les lésions du genou étaient dues à une perte d'appui (glissade) dans l'escalier (cf. lettre du 15 février 2002). Dès lors que ces deux déclarations ne concordent pas, la règle de preuve rappelée ci-avant au consid. 3.2 commande de retenir la première version de l'assuré. A cet égard, on ne saurait tenir pour telle une déclaration d'employeur n'ayant pas qualité de témoin de la scène. 
 
De toute manière, dans sa déclaration d'accident du 17 octobre 2001, l'employeur s'est expressément référé à un événement survenu deux jours auparavant (et non en août 2001), de sorte que les faits qu'il a pu retracer n'ont pas d'incidence sur la solution du présent litige. 
4.3 A l'examen de la première déclaration de l'assuré à l'inspecteur de la CNA, on constate que le déroulement décrit n'implique clairement ni glissade ni événement particulier. Il n'est ainsi pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'un facteur extérieur de caractère extraordinaire ait déclenché l'événement survenu au début du mois d'août 2001. La CNA a donc refusé à juste titre d'allouer ses prestations pour les suites de cet événement. Le recours est bien fondé. 
5. 
En règle générale, le Tribunal fédéral des assurances ne peut imposer des frais de procédure aux parties, en vertu de l'art. 134 OJ, dans les procédures de recours en matière d'octroi ou de refus de prestations d'assurance. Toutefois, dans la mesure où cette disposition a été édictée avant tout dans l'intérêt des assurés en litige avec un assureur social, elle ne s'applique ordinairement pas aux procédures qui divisent, par exemple, deux assureurs-accidents au sujet de la prise en charge des suites d'un accident subi par l'un de leurs assurés communs, un assureur-accidents et une caisse-maladie au sujet de l'obligation d'allouer des prestations ou un tel assureur et l'assurance-invalidité (ATF 127 V 106). 
 
En l'espèce, le présent procès oppose la CNA à Visana au sujet de la prise en charge des affections au genou gauche de leur assuré commun. Cela étant, il se justifie, conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, de mettre des frais de justice à la charge de l'assureur-maladie qui succombe comme partie intimée dans un litige entre assureurs sociaux. 
 
Quant à l'assuré, il succombe dans la mesure où il a conclu au rejet du recours. Il n'a donc pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2004 est annulé. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 3'000 fr., sont mis à la charge de Visana. 
3. 
L'avance de frais effectuée par la CNA, d'un montant de 3'000 fr., lui est restituée. 
4. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, à l'Office fédéral de la santé publique et à H.________. 
Lucerne, le 23 septembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: