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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5F_3/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux, von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Philippe Guntz, Prés. 3ème Chambre du TPAE du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
 
B.________. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_801/2016 du 29 novembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 29 novembre 2016, notifié à A.________ le 19 décembre 2016, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par celle-ci le 22 octobre 2016, tendant à principalement à l'annulation de l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à sa réforme en ce sens que la récusation du juge Philippe Guntz soit prononcée et à ce que le dossier de curatelle soit retiré à la 3ème Chambre du Tribunal de protection et transmis au Président d'une autre Chambre, que le "  co-curateur avocat B.________ " soit révoqué de sa fonction de curateur des aspects administratifs, juridiques et financiers de la mesure en raison de conflits d'intérêts, que Madame D.________ soit désignée curatrice de M. C.________ s'agissant des aspects administratifs, juridiques et financiers de la mesure en lieu et place de B.________.  
En substance, la cour de céans a considéré que plusieurs conclusions et une majeure partie de l'argumentation contenue dans le recours étaient prolixes, partant, ne respectaient pas les exigences de motivation, respectivement les limites, posées par la LTF à bien des égards. Pour le surplus, le recours était mal fondé. 
 
2.   
Par acte du 16 janvier 2017, A.________ requiert la révision de l'arrêt 5A_801/2016. Implicitement, elle sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale de révision. 
A l'appui de sa requête de révision, la requérante se prévaut des art. 121 let. d et 122 LTF, exposant que le Tribunal fédéral n'a pas apprécié correctement les faits et a violé l'art. 6 CEDH
 
2.1. La recevabilité de la requête de révision fondée sur l'art. 122 LTF est subordonnée au fait qu'elle soit déposée devant le Tribunal fédéral au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la CourEDH est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH (art. 124 al. 1 let. c LTF). Le requérant doit avoir un intérêt particulier et actuel à la modification de la décision dont est révision, laquelle doit être susceptible de lui assurer le succès escompté (ATF 114 II 189 consid. 2). Sur le fond, la constatation d'une violation de la CEDH et notamment de son art. 6 ne commande pas à elle seule la révision de la décision portée devant la CourEDH (ATF 137 I 86 consid. 3.2.1). Les conditions posées par l'art. 122 LTF doivent être cumulativement remplies.  
En l'occurrence, la requérante fait valoir la violation de l'art. 6 CEDH et suggère que la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. Il n'apparaît cependant pas et la requérante ne l'allègue pas, que la présente révision fait suite à un arrêt définitif de la CourEDH, en sorte que les conditions cumulatives de l'art. 122 LTF ne sont manifestement pas remplies. La demande de révision fondée sur ce motif est d'emblée mal fondée. 
 
2.2. Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Le juge doit avoir omis de prendre en considération un fait ou une pièce déterminé ou l'avoir mal interprété, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte (ATF 115 II 399 consid. 2a).  
Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. La requérante ne soutient nullement que la cour de céans aurait omis de tenir compte de certains faits pertinents. Elle se limite à présenter une nouvelle fois sa propre appréciation des faits. Ce faisant, elle requiert en réalité une reconsidération de l'arrêt 5A_801/2016. Or, la voie de la révision ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral (arrêt 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 consid. 2.3; ATF 96 I 279 consid. 3). L'argumentation de la requérante est ainsi vaine, puisque la procédure de révision n'est pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de la décision entreprise (arrêt 5F_5/2016 du 2 mai 2016 consid. 1.1). 
 
2.3. En conséquence, manifestement mal fondée, la présente requête de révision doit être rejetée.  
 
3.   
La requête de révision étant vouée d'emblée à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la requérante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui entraîne sa condamnation aux frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision de l'arrêt 5A_801/2016 est rejetée. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire de la requérante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Juge Philippe Guntz, Président de la 3ème Chambre du TPAE du canton de Genève, à B.________ et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin