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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_390/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 juin 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse de chômage SYNA,  
route du Petit-Moncor 1a, 1752 Villars-sur-Glâne. 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 25 avril 2014. 
 
 
Considérant :  
que A.________ a bénéficié d'indemnités journalières de chômage allouées par la Caisse de chômage SYNA (ci-après: la caisse) comme demandeur d'emploi à 100 % du 29 mars 2010 au 29 octobre 2011, date à laquelle il a été informé qu'il avait épuisé son droit à 400 indemnités (décision du 26 octobre 2011), 
qu'à la suite d'une prise de renseignements auprès de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, il s'est avéré que l'assuré avait travaillé du 15 février 2011 au 15 juillet 2012 à raison de 17 à 25 heures hebdomadaires au service de la Fiduciaire B.________ SA en qualité d'aide-comptable pour un salaire total de 43'489 fr., 
que par décision du 27 août 2013 confirmée sur opposition le 8 octobre 2013, la caisse a réclamé à A.________ la restitution d'un montant de 17'417 fr. 65 correspondant aux prestations indues des mois de février à octobre 2011, dès lors que le prénommé ne lui avait pas annoncé son activité auprès de la fiduciaire pour cette période sur les formulaires "Indications de la personne assurée", 
que saisi d'un recours de l'assuré, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la décision sur opposition du 8 octobre 2013 (jugement du 25 avril 2014), 
que par acte du 19 mai 2014, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, 
que par lettre du 21 mai 2014, le Tribunal fédéral l'a informé du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation dirigée contre le jugement attaqué) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
que le recourant a produit une brève écriture le 27 mai 2014, 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, 
que pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88), 
qu'en l'espèce, le recourant se contente de livrer les commentaires personnels que l'arrêt attaqué lui inspire et à critiquer certains faits constatés qui n'ont pas une importance décisive pour l'issue du litige, renvoyant pour "la compréhension totale de [ses] arguments" aux divers courriers qu'il a adressés à la caisse et à la juridiction cantonale, 
qu'il n'expose en revanche pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit en confirmant le bien-fondé de la décision de restitution litigieuse du 8 octobre 2013, 
que dans ce conditions, son recours ne satisfait pas aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF
qu'il y a lieu de mettre les frais de la présente procédure à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 23 juin 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique :       La Greffière : 
 
Frésard       von Zwehl