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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 836/06 
 
Arrêt du 5 octobre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
M.________, 
recourant, représenté par Me Werner Gautschi, avocat, avenue Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 25 août 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a M.________, né en 1949, travaillait comme pâtissier. Victime successivement d'une chute et d'une alerte cardiaque les 2 mars et 14 mai 1992, il a développé une symptomatologie lombaire, qui a été prise en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), et subi une angioplastie de l'artère coronaire droite. Il n'a pas repris d'activité depuis son premier accident et s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) le 15 janvier 1993. 
 
L'office AI s'est procuré le dossier médical de l'assureur-accidents. Se fondant principalement sur l'avis des docteurs I.________, neurologue, et B.________, radiologue, le docteur P.________, médecin d'arrondissement de la CNA, concluait à un syndrome vertébral et radiculaire L5 déficitaire sensitif droit sur discopathie et hernie discale en L5/S1 autorisant la reprise du travail à mi-temps dès le 25 janvier, à 75% dès le 10 mai et à plein temps dès le 15 juin 1993 (rapport d'examen du 4 mai 1993). 
 
L'administration a également recueilli l'opinion du docteur H.________, médecin traitant. Se référant aux rapports de nombreux confrères, celui-ci retenait une maladie ulcéreuse duodénale, une oesophagite de reflux, une cardiopathie ischémique sur coronopathie monotronculaire, un status après dilatation transluminale de la coronaire droite, une hyperlipidémie et une hernie discale en L5/S1; la cardiopathie justifiait à elle seule une incapacité totale de travail depuis le 14 mai 1992 (rapport du 24 mars 1993); le cas était stable (rapports des 15 juin 1993 et 25 janvier 1994). 
 
L'office AI a encore mandaté plusieurs spécialistes. Le docteur G.________, cardiologue, a fait état d'une maladie coronarienne, principalement du vaisseau droit, avec status après dilatation proximale, ergométrie cliniquement négative et électrocardiographiquement sans signe en faveur d'une progression de la maladie et précordialgies occasionnelles évoquant des spasmes coronariens; cette affection permettait d'envisager la reprise d'une activité à 50 puis à 100% (rapport du 11 mars 1994). La doctoresse F.________, neurologue, a estimé que les lombalgies résiduelles étaient principalement dues aux problèmes statiques de la colonne, ainsi qu'à la discrète discopathie L5/S1 et n'empêchaient pas l'assuré de réintégrer le monde du travail, d'abord à 50% puis à 75-100% (rapport du 3 mai 1994). Le docteur A.________, psychiatre, a diagnostiqué un état régressif anxieux avec hypocondrie chez une personnalité de type psychosomatique ayant définitivement et de manière irréversible annihilé toute capacité de travail dès le 14 mai 1992 (rapport du 1er mars 1995). 
 
L'administration a octroyé à l'intéressé une rente entière d'invalidité à compter du 1er mars 1993 (décision du 15 juin 1995). 
A.b Les deux premières procédures de révision instruites en 1998 et 2001 n'ont mis en évidence aucun élément susceptible de modifier le droit à la rente. 
A.c Au cours de la troisième procédure de révision, l'office AI a sollicité l'avis du docteur H.________ qui a rapporté un état stationnaire (rapport du 16 mai 2005), celui du docteur C.________, cardiologue traitant, qui a fait le même constat et souligné que la capacité de travail de son patient n'était en rien troublée par l'affection cardiologique (rapport du 21 juin 2005), puis a mandaté le docteur L.________, psychiatre, pour la réalisation d'une expertise. Le praticien a conclu à un syndrome douloureux somatoforme persistant n'ayant aucune influence sur la capacité de travail (rapport du 18 août 2005). 
 
Par décision du 18 novembre 2005 confirmée sur opposition le 22 décembre suivant, l'administration a supprimé la rente servie jusque-là à M.________ avec effet au 1er janvier 2006 au motif que celui-ci ne présentait plus d'incapacité liée à l'affection cardiologique, ni de diagnostic psychique susceptible de diminuer sa capacité de travail. 
B. 
L'assuré a déféré la décision sur opposition au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel concluant implicitement au maintien de la rente au delà du 1er janvier 2006 ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité administrative pour instruction complémentaire (expertise pluridisciplinaire ou évaluation physique) et nouvelle décision. Il contestait la valeur probante du rapport d'expertise en mettant en évidence un certain nombre de contradictions ou de lacunes, soutenait qu'il n'avait pas été tenu compte de sa pathologie vertébrale, ni expliqué en quoi l'hypocondrie jugée totalement et définitivement invalidante lors de l'octroi de la rente avait désormais disparu et affirmait que seule la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire aurait pu concilier les avis médicaux divergents figurant au dossier. 
 
Par jugement du 25 août 2006, la juridiction cantonale a débouté l'assuré de ses conclusions. Elle a estimé que l'état de santé de ce dernier s'était sensiblement amélioré par rapport à la situation prévalant au moment de l'octroi de la rente initiale dès lors que celui-ci présentait une pleine capacité de travail sur le plan somatique (cardiologique et vertébral) depuis 1994 déjà, qu'aucun élément ne laissait supposer un changement significatif sur ce point et que l'expert psychiatre démontrait à satisfaction l'absence de pathologie dans son domaine de spécialité. 
C. 
M.________ a interjeté un recours de droit administratif à l'encontre de ce jugement dont il a requis l'annulation. Il a, sous suite de frais et dépens, repris et développé les mêmes conclusions et arguments qu'en première instance. Il a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
Sans présenter d'observation, l'office AI a conclu au rejet du recours. L'office fédéral des assurances sociale a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
 
Il porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Aux termes de l'art. 132 al. 2 OJ (dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006), en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral n'examine que si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Cette réglementation s'applique à tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI). 
2. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur la suppression dès le 1er janvier 2006 de la rente versée depuis le 1er mars 1993. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels concernant la révision de la rente (art. 17 LPGA), la pérennité de cette notion, ainsi que celle d'invalidité, d'incapacité de travail et de gain sous l'empire de la LPGA, le rôle des médecins en la matière, l'appréciation des preuves, la valeur probante des rapports médicaux, y compris ceux émanant des médecins traitants, et les troubles somatoformes douloureux. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
On ajoutera qu'à l'instar de ce qui prévaut pour une nouvelle demande (ATF 130 V 71), c'est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5 p.110 ss). 
3. 
L'intéressé reproche aux premiers juges d'avoir violé les principes régissant l'appréciation des preuves. Il soutient que l'octroi de la rente reposait sur trois examens - neurologique, cardiologique et psychiatrique - et que sa capacité de travail était alors de 50% dans les deux premiers domaines et nulle dans le troisième. La rente ne pouvait ainsi être supprimée sans investigation dans ces trois spécialités ou, dans l'hypothèse la plus défavorable, aurait dû être réduite de moitié pour tenir compte de la situation initiale. 
 
La décision d'octroi de rente ne contient pas de motivation. Il ressort néanmoins du dossier médical que le recourant, contrairement à ce qu'il prétend, possédait alors une pleine capacité de travail sur le plan somatique et que seules des raisons psychiatriques avaient motivé l'attribution des prestations en cause. 
 
Dans ce sens, le médecin d'arrondissement de la CNA a estimé que l'intéressé était apte à reprendre son travail progressivement (50, 75, puis 100%), ce qui était aussi l'opinion du docteur R.________, chiropraticien traitant, et de la doctoresse F.________. Le docteur B.________ a du reste affirmé que l'accident de 1992 n'avait pas aggravé la situation prévalant trois ans plus tôt. Par la suite, le docteur H.________ a régulièrement attesté un état stationnaire. Les problèmes cardiaques rencontrés par le recourant ont ensuite empêché la reprise d'une activité professionnelle, mais ceux-ci se sont rapidement stabilisés, grâce notamment à une angioplastie, et lui permettaient un retour à la vie active, d'abord à 50 puis à 100% selon le docteur G.________. Le docteur C.________ a par la suite régulièrement fait état d'examens normaux, malgré quelques récidives douloureuses très rapidement maîtrisées. Lors de la troisième procédure de révision, il a même certifié qu'il n'existait pas d'incapacité liée à l'affection cardiologique. Il ne reste finalement que le diagnostic posé par le docteur A.________ pour justifier l'octroi de la rente. 
 
Au regard de ce qui précède, on notera que la juridiction de première instance n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle a clairement démontré que seule l'affection psychique avait une influence sur la capacité de travail et nécessitait d'être réexaminée au moment de la suppression de la rente. La progressivité de la reprise d'une activité lucrative était plus motivée par un réentraînement au travail que par la subsistance d'une limitation quelconque. L'autorité cantonale de recours pouvait de surcroît légitimement conclure des éléments à disposition que les lombalgies et la cardiopathie n'avaient pas connu de péjorations significatives. On ajoutera par ailleurs qu'elle ne s'est malgré tout pas contentée d'une expertise psychiatrique puisque, à sa demande, le docteur C.________, dont l'opinion en qualité de cardiologue traitant depuis 1992 n'a soulevé et ne souffre aucun reproche, a expressément exclu toute incapacité de travail liée aux problèmes cardiaques et que le docteur H.________ a toujours fait état de la stabilité du cas. 
4. 
L'intéressé critique également le rapport établi par le docteur L.________ qu'il oppose à l'avis du docteur H.________. Il conteste la valeur probante de l'expertise, reproche à son auteur de ne s'être pas prononcé sur la cardiopathie, la maladie ulcéreuse ou les hernies et dénie toute valeur aux considérations de ce dernier relatives aux plaintes neurologiques et cardiologiques. 
4.1 On notera au préalable que l'avis du docteur H.________ n'est pas à même de remettre en question celui du docteur L.________ dès lors que le médecin traitant s'est contenté durant des années d'énoncer des diagnostics, dont l'évolution était stable, et une incapacité totale sans démontrer l'influence des premiers sur la seconde. 
4.2 On ajoutera que l'argumentation du recourant ne met en évidence aucune irrégularité dans l'établissement des faits par la juridiction cantonale. 
 
Outre le fait déjà constaté que la cardiopathie et la hernie en L5/S1 n'avaient pas d'influence sur la capacité de travail (cf. consid. 3), on signalera que la hernie en L4/L5 ne figure pas dans le rapport radiologique du docteur B.________, mais qu'elle est citée pour la première fois par le docteur A.________ et n'a jamais été reprise par le médecin traitant, ce qui laisse supposer la relativité de son importance. Quant à la maladie ulcéreuse, nul n'a jamais démontré qu'elle avait une influence sur la capacité de travail. Le docteur K.________, interniste et gastroentérologue, n'a fait que la mentionner et ne s'est pas prononcé à ce sujet. Pour le surplus, on ne sait pas à quelles considérations neurologiques ou cardiologiques du docteur L.________ fait allusion l'intéressé. L'expert a certes étudié l'évolution des affections mentionnées au travers des rapports figurant au dossier et dans son relevé des données subjectives. Ces éléments sont toutefois très pertinents dans la mesure où le rôle d'un expert psychiatre consiste à relever les différences entre substrat organique et doléances ou à observer le comportement de l'assuré durant l'expertise (en l'espèce, position assise prolongée sur une chaise en bois sans signe de souffrance malgré les troubles lombaires invoqués) pour en tirer des déductions sur le plan psychiatrique, particulièrement dans le cas de troubles somatoformes. 
 
Invoquer un risque d'aggravation de l'affection cardiaque ne permet pas plus de retenir une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits dès lors que le juge des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243, 121 V 362 consid. 1b p. 366 et les arrêts cités). De plus, les facteurs de risque invoqués (notamment tabagisme) dépendent principalement d'un effort de volonté du recourant. Enfin, l'état dépressivo-anxieux, qualifié de chronique, n'apparaît au dossier que comme une réaction au divorce et semble avoir été surmonté depuis que l'intéressé s'est mis en ménage avec une nouvelle compagne. 
5. 
L'intéressé reproche enfin au docteur L.________ d'avoir ignoré l'hypocondrie diagnostiquée en 1995 ou de la qualifier de syndrome somatoforme douloureux persistant. 
5.1 On rappellera au préalable que seul l'état psychique peut justifier un changement important dans l'état de santé du recourant entre le moment de la dernière décision entrée en force et celui de la décision litigieuse (cf. consid. 3). 
 
A l'origine, le diagnostic retenu était celui d'état régressif avec hypocondrie (F 45.2 CIM-10) chez une personnalité psychosomatique, tandis qu'au moment de la décision litigieuse, l'expert a mentionné un syndrome somatoforme douloureux persistant (F 45.5 CIM-10). On notera à cet égard que dans la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes de l'Organisation mondiale de la santé, ces affections sont toutes deux classées parmi les troubles somatoformes (F 45 CIM-10) et ont comme caractéristique essentielle une apparition de symptômes physiques associés à une quête médicale insistante, persistant en dépit de bilans négatifs répétés et de déclarations faites par les médecins selon lesquelles les symptômes n'ont aucune base organique. On constatera par contre que l'état régressif mentionné tout d'abord n'a pas été confirmé par le docteur L.________ qui, au contraire, a notamment constaté que le recourant disposait d'une bonne qualité de vie et s'était reconstruit un équilibre auprès de ses amis, de ses deux filles et de sa nouvelle compagne (l'assuré s'occupe de tout chez lui, fait son ménage, ses courses, prépare les repas pour ses filles, prend soin de lui de manière scrupuleuse, s'occupe seul de ses démarches administratives, est souriant et agréable dans l'échange, etc.). 
 
Dans ces circonstances, la qualification de l'aspect psychosomatique du trouble psychique dont souffre l'intéressé est secondaire d'autant plus qu'on imagine mal comment la seule hypocondrie, dont l'une des caractéristiques spécifiques est l'interprétation de sensations ou de signes normaux et anodins comme étant anormaux et pénibles, peut impliquer une incapacité totale sans que le moindre traitement ne soit tenté. La disparition de l'état régressif par contre constitue une modification notable de l'état de santé qui justifie, en l'espèce, la suppression de la rente. 
5.2 On ajoutera que les considérations du recourant relatives au caractère invalidant du trouble somatoforme retenu sont d'une manière générale infondées et ne remettent pas en question la constatation des faits par les premiers juges. Il ne suffit effectivement pas d'opposer la perte de toute chance d'intégration dans le monde du travail à la constatation de la reconstruction d'un équilibre auprès de ses amis, de ses filles et de sa nouvelle compagne pour établir une perte d'intégration sociale dans tous les domaines de la vie, l'absence d'un état psychique cristallisé à la négation de toute souffrance ou problématique psychique ou l'échec des traitements entrepris à l'allégation de douleurs qui soi-disant se péjorent constamment alors que le médecin traitant a toujours rapporté un état stationnaire. Le recours est donc en tous points mal fondé. 
6. 
La procédure est onéreuse (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006). 
 
L'intéressé, qui succombe, a demandé la dispense de payer les frais de procédure et la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office. 
 
Les conditions auxquelles l'art. 152 al. 1 et 2 OJ subordonne la dispense de payer les frais judiciaires et la désignation d'un avocat d'office sont remplies dans le cas présent (cf. ATF 125 V 201 consid. 4a p. 202, 371 consid. 5b p. 372 et les références). L'attention du recourant est cependant attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ; SVR 1999 IV n° 6 p. 15). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice d'un montant de 500 fr. sont mis à la charge du recourant, mais sont supportés provisoirement par la caisse du tribunal. 
3. 
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) de Me Gautschi sont fixés à 2'500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 5 octobre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: