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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_353/2023  
 
 
Arrêt du 15 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt et De Rossa. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Rachel Ançay, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Laurent Schmidt, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (révision, irrecevabilité), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de la Chambre civile, du 13 avril 2023 (C3 23 12). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A l'issue d'une audience de conciliation du 18 novembre 2021, B.________ et A.________ ont conclu une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, homologuée par le juge du district de Sierre (ci-après: le juge de district).  
Dite convention autorisait notamment les parties à vivre séparées, attribuait la garde des deux filles du couple à leur mère en réservant le droit de visite de leur père. Celui-ci était de surcroît astreint au versement d'une contribution d'entretien en faveur de ses enfants. 
 
A.b. Le 10 janvier 2022, B.________ a déposé notamment une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. A titre superprovisionnel, interdiction a été faite à A.________ d'approcher et de contacter B.________ et ses filles.  
 
A.c. Le 1er décembre 2022, Me Rachel Ançay a informé le juge de district être constituée à la défense des intérêts de A.________. Son mandant sollicitait que soit constatée la nullité de la décision du 18 novembre 2021, subsidiairement son annulation; en tout état de cause, il déclarait "invalider" l'acte passé en audience le 18 novembre 2021.  
 
B.  
Le 23 décembre 2022, A.________ a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à la décision du 18 novembre 2021 et demandé formellement la révision de "toutes les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale" rendues entre les parties, dite révision ayant "pour but" notamment de constater "l'incompétence du Tribunal du district de Sierre" et la nullité des prononcés rendus par cette autorité. 
L'intéressé fondait sa demande sur un récent certificat de famille, lequel faisait état du statut de célibataire de chacune des parties. 
Le 10 janvier 2023, le juge de district a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision et déclaré la requête d'effet suspensif sans objet. 
A.________ a recouru contre cette décision, concluant notamment à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision du premier juge, à l'admission de la demande de révision et au constat de la nullité de toutes les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale rendues entre les parties par le tribunal de Sierre. 
Le juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré le recours irrecevable par décision du 13 avril 2023. 
 
C.  
Le 15 mai 2023, A.________ (ci-après: le recourant) exerce contre cette décision un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il propose principalement son annulation et sa réforme en ce sens que son appel est admis; que la décision du 10 janvier 2023 est annulée et qu'il est dès lors constaté que toutes les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale rendues par le tribunal de Sierre entre les parties, "concubins non mariés", sont nulles. Subsidiairement, le recourant demande l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
B.________ (ci-après: l'intimée) n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est interjeté contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 LTF); elle participe de la nature pécuniaire du jugement dont la rétractation est requise (cf. arrêt 5A_896/2021 du 1er avril 2022 consid. 1 et les références) et la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 54 al. 1 let. a et 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agit en temps utile (art. 46 al. 2 let. a et 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision portant sur la révision de mesures protectrices de l'union conjugale est considérée comme une décision de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_896/2021 précité consid. 2.1 et les références); la partie recourante ne peut ainsi dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 149 III 81 consid. 1.3). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid.7.3); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 170 précité consid. 7.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.  
Le juge cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé par le recourant contre la décision du premier juge de ne pas entrer en matière sur sa demande de révision ( recte : décision du premier juge de rejeter sa demande de révision). Il a relevé que le premier juge avait fondé son refus sur une triple motivation, à savoir: 1) la mention du statut de célibataire sur le certificat de famille ne suffisait pas à admettre l'invalidité du mariage et il appartenait au recourant d'exposer les motifs de cette invalidité, ce qu'il n'effectuait pas; 2) le certificat de famille constituait un moyen de preuve postérieur à la décision du 18 novembre 2021 et ne pouvait ouvrir la voie ( sic) à une révision; 3) l'enregistrement à l'état civil d'un mariage célébré à l'étranger entre des ressortissants étrangers se faisait sur requête et le recourant ne pouvait décemment prétendre avoir découvert récemment n'avoir entrepris aucune démarche pour faire inscrire son mariage. En tant que chaque argument pouvait à lui seul conduire à la non-entrée en matière ( recte : au rejet de la demande de révision), il appartenait au recourant de démontrer que chacun d'eux était erroné. Or le recourant s'en prenait par une argumentation irrecevable au premier pan du raisonnement du juge de district, le laissant ainsi intact; cette circonstance rendait inutile l'examen de ses critiques liées aux deux autres motifs du rejet.  
 
3.1. Le recourant commence par invoquer la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il reproche à l'autorité cantonale un défaut de motivation en raison du fait que celle-ci ne se serait pas prononcée sur le fond de l'affaire.  
Cette circonstance n'est cependant que la conséquence nécessaire de l'issue de la décision entreprise, qui prononce l'irrecevabilité du recours. La critique du recourant est ainsi parfaitement vaine. 
 
3.2. Le recourant reproche ensuite aux autorités cantonales d'avoir considéré que la problématique soulevée dans sa demande de révision avait trait au défaut de reconnaissance en Suisse du mariage célébré entre lui-même et l'intimée à l'étranger. Il se prévaut sous cet angle de l'établissement arbitraire des faits, soutenant qu'il ne s'agissait ici nullement d'un problème de reconnaissance, mais de l'inexistence légale de son mariage avec l'intimée - que ce soit en Suisse ou à l'étranger -, ce qu'il n'avait eu de cesse d'affirmer devant les instances cantonales sans pourtant que celles-ci en tiennent compte.  
 
3.2.1. Cette critique - dont on peut douter qu'elle relève d'une appréciation factuelle - se heurte toutefois au motif de révision invoqué par le recourant devant le juge de district.  
 
3.2.2. Le recourant a fondé sa demande de révision sur un certificat de famille attestant son statut de célibataire, pour en déduire qu'il n'était pas juridiquement marié avec l'intimée. Dans la mesure où les parties affirmaient pourtant s'être mariées à l'étranger, ce de façon concordante depuis près de treize ans - les parties ont initié différentes procédures de mesures protectrices de l'union conjugale depuis 2009 déjà (cf. décision du 10 décembre 2023 du juge de district; art. 105 al. 2 LTF) - le premier juge en a déduit le non enregistrement dudit mariage dans les actes d'état civil suisse, circonstance ne fournissant aucune indication sur la validité ou non du mariage célébré à l'étranger. Il en a ainsi conclu que le recourant fondait sa demande de révision sur l'invalidité du mariage célébré à l'étranger, et qu'il lui appartenait en conséquence d'indiquer les motifs d'une telle invalidité ainsi que les faits qui soutenaient une telle conclusion et qui auraient été découverts dans le délai de l'art. 329 CPC.  
Ce n'est que dans son écriture de recours devant le magistrat cantonal que le recourant s'est prévalu de la seule existence d'un mariage religieux à l'étranger, à l'exclusion de toute union civile et ainsi, à l'inexistence de tout lien conjugal légal entre lui-même et l'intimée. 
 
3.2.3. Le recourant ne peut cependant se fonder sur ces derniers allégués, qui précisent tardivement sa demande (art. 326 al. 1 CPC), pour soulever le reproche d'une interprétation erronée de sa situation maritale. Dans cette perspective, il ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement apprécié le motif de révision invoqué.  
 
3.3. Cette conclusion scelle le sort des autres critiques développées par le recourant sous le grief " De l'arbitraire (9 Cst. et 6, 8, 14, 17 CEDH dans l'application de l'art. 321 al. 1 CPC et 13 cst") ( sic).  
 
3.3.1. L'intéressé se plaint en effet de ce que le magistrat cantonal aurait arbitrairement écarté ses allégations de fait en raison de leur caractère nouveau et de leur défaut de satisfaction aux exigences de motivation applicables au recours au sens de l'art. 320 CPC.  
L'essentiel des faits présentés par le recourant dans son recours à l'autorité cantonale consiste à affirmer la seule existence d'un mariage religieux entre les parties, à l'exclusion de toute union civile. Or, ainsi qu'il vient de l'être constaté, ces affirmations n'avaient auparavant jamais été alléguées (art. 326 al. 1 CPC) : elles ne ressortent en effet nullement de la demande de révision déposée le 23 décembre 2022, ni d'ailleurs du courrier adressé par le recourant au premier juge en date du 1er décembre 2022, ainsi qu'il le prétend; les allégués factuels que développe le recourant dans son recours cantonal, qui se rapportent principalement à la valeur du mariage conclu entre les parties à l'étranger, ont par ailleurs un caractère purement appréciatif. Dans ces conditions et dans la mesure où seul l'arbitraire dans la constatation des faits (art. 320 let. b CPC; cf. également supra consid. 2.2) peut être invoqué dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, le recourant ne saurait reprocher à l'autorité de recours cantonale d'avoir écarté ses allégations factuelles en les jugeant irrecevables.  
 
3.3.2. Le recourant ne conteste pas non plus ne pas avoir entrepris efficacement la décision du premier juge lui opposant de ne pas avoir démontré l'invalidité de son mariage à l'étranger. Il se limite à reprocher à l'autorité cantonale d'avoir mal saisi la problématique en lui rappelant l'inexistence de tout mariage civil avec l'intimée à l'étranger, critique qui vient d'être rejetée (consid. 3.2 supra).  
La motivation cantonale reste dès lors intacte et il faut admettre que, faute de motivation idoine permettant de remettre en cause le premier motif de la décision de première instance, le second juge n'avait pas à poursuivre l'analyse des griefs du recourant; il était ainsi fondé à déclarer son recours irrecevable. 
 
3.3.3. Les garanties conventionnelles et constitutionnelle dont le recourant annonce encore la violation (à savoir: art. 6, 8, 14, 17 CEDH et 13 Cst.) ne sont pas concrètement abordées dans le recours; il n'y a pas lieu de s'y attarder.  
 
3.4. Le recourant invoque également entre les lignes la violation de l'art. 8 al. 2 Cst. Prétendant disposer d'un droit constitutionnel à ce que sa situation personnelle et familiale soit établie correctement, il affirme que la manière dont il aurait été traité dans le cadre des procédures de mesures protectrices de l'union conjugale serait contraire à l'égalité de traitement (art. 8 al. 2 Cst.). Outre que l'on peine à saisir la pertinence de la violation invoquée, l'on rappellera au recourant que l'art. 8 al. 2 Cst. est une garantie constitutionnelle s'adressant à l'État, ne produisant pas d'effet horizontal direct dans les relations entre personnes privées, en sorte qu'elle ne peut être invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire matrimoniale opposant deux particuliers (ATF 137 III 59 consid. 4.1; 136 I 178 consid. 5.1), le recourant ne démontrant au demeurant nullement en quoi l'art. 8 Cst. aurait une portée propre par rapport aux dispositions ici applicables, ni en quoi la décision entreprise les aurait interprétées et appliquées sans tenir compte des exigences particulières qui résulteraient du droit fondamental invoqué.  
 
3.5. Dans un ultime grief, le recourant reproche au magistrat cantonal une application arbitraire de l'art. 328 CPC: en tant que les "conditions d'admission" de sa demande étaient réalisées, l'autorité cantonale aurait dû "entrer en matière"; en s'y refusant, elle aurait gravement, et de manière abusive, violé "les principes légaux et jurisprudentiels au sujet de la demande de révision".  
Le recourant confond manifestement ici recevabilité et fond. L'existence d'un motif de révision est une condition d'admission de la demande et non de sa recevabilité (arrêt 4A_662/2018 du 14 mai 2019 consid. 2.3); le tribunal n'examine ainsi le motif de révision invoqué que si les conditions de recevabilité de la demande sont réalisées (en particulier: la légitimation et l'intérêt du demandeur, l'existence d'une décision sujette à révision, la compétence, le respect des délais et l'existence d'une motivation [cf. BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 332 CPC]). En l'occurrence, bien que le premier juge ait déclaré "ne pas entrer en matière" sur la demande de révision, il a en réalité procédé à son rejet. Le second juge a en revanche déclaré irrecevable le recours formé par le recourant à l'encontre de la décision du juge de district pour défaut de motivation; il s'ensuit qu'il n'avait nullement à examiner si c'était à tort que le motif de révision invoqué avait été écarté par son prédécesseur. 
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera ainsi les frais judiciaires; il ne sera en revanche astreint à aucune indemnité de dépens en faveur de l'intimée dès lors que celle-ci n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de la Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso