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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_221/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État de Fribourg, 
représenté par le Greffe du Tribunal de la Sarine, 
route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée/régularisation d'un acte prolixe etc., 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 28 septembre 2017 (102 2017 221 & 222). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 28 septembre 2017 (n° 102 2017 221 & 222), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable, faute de voie de recours ouverte (art. 319 let. a et b CPC), le recours interjeté le 21 juillet 2017 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine impartissant à A.________ un délai au 11 juillet 2017 pour régulariser l'acte que celui-ci avait déposé le 30 juin 2017, à défaut de quoi cet acte ne serait pas pris en considération. 
 
2.   
Par acte du 9 novembre 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, comprenant deux requêtes de mesures provisionnelles urgentes, en particulier l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
Dans son écriture, le recourant discute de la prétendue absence de signature de plusieurs ordonnances ou réquisitions judiciaires, déclare que son recours " porte sur la compétence du tribunal présidé par le Président ROSSI CARRE (10 2017 1902) et sur le fond sur la compétence du Président AUDERGON (10 2017 1701) donc sur la composition du tribunal au sens de l'art. 92 LTF " et prend des conclusions relatives au fond de la cause de mainlevée. Dès lors que l'acte présenté ne concerne nullement l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée), le recours est d'emblée irrecevable. 
De surcroît, le recourant ne soulève pas, avec clarté et précision suffisantes, des griefs constitutionnel à l'encontre de la motivation de la décision cantonale querellée. Il s'ensuit que le mémoire de recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
Par surabondance, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. L'issue du recours rend sans objet les deux requêtes de mesures provisionnelles du recourant, dont la demande d'effet suspensif. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il ne lui est pas alloué d' " équitable indemnité ". 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 28 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin