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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_417/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 mai 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Imed Abdelli, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,  
intimé. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 11 mars 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, née en 1983, est ressortissante chinoise. Après avoir déposé en mai 2008 auprès de l'ambassade de Suisse en Pologne une demande d'autorisation de séjour pour études en vue d'apprendre le français puis d'entreprendre des études universitaires, elle est arrivée en Suisse dans le courant de l'été 2008, au bénéfice d'un visa européen. Le 17 septembre 2009, l'Office fédéral des migrations a invité l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genève (ci-après: l'Office de la population) à approfondir l'examen du dossier. Il ressort de l'échange de correspondance intervenu entre septembre 2009 et novembre 2012 notamment que l'intéressée était venue en Suisse à partir de la Pologne parce qu'elle était malade, qu'elle voulait se faire soigner à Genève et qu'elle était désireuse d'effectuer un apprentissage de «boulangère-pâtissière-chocolatière» avant de retourner en Chine. 
 
La délivrance d'une première autorisation de séjour avec travail a été refusée, la deuxième demande d'autorisation de même type a été abandonnée. 
 
Par décision du 22 mai 2013, l'Office de la population a également refusé de préaviser favorablement auprès de l'Office fédéral des migrations la demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité et prononcé son renvoi de Suisse. Par jugement du 3 décembre 2013 dans la cause A/2072/2013, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre la décision de l'Office de la population du 22 mai 2013. 
 
Par arrêt du 11 mars 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre le jugement rendu le 3 décembre 2013 par le Tribunal administratif de première instance. Après avoir procédé à l'appréciation anticipée des offres de preuve, notamment de l'audition de l'intéressée et de celle de témoins, elle a jugé que la situation de cette dernière ne constituait pas un cas de rigueur et qu'elle n'avait jamais fourni d'éléments factuels permettant d'accréditer le risque de mariage forcé, dont elle avait fait au demeurant état pour la première fois devant le Tribunal administratif de première instance. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la Cour de justice du canton de Genève et de renvoyer la cause pour nouvelle décision. Elle demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et requiert l'octroi de l'effet suspensif. Elle se plaint de l'établissement des faits, de la violation de l'interdiction de l'arbitraire, de son droit d'être entendue ainsi que de son droit à une procédure équitable. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 in fine de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et celles qui concernent le renvoi. En raison de sa formulation potestative, les art. 18, 19, 27 et 30 LEtr ne confèrent aucun droit à la recourante. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. 
 
4.   
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 
 
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un " intérêt juridique " à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir des art. 18, 19, 27 et 30 LEtr au vu de leur formulation potestative (cf. consid. 3.1 ci-dessus) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).  
 
4.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond comme le serait un grief tiré de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).  
 
4.3. La recourante se plaint de la violation des art. 5, 29 al. 2 et 30 Cst. Les griefs qu'elle tire de la violation de ces dispositions sont irrecevables parce qu'ils ne sont pas suffisamment motivés au vu des exigences accrues de motivation des art. 117 et 106 al. 2 LTF. En effet, la recourante n'expose pas concrètement de quels témoins elle demandait l'audition ni en quoi l'audition de ces derniers aurait pu se justifier, ni non plus en quoi l'art. 30 al. 1 Cst. s'oppose à l'appréciation anticipée des preuves par une instance judiciaire.  
 
5.   
La recourante aurait pu se plaindre de la violation de l'art. 3 CEDH (ATF 137 II 305), qui interdit la torture ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants, pour autant qu'elle l'ait dûment invoqué et motivé (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Son mémoire de recours ne fait toutefois pas une seule allusion à l'art. 3 CEDH ni n'expose concrètement du reste en quoi les droits garantis par cette disposition auraient été violés par l'arrêt attaqué. 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours en matière de droit public ainsi qu'à l'irrecevabilité manifeste du recours constitutionnel subsidiaire (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui sont prononcées selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Les recours étant d'emblée dénués de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrants, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 12 mai 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :              Le Greffier : 
 
Zünd                     Dubey