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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 95/05 
 
Arrêt du 24 juin 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
D.________, recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy 
 
(Jugement du 6 janvier 2005) 
 
Faits: 
A. 
D.________, né en 1948, a travaillé depuis 1986 en qualité de contrôleur de qualité au service d'une entreprise de coutellerie. En janvier 1994, il a fait une chute sur le dos, entraînant une hernie cervicale. Le 13 juin 1994, le prénommé a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Après avoir bénéficié de mesures d'ordre professionnel - sous la forme d'une prise en charge de divers cours d'animation dans des homes - D.________ a sollicité l'octroi d'une demi-rente à partir du 1er janvier 1999, au motif que son état de santé ne lui permettait pas d'exercer un travail à temps complet. 
 
Après avoir instruit le dossier sur un plan médical et professionnel, l'Office cantonal jurassien de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) a rejeté la demande de rente déposée par D.________, ce dernier ne subissant pas une perte de gain justifiant l'octroi d'une rente (décision du 23 mars 1999). 
 
Saisi d'un recours contre cette décision, la Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien l'a rejeté par jugement du 3 janvier 2000. 
 
Par arrêt du 11 avril 2000, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours de droit administratif interjeté par D.________, annulé le jugement entrepris ainsi que la décision de l'OAI et renvoyé la cause à ce dernier afin qu'il procède à une instruction complémentaire et rende une nouvelle décision (cause I 45/00). 
B. 
A la suite de cet arrêt, l'OAI a confié une expertise au Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI). Les experts de la Clinique X.________, au sein de laquelle a séjourné l'assuré, ont posé le diagnostic de trouble anxieux récurrent, syndrome douloureux somatoforme persistant sous forme de brachialgies droites chroniques, spondylarthrose C5-C6, C6-C7 avec cervico-brachialgies droites chroniques et status après hémilamectomie gauche C6-C7. Les experts ont estimé qu'une capacité résiduelle de travail de 70 pour cent dans l'activité d'animateur de home pouvait être retenue dès novembre 1998, sans que la situation n'ait évoluée depuis lors (rapport d'expertise du 18 septembre 2001). 
 
L'OAI a informé l'assuré de son intention de lui octroyer un quart de rente d'invalidité fondé sur un degré d'invalidité de 41 pour cent, dès le 1er février 1999 (projet d'acceptation de rente du 16 janvier 2002), attendu qu'il pouvait mettre en valeur une capacité résiduelle de travail de 70 pour cent dans une activité d'animateur. Après être parvenu à la conclusion que l'assuré ne remplissait pas les conditions du cas pénible, l'OAI a confirmé l'octroi d'un quart de rente d'invalidité par décision du 8 mai 2002. 
C. 
Le 28 février 2003, invoquant une aggravation de son état de santé, D.________ a présenté une demande de révision tendant à l'octroi d'une demi-rente. L'OAI a recueilli l'avis du docteur M.________, chirurgien FMH et médecin traitant de l'assuré (cf. rapport du 12 mars 2003). 
 
Par décision du 5 mars 2004, l'OAI a informé D.________ qu'il n'avait constaté aucun changement susceptible d'influencer son droit à la rente. Le prénommé a formé opposition contre ladite décision en produisant un rapport de son médecin traitant du 24 mars 2004. Ce dernier a fait état d'une lombo-sciatalgie droite apparue une quinzaine de jours avant la consultation du 22 mars 2004. Le 4 mai 2004, le médecin traitant de l'assuré a précisé que la symptomatologie douloureuse s'était nettement améliorée après un premier traitement physiothérapique de neuf séances. 
 
Par décision sur opposition du 9 juin 2004, l'OAI a rejeté l'opposition. 
D. 
L'assuré a recouru contre cette décision devant la Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien, en concluant implicitement à l'annulation de celle-ci. Il demandait l'octroi d'une demi-rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 51 pour cent au moins. 
 
Par jugement du 6 janvier 2005, la Chambre des assurances du Tribunal cantonal a rejeté le recours. 
E. 
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation. Il conclut derechef à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. 
 
L'OAI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'invalidité du recourant s'est modifiée, au point d'influencer son droit à la rente. 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la révision de la rente d'invalidité (art. 17 al. 1 LPGA), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
3. 
La juridiction cantonale a nié à juste titre l'existence d'une aggravation de l'état de santé du recourant. En effet, il ressort du rapport du docteur M.________, établi dans le cadre de la procédure de révision, que l'état de santé du recourant ne s'est pas modifié entre le moment de la décision initiale d'octroi de la rente et celui de la décision litigieuse. Ce médecin a attesté que l'état de santé du recourant était demeuré stationnaire. Comme nouveau diagnostic, il a fait état de migraines et d'une maladie de reflux gastro-oesophagien, précisant qu'elles n'avaient toutefois pas d'influence sur la capacité de travail du recourant (rapport du 12 mars 2003). Ces conclusions sont partagées par le médecin-conseil de l'AI, lequel a estimé que le reflux gastro-oesophagien se maîtrisait aisément à l'aide de médicaments, de sorte que l'aggravation de l'état de santé du recourant n'était que passagère (note du 7 juin 2004). 
 
Dès lors, on peut retenir qu'il n'y a pas eu, depuis l'octroi de la rente d'invalidité, d'aggravation notable de l'état de santé ayant concrètement des effets sur la capacité de gain du recourant. 
4. 
Sur le plan économique, le recourant se prévaut du fait qu'il occupe un poste d'aide-cuisinier à 50 pour cent et qu'il ne pourrait pas travailler plus. En 2004, il réalisait un salaire mensuel brut de 1'655 fr. (cf. attestation de salaire de l'employeur du 7 avril 2004). Il estime dès lors que les bases de comparaison des gains auraient changé depuis l'octroi de sa rente. A cet égard, il convient de relever que le recourant a été jugé apte à exercer à 70 pour cent la profession d'animateur dans un home, activité dans laquelle il a d'ailleurs été réadapté par l'AI. Le fait qu'il n'exerce pas cette activité n'est pas déterminant. En effet, le gain d'invalide est une donnée théorique, servant à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, dans un emploi adapté à son handicap. 
 
Le recourant fait valoir qu'il ne pourrait pas travailler en qualité d'animateur de home, compte tenu du nombre très restreint de postes disponibles dans le Jura. Au vu des limitations fonctionnelles du recourant constatées par les experts du COMAI ainsi que du large éventail d'activités légères que recouvre le marché du travail en général, on doit cependant convenir qu'un nombre significatif d'entre elles sont adaptées aux problèmes de santé du recourant, de sorte que ce dernier n'est pas limité par la pénurie de places de travail dans le domaine dans lequel il a été réadapté. 
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 24 juin 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: