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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_773/2022  
 
 
Arrêt du 5 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Matthieu Genillod, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 2 septembre 2022 (JS20.044956-220208-220210 446). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.A.________ et A.A.________ se sont mariés en 2008. Ils ont trois enfants: C.A.________ (2008), D.A.________ (2011) et E.A.________ (2013). 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 novembre 2020, rendue dans le contexte d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ouverte par l'épouse, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente) a attribué provisoirement la garde des enfants à leur père, fixé un droit de visite à leur mère, attribué au père la jouissance du domicile conjugal, la mère devant quitter celui-ci dans les 48 heures suivant la notification de la décision.  
 
B.b. Lors d'une audience tenue le 17 décembre 2020, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Dite convention prévoyait notamment l'instauration d'une garde alternée sur les enfants, à mettre en place dès que l'épouse disposerait d'un logement le lui permettant.  
Statuant sur siège par voie de mesures superprovisionnelles, la présidente a astreint A.A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'un montant de 300 fr. par mois dès le 1er décembre 2020, montant à valoir sur la contribution d'entretien à fixer selon l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. 
 
B.c. Le 31 mai 2021, les parties ont signé une convention partielle portant notamment sur les modalités d'exercice de la garde alternée, ce point étant ratifié par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale.  
Dite convention arrêtait également les contributions d'entretien mensuelles dont A.A.________ devait s'acquitter en faveur des enfants, à savoir un montant de 1'135 fr. pour C.A.________ et D.A.________ et de 1'045 fr. pour E.A.________, ce dès le 31 mai 2021; A.A.________ s'engageait par ailleurs à assumer les frais d'assurance-maladie et d'activités extra-scolaires des enfants et conservait les allocations familiales. La présidente a ratifié cet accord pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. 
 
B.d. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 février 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le président) a notamment fixé l'entretien convenable de chaque enfant du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021: à 1'010 fr. 60 pour C.A.________, 1'002 fr. 30 pour D.A.________ et 701 fr. 40 pour E.A.________; du 1er juin 2021 au 31 août 2022: à 2'204 fr. 65 pour C.A.________, 2'196 fr. 35 pour D.A.________ et 1'895 fr. 45 pour E.A.________ et dès le 31 août 2022: à 1'838 fr. 30 pour C.A.________, 1'830 fr. 30 pour D.A.________ et 1'529 fr. 40 pour E.A.________ (ch. IV); dit que A.A.________ supporterait l'entier des frais médicaux ainsi que des primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de ses enfants (ch. V); arrêté les contributions d'entretien en faveur des enfants C.A.________ et D.A.________ à 1'705 fr. 50 par mois et celle de E.A.________ à hauteur de 1'569 fr. 60 pour la période du 1er juin 2021 au 31 août 2022 et, dès cette date, à 1'202 fr. 20 par mois pour C.A.________ et D.A.________ et à 1'066 fr. 30 pour E.A.________, le tout sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. VI); dit que les parents prendraient en charge les frais extraordinaires des enfants à raison de la moitié chacun (ch. VII); dit que A.A.________ verserait à son épouse, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, une contribution d'entretien de 1'249 fr. 40 du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021, de 352 fr. 65 du 1er juin 2021 au 31 août 2022 et de 901 fr. 70 dès le 1er septembre 2022 (ch. VIII); dit que A.A.________ devait à son épouse la somme de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. IX).  
 
B.e. Les parties ont chacune interjeté appel contre ce jugement.  
Statuant le 2 septembre 2022, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le juge unique) a partiellement admis l'appel de B.A.________, très partiellement admis celui de A.A.________ et réformé le prononcé du jugement de première instance à ses chiffres IV, VI et VIII. Le ch. IV a été supprimé et les contributions d'entretien en faveur des enfants (ch. VI), sous déduction des montants déjà versés à ce titre, ont été arrêtées, du 1er juin au 31 août 2021: à 710 fr. pour C.A.________ et D.A.________, 605 fr. pour E.A.________; du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021: à 720 fr. pour C.A.________ et D.A.________, 625 fr. pour E.A.________; pour le mois de janvier 2022: à 790 fr. pour C.A.________ et D.A.________, 685 fr. pour E.A.________; du 1er février 2022 au 28 février 2023: à 1'570 fr. pour C.A.________ et D.A.________, 1'465 fr. pour E.A.________; dès le 1er mars 2023: à 1'215 fr. pour C.A.________ et D.A.________, 1'115 fr. pour E.A.________. 
La contribution d'entretien destinée à B.A.________ (ch. VIII) a été modifiée comme suit, sous déduction des montants déjà versés à ce titre: du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021, à 1'249 fr. 40; du 1er juin 2021 au 31 août 2021, à 3'560 fr.; du 1er septembre au 31 décembre 2021, à 3'395 fr.; pour janvier 2022, à 2'730 fr.; du 1er février 2022 au 28 février 2023, à 600 fr.; dès le 1er mars 2022 ( recte : 2023), à 940 fr.  
Le prononcé de première instance a été confirmé pour le surplus, singulièrement le montant de la provisio ad litem.  
 
C.  
 
C.a. Agissant le 6 octobre 2022 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut à ce que la contribution d'entretien en faveur de ses enfants soit réformée à compter du 1er février 2022 et ce comme suit: du 1er février 2022 au 28 février 2023, à 726 fr. pour C.A.________ et D.A.________, 626 fr. pour E.A.________; dès le 1er février ( recte : mars) 2023, à 568 fr. pour C.A.________ et D.A.________, 468 fr. pour E.A.________.  
Il réclame par ailleurs que le montant de la contribution destinée à B.A.________ (ci-après: l'intimée) soit supprimée entre le 1er décembre 2020 et le 31 mai 2021, puis qu'elle soit arrêtée ainsi: du 1er juin 2021 au 31 janvier 2022, à 352 fr. 65; du 1er février 2022 au 31 juillet 2022, à 493 fr. 20; du 1er août 2022 au 28 février 2023, à 600 fr.; dès le 1er mars 2022 ( recte : 2023), à 738 fr. 60.  
Le recourant réclame également la suppression de la provisio ad litem en faveur de son épouse.  
Dans un courrier daté du 22 décembre 2022, le recourant apporte certaines précisions sur des allégations ressortant d'un courrier que l'intimée a adressé à son conseil et en copie à la Cour de céans; il revient également brièvement sur son revenu. 
 
C.b. Invitées à se déterminer sur le recours, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que l'intimée conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué; l'intimée s'est limitée pour sa part à corriger une erreur de plume.  
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 28 octobre 2022, l'effet suspensif a été attribué au recours pour les contributions d'entretien arriérées ( i.c. septembre 2022), mais refusé pour les contributions d'entretien courantes.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 90 LTF; art. 72 al. 1 LTF; art. 74 al. 1 let. b avec l'art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF; art. 75 al. 1 et 2 LTF; art. 76 al. 1 LTF; art. 100 LTF). 
Les précisions apportées par le recourant dans son courrier du 22 décembre 2022 sont irrecevables dès lors que tardives. 
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5; 585 consid. 3.3); le recourant ne peut ainsi dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. Une décision cantonale est en outre arbitraire lorsqu'elle s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). 
 
3.  
Le recourant s'en prend à l'établissement de son revenu, qu'il juge arbitraire. 
 
3.1. L'autorité cantonale a relevé à cet égard qu'il était l'associé gérant de la société F.________ Sàrl dont il détenait tous les actifs; il était ainsi le détenteur économique de l'entité qui l'employait, sur laquelle il avait de surcroît la mainmise, n'opérant aucune distinction entre son patrimoine privé et celui de sa société. Appliquant ainsi la théorie de la transparence, le magistrat cantonal a considéré que l'intéressé ne faisait qu'un avec son entreprise et en a conclu qu'il convenait en conséquence de calculer ses revenus en application des règles applicables aux indépendants. Aux revenus nets perçus par le recourant devaient ainsi s'ajouter les prélèvements privés qu'il effectuait sur les comptes bancaires de sa société. Sur la base de ce raisonnement, le juge unique a fixé le revenu mensuel du recourant à 11'290 fr. 90 (4'090 fr. 90 [moyenne des prélèvements privés] + 7'200 fr. [salaire net]) entre le 1er décembre 2020 et le 31 mai 2021, puis à 11'900 fr. 50 dès lors (4'090 fr. 90 [moyenne des prélèvements privés] + 7'809 fr. 60 [augmentation du salaire net]).  
 
3.2. Le recourant se limite à affirmer sur ce point que le juge cantonal aurait omis de mentionner qu'il était salarié de sa société depuis 2015 et qu'il percevait à ce titre un salaire, auquel s'ajoutait une part variable de bonus; il soutient de surcroît n'avoir jamais cherché à réduire ou à masquer ses revenus et prétend que le raisonnement cantonal conduirait à une augmentation artificielle et insoutenable de ceux-ci. Ces critiques, qui ne cernent aucunement le raisonnement cantonal, sont manifestement inaptes à démontrer qu'il est arbitraire d'estimer le revenu du recourant en assimilant celui-ci à un indépendant.  
 
3.3. Le recourant reproche au magistrat cantonal d'avoir arbitrairement apprécié certains prélèvements privés.  
 
3.3.1. Sa critique consistant à opposer à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement retenu un montant de 38'155 fr. à titre de prélèvements privés pour l'année 2018 est inopérante. Confirmant la décision du premier juge sur ce point, le juge cantonal a précisé que les pièces produites au dossier démontraient que, pour cette dernière année exclusivement, les prélèvements avaient été pris en compte comme du bonus: le salaire mensuel du recourant pour le mois de décembre 2018 s'était élevé à 43'606 fr. 50, montant correspondant ainsi à 6'120 fr. 50 de salaire net et à un bonus allégué à hauteur de 37'486 fr., relatif aux prélèvements opérés pour l'année en question; les prélèvements privés pour l'année 2018 devaient ainsi être arrêtés à 669 fr. 40 (soit: 38'155 fr. [prélèvements privés totaux] - 37'486 fr. [bonus]), comme l'avait arrêté l'autorité de première instance.  
Dans ce contexte également, le recourant affirme avoir remboursé un montant de 1'142 fr. 91 (soit: 624 fr. 21 + 518 fr. 70) sur la somme de 38'155 fr.; pour autant que l'on comprenne son incidence "importante", cette indication apparaît néanmoins contradictoire avec le montant du bonus, que le recourant ne critique pas, et dont il prétend qu'il aurait couvert les prélèvements opérés en cours d'année. 
 
3.3.2. Le recourant soutient ensuite qu'en 2019 et 2020, les prélèvements auraient été effectués sur un compte sur lequel aurait été crédité un montant de 123'100 fr., montant correspondant à une cession d'actions détenues auprès de la société G.________ SA en faveur de F.________ Sàrl; il en déduit que lesdits prélèvements avaient été opérés sur sa fortune privée et ne constituaient pas du revenu. Cette critique est vaine dans la mesure où le recourant ne conteste pas la motivation cantonale sur ce point, à savoir le défaut de caractère déterminant de la provenance des fonds pour la qualification desdits prélèvements, vu l'identité économique existant entre lui-même et sa société.  
 
4.  
Le recourant reproche ensuite au magistrat cantonal d'avoir arbitrairement ajouté une contribution de prise en charge aux coûts directs des enfants pour la période du 1er février 2022 au 28 février 2023, de même que pour celle courant dès le 1er mars 2023. 
 
4.1. L'art. 285 CC prévoit notamment que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).  
 
4.1.1. La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (ATF 145 III 393 consid. 2.7.3; 144 III 481 consid. 4.3). Il n'est donc pas arbitraire de refuser toute contribution de prise en charge à un enfant dont le parent gardien se trouve en incapacité totale de travail dès lors que son impossibilité d'assumer ses propres frais de subsistance ne résulte nullement de sa prise en charge personnelle de l'enfant, mais de son incapacité de travail (arrêt 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6; critique: SPYCHER/MAIER, Irrungen Wirrungen um den Betreuungsunterhalt, in FamPra.ch 2021 569 ss).  
Si la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêt 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2 et la doctrine citée). Le versement d'une contribution de prise en charge est néanmoins aussi envisageable dans cette hypothèse, lorsque l'un des parents ne parvient pas à assumer seul son propre entretien (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). 
 
4.1.2. Il s'ensuit que, lorsqu'un parent ne peut pas couvrir seul ses frais de subsistance, il faut d'abord examiner quelle part de son déficit résulte d'une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l'enfant; puis, dans la mesure des capacités financières de l'autre parent, il convient de combler la part déficitaire par le versement d'une contribution de prise en charge. Si un revenu hypothétique a préalablement été imputé au parent présentant un déficit budgétaire, c'est en principe l'intégralité de ce déficit qui devrait être couverte par l'allocation d'une contribution de prise en charge, le revenu imputé devant en effet déjà tenir compte de la prise en charge de l'enfant (arrêt 5A_472/2019 précité consid. 4.3).  
 
4.2. Le juge cantonal a estimé que la totalité du déficit mensuel de l'intimée (à savoir: 2'418 fr. 90, soit 806 fr. 30 par enfant) devait être ajoutée aux coûts directs des enfants pour la période du 1er février 2022 au 28 février 2023 (période 5) dès lors que la recourante était certes en incapacité partielle de travailler, mais qu'il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle augmente son taux d'activité "compte tenu de l'âge de ses enfants" (arrêt attaqué, p. 57). Dès le 1er mars 2023 (période 6), date à partir de laquelle un revenu hypothétique était imputé à l'intimée pour une activité à un taux d'activité de 80%, un montant de 356 fr. 05 par enfant (le déficit total de l'intimée atteignant 1'067 fr. 14) devait être ajouté aux coûts directs de ceux-ci.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Le recourant soutient d'abord dans ce contexte que le déficit de l'épouse serait inférieur à celui arbitrairement retenu par la cour cantonale en raison du fait que, vu la réduction de sa contribution d'entretien qu'il soutient, sa charge fiscale serait nulle. La nullité de la charge fiscale de l'intimée ne peut en aucun cas être retenue, vu les montants finalement arrêtés au titre de contribution d'entretien ( infra consid. 5). Dépourvue de surcroît de toute motivation idoine complémentaire, la critique du recourant ne nécessite pas d'autre examen (consid. 2.2 supra).  
 
4.3.2. Sur le principe même du droit à une contribution de prise en charge pour les périodes 5 et 6, le recourant estime la décision arbitraire en tant que la perte de l'intimée ne serait pas entièrement due à la prise en charge des enfants. Il prétend ainsi que, du 1er février 2022 au 28 février 2023, dans la mesure où l'intimée travaillait à 40% et s'occupait des enfants la moitié du temps en garde alternée, seul un quart de son déficit devrait être pris en compte pour fixer le montant de la contribution de prise en charge. Dès le 1er mars 2023, il soutient qu'aucune contribution de prise en charge ne devrait être arrêtée dès lors que l'impossibilité de l'intimée d'assumer ses propres frais de subsistance ne serait pas en lien avec la prise en charge des enfants.  
L'intimée renonce à se déterminer sur ce point et s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans. 
 
4.3.2.1. La critique du recourant relative à la période du 1er février 2022 au 28 février 2023 (période 5) doit en réalité être reliée à la motivation cantonale relative au revenu imputable à l'intimée (arrêt attaqué, p. 41 s.). Dans ce contexte, le juge unique a retenu que les parties ne remettaient pas en cause leur taux d'activité respectif avec une garde partagée (à savoir 80% chacune). L'intimée travaillait actuellement à 39% et était en incapacité partielle de travailler jusqu'au 31 août 2022; l'on ignorait si cette incapacité perdurerait au-delà, mais l'on ne pouvait toutefois exiger d'elle la reprise concrète d'une activité à 80% dès le 1er septembre 2022, son incapacité de travail partielle étant de nature à l'entraver dans ses recherches d'emploi. Un délai au 28 février 2023 lui a ainsi été accordé pour augmenter son taux d'activité à 80%, la cour admettant ainsi implicitement que le taux d'activité que pratiquait actuellement l'intimée (39%) était admissible jusqu'à la fin février 2023. Dans la mesure où le recourant ne critique pas ce raisonnement, singulièrement le délai d'adaptation octroyé à son épouse, il n'apparaît pas arbitraire de retenir qu'il doit prendre à sa charge l'intégralité de son déficit par le biais de la contribution de prise en charge.  
 
4.3.2.2. Le raisonnement du juge cantonal n'apparaît pas non plus arbitraire lorsqu'il considère que l'intégralité du déficit de l'intimée doit être couverte par la contribution de prise en charge à compter du 1er mars 2023. Un revenu hypothétique de 3'171 fr. 35, pour un taux de 80% est alors imputé à l'intimée - sans que le recourant en conteste le taux ou le montant -, revenu qui tient compte de la prise en charge des enfants par leur mère, en sorte que les principes évoqués plus haut (consid. 4.1.2 supra) permettent de retenir que la contribution de prise en charge doit intégralement compenser le déficit subi par l'intimée. L'on ne saisit pas en effet en quoi la perte subie par l'intéressée ne serait pas en lien avec la prise en charge des enfants, ainsi que l'allègue le recourant.  
 
5.  
Le recourant se plaint encore d'arbitraire dans l'application de l'art. 58 CPC, singulièrement de la violation du principe ne ultra petita et de l'interdiction de la reformatio in pejus.  
 
5.1. Il souligne d'abord que, dans son appel, l'intimée n'aurait pas contesté les contributions d'entretien en sa faveur antérieures au 1er février 2022, en sorte que le juge cantonal n'était pas fondé à les augmenter dans le cadre de la décision entreprise. Il relève ensuite qu'en appel, l'intimée aurait réclamé, à compter du 1er février 2022, des montants inférieurs à ceux finalement octroyés par le juge cantonal pour son entretien; l'autorité cantonale n'aurait ainsi pas dû aller au-delà de ses conclusions. Les contributions d'entretien des enfants et du conjoint, bien qu'interdépendantes, restaient néanmoins indépendantes, en sorte qu'il appartenait à la partie crédirentière de formuler des conclusions subsidiaires pour son propre entretien. S'attachant plus particulièrement à la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2022, il considère que le juge était lié par le montant total des contributions (conjoint et enfants) auquel il avait consenti en appel et ne pouvait aller au-delà.  
L'intimée relève pour sa part l'interdépendance existant entre l'entretien du conjoint et celui de l'enfant, situation entraînant une atténuation du principe de disposition applicable à la contribution d'entretien du conjoint. Elle soutient que le juge ne serait alors pas lié par le montant offert pour le seul entretien du conjoint, mais par le montant total des contributions offert par le recourant. Dans la mesure où le premier juge lui avait donné raison s'agissant de l'insertion d'une contribution de prise en charge dans le budget des enfants, il ne pouvait être attendu d'elle qu'elle remette en cause une partie de la décision qui lui était favorable et qu'elle parte du principe que l'autorité de seconde instance statuerait différemment, tout en parvenant à des contributions d'entretien globales identiques. 
 
5.2.  
 
5.2.1. Conformément au principe de disposition, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu'elle demande et que ce que la partie adverse a reconnu (art. 58 al. 1 CPC; cf. ATF 149 III 172 consid. 3.4.1 et les références). Ce sont les parties qui, par leurs conclusions, fixent les limites dans lesquelles le tribunal exerce son appréciation juridique. Dans le cadre du champ d'application de l'art. 58 al. 1 CPC, il est interdit au tribunal d'étendre de sa propre initiative l'objet du litige à des points qui n'ont pas été invoqués (ATF 149 III 172 ibid. et les références; 143 III 520 consid. 8.1). En procédure de recours, le principe de disposition interdit à l'instance saisie d'aller au-delà des conclusions du recourant et de modifier le jugement de première instance en sa défaveur, à moins que la partie adverse n'ait recouru, respectivement exercé un appel joint (interdiction de la reformatio in pejus; ATF 149 III 172 ibid.). L'interdiction de la reformatio in pejus est un principe juridique clair et incontesté, dont le non-respect viole l'interdiction de l'arbitraire (ATF 149 III 172 ibid.).  
 
5.2.2. Dans le contexte d'une procédure de mesures de protection de l'union conjugale également, les époux et les enfants mineurs disposent de droits à l'entretien qui sont indépendants. La réglementation sur la vie séparée distingue expressément les contributions pécuniaires dues à l'autre époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et celles dues aux enfants (art. 176 al. 3 en relation avec l'art. 276 al. 2 CC). Le droit à l'entretien des enfants est régi par la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), tandis que la demande d'entretien de l'époux est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), la loi ne prévoyant aucune disposition selon laquelle le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties à cet égard (art. 58 al. 2 CPC). De ce seul fait, le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale n'est donc pas habilité à octroyer d'office à un époux une contribution d'entretien plus élevée que celle qu'il a demandée. Il ne peut pas non plus aller d'office au-delà de la demande d'entretien du conjoint lorsque l'époux débiteur dispose encore, après déduction de ses prestations en faveur des enfants, de ressources disponibles qui devraient en soi être partagées avec l'autre époux. La maxime inquisitoire en vigueur dans la procédure de protection de l'union conjugale (art. 272 CPC) n'y change rien. Elle porte en effet sur la constatation des faits et non sur l'obligation de respecter les conclusions des parties. Enfin, l'art. 282 al. 2 CPC, selon lequel l'instance de recours devant laquelle la contribution d'entretien pour l'époux est contestée peut également réévaluer les contributions d'entretien pour les enfants qui ne sont pas critiquées, est une exception en faveur de la seule contribution d'entretien pour les enfants, mais ne permet pas de réévaluer d'office la contribution d'entretien pour l'époux lorsque la contribution d'entretien pour les enfants est contestée (ATF 149 III 172 consid. 3.4.1 et les nombreuses références).  
Pour se prémunir contre les conséquences du principe de disposition, l'époux qui veut obtenir une contribution d'entretien à la fois pour un enfant et pour lui-même doit présenter des demandes éventuelles pour le cas où il n'obtiendrait pas gain de cause sur ses conclusions principales (ATF 149 III 172 ibid. et les références; ATF 140 III 231 consid. 3.5). Il faut néanmoins tenir compte de l'interdépendance entre l'entretien du conjoint et de l'enfant et de l'impossibilité objective de chiffrer la contribution destinée au conjoint, faute de pouvoir prévoir le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, établie en application des maximes d'office et inquisitoire (arrêt 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid 2.2). Les connaissances acquises pour arrêter l'entretien de l'enfant ne peuvent ainsi pas être ignorées pour l'entretien de l'époux jugé dans la même décision ou être séparées dans le cadre du calcul global à effectuer (arrêt 5A_112/2020 précité consid. 2.2 et 2.3).  
 
5.3.  
 
5.3.1. Il convient ici de traiter séparément la contribution d'entretien accordée à l'intimée entre le 1er décembre 2020 et le 31 mai 2021. Sur cette période, le recourant avait la garde exclusive des enfants, sans que ceux-ci puissent prétendre à une contribution de prise en charge ajoutée à leurs coûts directs. La contribution d'entretien en faveur de l'intimée, arrêtée par le premier juge à 1'249 fr. 40 n'a pas été entreprise par celle-ci dans son appel; le juge cantonal a ainsi maintenu ce montant et ce raisonnement n'apparaît pas critiquable dès lors qu'il fait précisément application de la maxime de disposition, le magistrat estimant que l'intimée pouvait en réalité prétendre à une contribution légèrement plus élevée.  
 
5.3.2. Les contributions d'entretien de l'épouse à compter du 1er juin 2021 doivent en revanche être appréciées différemment. A cette date en effet, une garde alternée a été instaurée. Contrairement au premier juge qui, dès la mise en place de ce nouveau mode de garde, a ajouté aux coûts directs des enfants une contribution de prise en charge couvrant la totalité du manco de l'intimée, le magistrat de seconde instance cantonale a arrêté une contribution de prise en charge à compter du 1er février 2022 seulement, estimant qu'antérieurement, l'épouse était en incapacité totale de travailler, en sorte que son déficit n'était pas lié à la prise en charge des enfants. Cette circonstance a eu pour conséquence un transfert des ressources de la prise en charge à l'entretien du conjoint, expliquant l'augmentation de la contribution destinée à l'intimée.  
 
5.3.2.1. Dans la mesure où le recourant ne critique pas la décision cantonale écartant la contribution de prise en charge jusqu'au 1er février 2022 ( supra consid. 4), force est d'admettre que son excédent était ainsi plus élevé, circonstance permettant d'augmenter la contribution à laquelle pouvait prétendre l'intimée, sous réserve que sa situation globale ne soit pas plus favorable que celle dans laquelle la plaçait l'autorité de première instance, l'intimée n'ayant en effet pas contesté les contributions à son entretien fixées par le premier juge jusqu'au 1er février 2022.  
Entre le mois de juin 2021 et le mois de février 2022, la contribution de prise en charge arrêtée par le premier juge s'élevait à 2'819 fr. par mois pour les trois enfants; en sus de sa contribution d'entretien arrêtée à 352 fr. 65, l'intimée bénéficiait ainsi, sur cette période, d'un montant mensuel global de 3'171 fr. 65 alors que le magistrat de seconde instance cantonale a arrêté sa contribution d'entretien à 3'560 fr. du 1er juin au 31 août 2021, à 3'395 du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 et à 2'730 fr. au mois de janvier 2022. Jusqu'à fin 2021, la décision entreprise place ainsi l'intimée dans une situation plus favorable que celle arrêtée par le premier juge, qu'elle n'a pas critiquée. Le raisonnement du second juge procède ainsi d'une violation arbitraire de la maxime de disposition et il convient d'arrêter les contributions d'entretien en faveur de l'intimée à 3'170 fr. du 1er juin au 31 décembre 2021, puis à 2'730 fr. au mois de janvier 2022. 
 
5.3.2.2. Dans son appel, l'intimée a pris des conclusions relatives aux contributions d'entretien qui lui étaient destinées à compter du 1er février 2022 seulement, réclamant un montant de 493 fr. 20 du 1er février au 31 juillet 2022, de 352 fr. 70 du 1er août 2022 au 28 février 2023 et de 738 fr. 60 dès le 1er mars 2023. Ces montants sont certes inférieurs à ceux attribués par le magistrat cantonal qui a arrêté ces contributions à 600 fr. du 1er février 2022 au 28 février 2023 et à 940 fr. depuis lors; ils sont même partiellement inférieurs à ceux arrêtés par le premier juge.  
Cette différence s'explique cependant par le fait que, dans son appel, l'intimée réclamait pour ses enfants une contribution de prise en charge de 2'327 fr. 45 du 1er février 2022 au 31 juillet 2022, de 2'819 fr. 10 du 1er août 2022 au 28 février 2023 et de 1'467 fr. 40 dès le 1er mars 2023 (cf. appel, p. 7). L'arrêt entrepris a retenu à ce titre un montant de 2'418 fr. 30 entre le 1er février 2022 et le 28 février 2023, puis de 1'068 fr. 15 dès le 1er mars 2023. 
Entre le 1er février 2022 et le 31 juillet 2022, la décision querellée place ainsi arbitrairement l'intimée dans une situation financière globale plus favorable que celle qu'elle réclamait en appel (ainsi: 3'018 fr. 30 [600 fr. + 2'418 fr. 30] au lieu du montant réclamé en appel de 2'820 fr. 65 [493 fr. 20 + 2'327 fr. 45]) alors que, conformément au principe de disposition, elle ne pouvait l'excéder. Dans la mesure où la contribution de prise en charge a été arrêtée à 2'418 fr. 30 pour cette période, sans arbitraire (consid. 4.3.2.1 supra), l'intimée peut prétendre à une contribution d'entretien de 400 fr. seulement (montant arrondi: 2'820 fr. 65 [montant plafond réclamé par l'intimée devant l'autorité cantonale] - 2'418 fr. 30 [contribution de prise en charge]).  
Entre le 1er août 2022 et le 28 février 2022, la décision querellée ne viole pas le principe de disposition: elle permet à l'intimée de bénéficier au total de 3'018 fr. 30 (à savoir 600 fr. [contribution d'entretien] + 2'418 fr. 30 [contribution de prise en charge, montant non arbitraire consid. 4.3.2.1 supra]) alors qu'elle réclamait devant l'instance cantonale un montant de 3'178 fr. 80 au total (352 fr. 70 [contribution d'entretien] + 2'819 fr. 10 [contribution de prise en charge]).  
Dès le 1er mars 2023, sa contribution d'entretien demeure 940 fr. par mois, sans violation du principe de disposition. Elle permet en effet à l'intimée de bénéficier au total de 2'008 fr. 15 (à savoir 940 fr. [contribution d'entretien] + 1'068 fr. 15 [contribution de prise en charge, montant non arbitraire consid. 4.3.2.2 supra]) alors que celle-ci réclamait devant l'instance cantonale un montant de 2'206 fr. au total (738 fr. 60 [contribution d'entretien] + 1'467 fr. 40 [contribution de prise en charge]).  
Les contributions d'entretien des enfants restent quant à elles inchangées, étant précisé que le montant des contributions de prise en charge arrêtées par la cour cantonale ne sont pas réformées (consid. 4.3.2 supra) et que leurs charges ne sont pas contestées en tant que telles par le recourant. Celui-ci demande la réduction de ces contributions en se fondant sur un revenu inférieur à celui arrêté par la cour cantonale, perspective qui a été écartée (consid. 3 supra).  
 
5.4. En définitive, seule la contribution d'entretien de l'épouse doit être modifiée et son montant est ainsi arrêté: à 1'249 fr. 40 fr. du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021 (inchangé); à 3'170 fr. du 1er juin au 31 décembre 2021; à 2'730 fr. au mois de janvier 2022 (inchangé); à 400 fr. du 1er février au 31 juillet 2022; à 600 fr. du 1er août 2022 au 28 février 2023 (inchangé) et à 940 fr. dès le 1er mars 2023 (inchangé).  
 
6.  
Le recourant se plaint encore de l'application arbitraire des art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC en lien avec le montant de la provisio ad litem.  
 
6.1. Le juge cantonal a confirmé le montant de la provisio ad litem auquel le premier juge avait astreint le recourant, à savoir 20'000 fr. L'intimée n'avait pas les moyens de payer sa défense alors qu'il convenait de retenir, au stade de la vraisemblance, que le recourant disposait d'une certaine fortune: il était en effet établi que l'intéressé prélevait d'importantes sommes sur les comptes bancaires de sa société afin de contribuer à l'entretien des siens et de payer les honoraires de ses avocats sans qu'il fût démontré qu'il s'agirait d'emprunts à sa société; il ressortait par ailleurs de sa déclaration d'impôts 2019 que sa fortune imposable s'élevait à 560'000 fr. et qu'il disposait également de créances envers sa société F.________ Sàrl pour un montant de 69'624 fr. et auprès de la société G.________ SA pour un montant de 14'000 fr., aucune pièce n'ayant été produite au dossier concernant les années 2020 et 2021.  
 
6.2. Les critiques du recourant ne portent pas. Il ne démontre en effet nullement que les créances précitées n'existeraient plus et ne conteste pas non plus les nombreux prélèvements opérés par le passé dans les finances de sa société afin d'assurer ses charges personnelles et celles de sa famille. Il faut ainsi admettre que, vu l'absence de ressources de l'intimée, il n'était pas arbitraire d'astreindre le recourant au versement d'une provisio ad litem, dont le montant en tant que tel, n'est pas contesté.  
 
7.  
En définitive, le recours est partiellement admis s'agissant du montant des contributions d'entretien destinées à l'intimée (consid. 5.4 supra); le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont répartis entre les parties à raison de 1'800 fr. à la charge du recourant et de 700 fr. à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci peut en outre prétendre à une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à la cour cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis s'agissant du montant des contributions destinées à l'épouse. Celui-ci est réformé pour les seules périodes du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021, où la contribution d'entretien de l'intimée est fixée à 3'170 fr. et du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 où elle est arrêtée à 400 fr. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à raison de 1'800 fr. à la charge du recourant et de 700 fr. à la charge de l'intimée. 
 
3.  
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
La cause est renvoyée au juge unique pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique. 
 
 
Lausanne, le 5 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso