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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.198/2002 /frs 
 
Arrêt du 24 juin 2002 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Bianchi, président, 
Nordmann, Hohl, 
greffier Abrecht. 
 
C.________, 
recourante, représentée par Me Jean-Jérôme Crittin, avocat, rue de Lausanne 6, case postale 2106, 1950 Sion 2, 
 
contre 
 
1. A.________, 
2. Aa.________, 
3. Ab.________, 
4. Ac.________, 
5. Y.________ 
intimés, tous les cinq représentés par Me Simon Epiney, Avocat, Av. du Marché 10, 3960 Sierre, 
6. Ba.________, 
7. Bb.________, 
parties intéressées, toutes les deux représentées par Me Régis Lorétan, avocat, rue de la Porte-Neuve 2, case postale 2233, 1950 Sion 2, 
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. 
 
Art. 9 Cst. (exequatur; partage), 
 
recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais du 19 avril 2002. 
 
Faits: 
A. 
Le 8 décembre 1979 est décédé à Mexico X.________, alors domicilié à Montana (Suisse). Né en 1923 en Espagne, X.________ avait obtenu la nationalité mexicaine en 1954. Il avait successivement épousé A.________, qui lui a donné quatre enfants (Aa.________, Ab.________, Ac.________ et Ad.________), puis en secondes noces B.________, qui lui a donné deux enfants (Ba.________ et Bb.________), et en troisièmes noces C.________, dont il a eu un fils (Ca.________). 
B. 
X.________ a laissé deux testaments déposés auprès de l'Union de Banques Suisses à Montana. 
B.a Le premier testament, daté du 27 novembre 1964, a été rédigé avec le concours d'un notaire à Mexico, où le testateur était alors domicilié. Il prévoit notamment la désignation de B.________ comme usufruitière viagère du résultat net des biens possédés lors du décès au Mexique et en Espagne (avec clause de substitution en faveur de son fils Ba.________ et legs en faveur de ses enfants Aa.________, Ad.________ et Bb.________), l'attribution de legs en faveur de tous les enfants des deux premiers lits et la désignation comme héritiers universels et uniques, par parts égales, de ses fils Ab.________ et Ac.________ pour les biens ne faisant pas l'objet de legs. Il prévoit en outre la désignation d'un exécuteur testamentaire général, qui a été nommé en la personne de Y.________ après que Ab.________ eut refusé cette tâche, ainsi que d'un exécuteur testamentaire pour l'Espagne. 
 
Ce testament public a été ouvert le 1er avril 1980 en séance du Tribunal supérieur du district de Mexico par le cinquième juge des affaires familiales. Ce magistrat a constaté la validité du testament et reconnu comme héritiers uniques et universels les deux fils du premier lit du défunt, Ab.________ et Ac.________, ainsi que comme légataires - sous réserve des droits des autres légataires - ses autres enfants des deux premiers lits et sa deuxième épouse. 
B.b Le second testament, daté du 1er mars 1974, a été rédigé en Suisse, en présence du notaire Z.________ à Montana, et a pour unique objet un appartement situé à Montana. II ne révoque ni ne modifie le testament précédent, mais prévoit le legs des trois quarts de l'appartement à la troisième épouse du de cujus, le legs du dernier quart à ses filles Aa.________ et Ad.________ et la désignation du notaire Z.________ en qualité d'exécuteur testamentaire. II est précisé dans ce testament qu'au moment de le rédiger, X.________ résidait en Suisse mais était domicilié légalement à Mexico. 
C. 
Plusieurs procédures judiciaires ont été engagées au Mexique en relation avec le premier testament du 27 novembre 1964. Par jugement du 21 janvier 1983, le cinquième juge des affaires familiales du Tribunal supérieur du district fédéral de Mexico a approuvé un projet de partage qui mentionnait les comptes et avoirs en Suisse à l'exception de l'appartement de Montana. Ce jugement a été complété par une décision du 3 février 1983, apposée à son pied et le déclarant exécutoire. 
 
Le 13 décembre 1995, la treizième Cour de justice du district fédéral de Mexico a admis le recours extraordinaire déposé par C.________ contre ce jugement. Le 11 avril 1996, le cinquième Tribunal collégial en matière civile du premier circuit du district fédéral de Mexico, estimant que le recours extraordinaire déposé par C.________ était tardif, a admis le recours de droit public dirigé contre la décision de la treizième Cour de justice du district fédéral de Mexico. Le 26 avril 1996, celle-ci a donc prononcé le rejet de l'appel et confirmé le jugement du 21 janvier 1983. 
D. 
Le 8 juin 2000, Aa.________, Ab.________, Ac.________, Ad.________ et Y.________ ont sollicité l'exequatur des décisions précitées du 3 février 1983 et du 11 avril 1996. Tandis que Ba.________ et Bb.________ ont acquiescé à la requête, C.________ a conclu au rejet de celle-ci. 
 
Par décision du 7 novembre 2001, le juge III du district de Sierre a prononcé l'exequatur de la décision du 3 février 1983 ainsi que du jugement du 11 avril 1996. Il a retenu qu'au moment de son décès, le de cujus était domicilié en Suisse, mais qu'il avait (tacitement) soumis sa succession au droit mexicain, ce qui fondait la compétence (indirecte) des tribunaux de cet État en vertu des art. 90 al. 2 et 96 al. 1 let. a LDIP. 
 
Par jugement du 19 avril 2002, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le pourvoi en nullité interjeté par C.________ contre la décision d'exequatur du 7 novembre 2001. 
E. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, C.________ conclut à titre préalable à l'octroi de l'effet suspensif en ce sens qu'il soit sursis à l'exécution de la décision rendue le 7 novembre 2001 par le Juge III du district de Sierre, et sur le fond à l'annulation du jugement rendu le 19 avril 2002 par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal, le tout sous suite de frais et dépens. 
 
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, Ba.________ et Bb.________ ont conclu au rejet de cette requête; Aa.________, Ab.________, Ac.________, Ad.________ et Y.________ n'ont pas déposé de détermination. 
 
II n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur le fond. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les litiges relatifs à la reconnaissance et l'exécution en Suisse des jugements étrangers ne sont pas des contestations civiles, de sorte que le recours en réforme est exclu; ils ne peuvent pas davantage donner lieu à un recours en nullité, à un recours du droit des poursuites ou à un recours de droit administratif (ATF 126 III 534 consid. 1a et les arrêts cités). Seule la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral étant ainsi ouverte en l'espèce, le recours est recevable au regard de la règle de la subsidiarité absolue du recours de droit public posée à l'art. 84 al. 2 OJ (ATF 126 III 534 consid. la). Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. 
2. 
2.1 En vertu de l'art. 96 al. 1 let. a LDIP, les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés notamment dans l'État au droit duquel le défunt a soumis sa succession. Selon l'art. 90 LDIP, la succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse (al. 1); un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux, ce choix étant caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse (al. 2). Selon la jurisprudence, le testateur peut soumettre sa succession au droit de l'un de ses États nationaux (art. 90 al. 2 LDIP) même de manière tacite, pourvu que le texte du testament contienne des indices suffisants pour admettre que telle a été sa volonté; si cette dernière apparaît de manière non équivoque, mais incomplète dans le texte de la disposition de dernière volonté, il y a lieu d'interpréter le testament, en utilisant, pour l'éclaircissement de son contenu, même des éléments, preuves et circonstances qui lui sont extérieurs (ATF 125 III 35 consid. 2 et la jurisprudence citée). 
2.2 Se référant aux principes qui viennent d'être rappelés, la cour cantonale a considéré, à l'instar du premier juge, que la question d'une éventuelle professio juris ne se posait pas pour le premier testament du 27 novembre 1964, rédigé au Mexique, avec le concours d'un notaire mexicain, par un ressortissant du Mexique domicilié dans ce pays. Ce raisonnement pouvait être repris s'agissant du deuxième testament du 1er mars 1974, car à cette date, le de cujus était persuadé que son domicile légal était encore à Mexico, comme cela ressortait expressément du testament. Peu importait dès lors que le de cujus eût peut-être déjà en mars 1974 changé de domicile légal, car c'est sa volonté effective et donc sa propre représentation des faits qui était déterminante pour l'interprétation de son second testament. Au demeurant, le de cujus n'avait aucune obligation d'attendre d'être de retour au Mexique pour rédiger ce testament; dans la mesure où celui-ci ne concernait qu'un immeuble situé en Suisse, il n'était pas déraisonnable de le rédiger avec le concours d'un notaire suisse, dépositaire du testament et exécuteur testamentaire. Enfin, la manière de tester était identique à celle du premier testament du 27 novembre 1964. Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale a considéré que le juge de district pouvait retenir sans arbitraire que les deux testaments laissés par le défunt étaient soumis à son droit national. 
3. 
3.1 La recourante admet que la question d'une éventuelle professio juris ne se pose pas pour le premier testament rédigé le 27 novembre 1964 au Mexique, pays dans lequel le de cujus était alors domicilié, mais qu'elle se pose pour le second testament, rédigé le 1er mars 1974 en langue française à Montana, par devant un notaire suisse. Selon elle, le jugement attaqué ne spécifie pas en quoi la propre représentation des faits du de cujus devait l'amener à penser qu'il était encore domicilié au Mexique: cette affirmation serait posée par l'autorité cantonale comme un axiome de base sans élément de fait venant l'étayer. La mention du domicile du de cujus dans le testament ne pourrait avoir de valeur probante et expliquer l'absence de référence au droit mexicain, car ce même testament précisait que le de cujus résidait en Suisse. Du reste, toutes les démarches ultérieures du de cujus - indication du domicile suisse dans son passeport, naissance en Suisse de son fils qui a été inscrit dans les registres suisses, résidence à Montana avec son fils et sa troisième épouse - ne feraient que le confirmer et infirmeraient par conséquent une volonté contraire. Au surplus, le de cujus, qui était domicilié en Suisse au moment où il avait rédigé le second testament avec l'assistance d'un homme de loi, aurait dû exprimer clairement le droit applicable s'il avait voulu soumettre sa succession à un autre droit que le droit suisse; d'ailleurs, s'il avait vraiment voulu soumettre l'entier de sa succession au droit mexicain, il lui aurait été facile de mandater à cette fin un notaire mexicain lors de l'un de ses fréquents déplacements au Mexique. Enfin, le contenu du testament permettrait de renforcer l'idée que le de cujus souhaitait le soumettre au droit suisse: en effet, il ne porte que sur un appartement sis à Montana et désigne comme exécuteur testamentaire un notaire à Montana. A la lumière de ces éléments, il ne serait pas possible d'établir la volonté du testateur de soumettre sa succession à un droit étranger. Dès lors, l'autorité cantonale, en l'absence d'indices sans équivoque permettant de retenir une professio juris implicite, aurait dû s'en tenir au principe fixé par l'art. 90 al. 1 LDIP
3.2 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. II s'ensuit que celui qui forme un recours de droit public pour arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'au-torité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 117 la 10 consid. 4b; 110 la 1 consid. 2a; 107 la 186 et la jurisprudence citée). En particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves mani- festement insoutenables (ATF 125 1 492 consid. 1 b; 120 la 369 consid. 3a; 86 1226). 
 
Dès lors que les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale sont irrecevables dans un recours de droit public pour arbitraire (ATF 119 Il 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral s'en tient aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre, conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 la 20 consid. 5a p. 26). 
3.3 En l'espèce, le recours s'écarte sur plusieurs points des constatations de fait du jugement attaqué d'une manière qui ne satisfait aucunement aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il en va notamment ainsi lorsqu'il met en cause la constatation de fait selon laquelle le de cujus était persuadé, au moment de rédiger le testament du 1er mars 1974, que son domicile légal était encore au Mexique (ce qu'il avait expressément indiqué dans ledit testament). 
 
La recourante se borne par ailleurs à reprendre les divers éléments évoqués par l'autorité cantonale pour en proposer une interprétation différente, comme elle le ferait en procédure d'appel, sans démontrer précisément en quoi la décision entreprise procéderait d'une application manifestement insoutenable de l'art. 90 LDIP. De fait, à la lumière des griefs soulevés dans le recours, le jugement attaqué n'apparaît pas insoutenable, en contradiction flagrante avec une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ce qui justifierait le grief d'arbitraire. 
 
Partant de la mention expresse faite par le de cujus dans son second testament du 1er mars 1974 qu'il était légalement domicilié au Mexique - ce qui n'était peut-être pas exact mais correspondait à sa représentation de la réalité -, la cour cantonale a pu se fonder, pour interpréter ce testament comme exprimant une professio juris implicite en faveur du droit mexicain, sur le fait que par son testament du 27 novembre 1964, qui prévoyait des institutions d'héritiers et divers legs et n'avait pas été révoqué ni modifié par le second testament dont le seul objet était le legs d'un appartement sis à Montana, le de cujus avait soumis sa succession au droit mexicain. Une telle conclusion échappe au grief d'arbitraire, d'autant qu'il apparaît peu probable que le de cujus ait voulu soumettre une part de sa succession - à savoir le seul appartement de Montana - à un autre droit que l'ensemble de sa succession; la désignation d'un notaire suisse comme exécuteur testamen- taire pour le legs de l'appartement de Montana ne constitue d'ailleurs pas un indice dans ce sens, dès lors que, comme l'a relevé l'autorité cantonale, le de cujus avait aussi désigné, dans son testament fait au Mexique le 27 no- vembre 1964, un exécuteur testamentaire particulier pour les biens sis en Espagne. 
3.4 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. Cette dernière, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) ainsi que les frais engagés par Ba.________ et Bb.________ pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Sont mis à la charge de la recourante: 
2.1 Un émolument judiciaire de 2'000 fr.; 
2.2 Une indemnité de 1'000 fr. à verser à Ba.________ et Bb.________ à titre de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais. 
Lausanne, le 24 juin 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: