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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.82/2004 /col 
 
Arrêt du 9 juin 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour 
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
la société M.________, 
recourante, représentée par Mes Andreas Güngerich et Christian Witschi, avocats, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Fédération de Russie, 
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 25 mars 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 17 septembre 2003, le Parquet général de la Fédération de Russie a remis aux autorités suisses une demande d'entraide établie le 15 août 2003 par le juge d'instruction chargé des affaires de grande importance auprès du Parquet général, Salavat Kounakbaéivitch Karimov. Fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 et entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 mars 2000 pour la Russie, la demande était présentée pour les besoins de la procédure pénale ouverte contre le ressortissant russe G.________, des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance et d'insoumission à une décision judiciaire, commis dans le cadre d'un groupe organisé. En tant que dirigeant de la banque Menatep (ci-après: Menatep), G.________ se serait, avec l'aide de Platon Leonidovitch Lebedev, approprié frauduleusement un lot d'actions du capital de la société A.________, au détriment de l'Etat, afin de prendre le contrôle de la société. G.________ aurait refusé de se soumettre à l'injonction judiciaire de restituer le lot d'actions en question. Entre 1994 et 2002, il aurait organisé avec ses comparses la vente, par A.________ et des intermédiaires, de grandes quantités de concentré d'apatite (phosphate de calcium utilisé comme engrais) à deux sociétés suisses, à un prix inférieur à celui du marché. Ces sociétés auraient revendu l'apatite à l'étranger, au prix du marché. Les autorités requérantes soupçonnaient que les fonds ainsi détournés avaient été blanchis en Suisse. La demande tendait à la remise de la documentation concernant les sociétés impliquées, à l'audition de leurs dirigeants, à la saisie et à la remise de la documentation bancaire relative aux opérations décrites, ainsi qu'à la détermination du sort des fonds. 
Le 31 octobre 2003, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a délégué au Ministère public de la Confédération l'exécution de la demande, laquelle a été complétée à plusieurs reprises. 
Le 14 novembre 2003, le Parquet général de la Fédération de Russie a précisé qu'était aussi impliqué dans le blanchiment des fonds Mikhail Borissovitch Khodorkovski, fondateur du groupe Menatep. Celui-ci détenait la totalité du capital-actions de plusieurs sociétés mêlées à l'affaire. Il était signalé également que Menatep était titulaire de différents comptes bancaires, à Genève et Zurich. 
Selon le complément du 18 novembre 2003, Khodorkovski avait été inculpé, dans le même contexte de faits, pour escroquerie, abus de confiance, insoumission à une décision judiciaire, appropriation, soustraction d'impôt et faux dans les titres, commis dans le cadre d'un groupe organisé. Khodorkovski aurait dirigé l'opération consistant à mettre la main sur le capital de A.________. Avec Lebedev, il aurait obtenu frauduleusement des subventions pour un montant total de 407'120'540,28 RUR. Pour le blanchiment des fonds provenant des opérations délictueuses mises à la charge des prévenus, ceux-ci se seraient servis de sociétés dépendant de Menatep, parmi lesquelles Yukos Universal Ltd (ci-après: Yukos), active dans la production et le commerce du pétrole. La demande tendait à la saisie de la documentation relative à plusieurs comptes détenus par les différentes sociétés contrôlées par Menatep et Yukos, ainsi que par les personnes physiques associées aux affaires de Khodorkovski, dont le ressortissant russe T.________. 
Le 12 mars 2004, l'autorité requérante a demandé qu'un représentant du Parquet général soit autorisé à participer à l'exécution des actes d'entraide. Elle a également produit une ordonnance rendue le 12 mars 2004 par le juge pour le district de Basmany de la ville de Moscou, portant sur la saisie des fonds déposés sur tous les comptes détenus par les personnes morales et physiques impliquées, dont T.________. 
Selon le complément du 19 mars 2004, Yukos aurait vendu à des sociétés qu'elle contrôlait du pétrole et des produits dérivés à des prix inférieurs à celui du marché. Les destinataires auraient revendu ces produits à leur prix véritable. Le butin, correspondant à la différence de prix, aurait été blanchi en Suisse. Au complément était jointe une décision rendue le 18 mars 2004 par le juge pour le district de Basmany, ordonnant le séquestre de comptes ouverts en Suisse, pour les besoins de la procédure pénale en cours. Ce complément mentionne que T.________ aurait participé au blanchiment du produit des délits mis à la charge de Khodorkovski et de ses comparses. 
Le 25 mars 2004, le Ministère public a rendu une décision d'entrée en matière ordonnant le séquestre du compte n°mmm détenu auprès de la banque U.________ par la société M.________ (ch. 2 du dispositif). 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, M.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le ch. 2 du dispositif de la décision du 25 mars 2004 et d'inviter le Ministère public à restituer, respectivement ne pas utiliser, les documents qui lui auraient été remis au sujet de ce compte. Elle invoque les art. 9 et 74a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), ainsi que les normes du droit russe protégeant le secret de l'avocat. 
Le Ministère public et l'Office fédéral proposent de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable. 
Invitée à répliquer, la recourante a maintenu sa conclusion principale, tendant à l'annulation du ch. 2 du dispositif de la décision attaquée. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Au regard de l'art. 37 al. 3 OJ, l'arrêt devrait en principe être rédigé dans la langue de la décision attaquée, soit l'allemand. Il se justifie toutefois de déroger à cette règle et de statuer en français, car la plupart des actes relatifs aux recours formés à propos de la demande sont rédigés dans cette langue. Des raisons d'économie et de cohérence plaident pour cette solution. Au demeurant, la recourante, qui ne parle aucun idiome particulier, n'en subit aucun dommage. Quant aux avocats suisses, ils sont censés connaître les langues officielles de la Confédération (cf. consid. 1a non publié de l'ATF 126 II 258). 
2. 
Aux termes de l'art. 80e let. b ch. 1 EIMP, peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs. Il incombe au recourant d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le dommage et de démontrer que celui-ci ne serait pas réparé par un prononcé annulant, le cas échéant, la décision de clôture à rendre ultérieurement. Quant au préjudice à prendre en considération, il peut s'agir de l'impossibilité de satisfaire à des obligations contractuelles échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), du fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou la révocation d'une autorisation administrative, ou de l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir. La seule nécessité de faire face à des dépenses courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e let. b ch. 1 EIMP (ATF 128 II 353 consid. 3 p. 354). 
3. 
La recourante est une société de droit suisse. Son capital social est détenu par l'étude d'avocats russe XX.________, dont T.________ est l'un des associés. La recourante fournit ses services à l'étude, notamment pour l'encaissement d'honoraires dus par des clients de l'Europe occidentale. T.________ dispose d'un permis d'établissement en Suisse et dirige les activités de la recourante. Il détient une procuration sur le compte n°mmm. Le montant saisi s'élève à 162'299,05 CHF. 
Au titre du dommage irréparable, la recourante expose que les fonds saisis ne proviennent pas des personnes physiques et morales impliquées dans les faits poursuivis dans l'Etat requérant. Elle fait valoir en outre que la saisie de son compte paralyse son activité économique, l'empêche de verser son salaire à T.________, et compromet le fonctionnement de l'étude en Russie. Ces arguments ne sont pas décisifs. Les obligations auxquelles se réfère la recourante se rapportent à la marche courante des affaires. Le bilan des actifs au 31 mars 2004 fait en outre état de papiers-valeurs, pour un montant de 1'500'000 CHF. Enfin, la recourante ne semble pas avoir fait usage de la faculté de demander au Ministère public la levée partielle du séquestre pour honorer les engagements évoqués. 
4. 
Faute de dommage irréparable au sens de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, le recours est irrecevable au regard de l'art. 80e let. b ch. 1 EIMP. Les frais en sont mis à la charge de la recourante (art. 156 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de la recourante, au Ministère public de la Confédération et à l'Office fédéral de la justice (B 144 708). 
Lausanne, le 9 juin 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: