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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_125/2021  
 
 
Arrêt du 16 mars 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Sandy Zaech, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Me Anne Iseli Dubois, avocate, 
2. C.________ et D.________, 
représentés par Me Gilbert Deschamps, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
restitution de l'effet suspensif 
(retrait du droit de déterminer le lieu de résidence), 
 
recours contre la décision du Président de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 28 janvier 2021 (C/5375/2009-CS, DAS/17/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 28 janvier 2021, le Président de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif assortissant le recours formé le 15 janvier 2021 par A.________ contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 4 juin 2020 retirant à la mère, A.________, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et C.________, plaçant les enfants chez leur mère, ordonnant la reprise des relations personnelles des enfants avec leur père, selon certaines modalités, et ordonnant la mise en place d'un suivi thérapeutique des enfants auprès de nouveaux thérapeutes. 
 
2.   
Par acte du 11 février 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
Par ordonnance du 12 février 2021, la demande de restitution d'effet suspensif a été rejetée. 
 
3.   
Le recours est dirigé contre une décision rejetant une requête d'effet suspensif. Une telle décision n'a pas terminé l'instance introduite devant le Tribunal cantonal; elle est au contraire incidente aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 522 consid. 1.2; arrêts 5A_901/2020 du 21 janvier 2021 consid. 1.2; 5A_663/2019 du 29 août 2019 consid. 3). 
Le recours en matière civile immédiat au Tribunal fédéral contre une décision incidente notifiée séparément, qui ne porte pas sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable que dans les hypothèses limitativement prévues par l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF, partant, suppose alternativement la réalisation de la condition de l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou aux conditions cumulatives que l'admission du recours puisse conduire immédiatement à une décision finale qui permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
A moins qu'il ne soit manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF est remplie, il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir que la décision incidente peut lui causer un préjudice irréparable ou que son recours permettrait de mettre fin au litige (ATF 137 III 324 consid. 1.1), faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429; 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633). 
En l'espèce, la recourante, qui a reconnu la nature incidente de la décision entreprise, discute la qualification de l'arrêt dont est recours, mais n'examine les conditions de recevabilité de son recours qu'au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
Les conditions cumulatives posées par l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne paraissent manifestement pas remplies, en sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. 
Quant à l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), selon la jurisprudence, un tel préjudice n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). 
En l'occurrence, la recourante expose que " l'application immédiate " de l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant causerait un préjudice très important à ses enfants car ils seraient notamment astreints à débuter une thérapie avec un nouvel intervenant et à reprendre des relations personnelles avec leur père, ce qui serait de nature à leur causer du tort. 
Ce faisant, la recourante, par son argumentation appellatoire, ne démontre en réalité aucun préjudice irréparable encouru par les enfants, dès lors que la thérapie avec les précédents intervenants pourrait être reprise et que le droit de visite du père est encadré. En revanche, la suspension de l'exécution de l'ordonnance contestée est de nature à causer aux intéressés un préjudice irréparable, dès lors que - même en cas de succès du recours au fond -, l'exercice des prérogatives parentales dont le père et les enfants auraient été frustrés pendant la période écoulée ne pourrait pas être compensé rétroactivement (ATF 137 III 475 consid. 1 et les références). 
 
4.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet sa demande d'effet suspensif. 
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont par conséquent mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, aux Service de protection des mineurs et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 mars 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Gauron-Carlin