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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1369/2021, 6B_8/2022, 6B_115/2022, 6B_346/2022  
 
 
Arrêt du 26 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé, 
 
Objet 
6B_1369/2021 
Sanction disciplinaire, 
 
6B_8/2022 
Sanctions disciplinaires, 
 
6B_115/2022 
Décision de sanction disciplinaire, 
 
6B_346/2022 
Demandes de révisions, 
 
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 27 septembre 2021 (n° 850 SPEN/65502/SBA/mbr); 
du 30 septembre 2021 (n° 920 AP21.016456); 
du 15 décembre 2021 (n° 1149 SPEN/65502/SBA/mbr) 
et du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel pénale, du 8 février 2022 (n° 84 PE21.004217/YBN). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 27 septembre 2021 (n° 850), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 25 août 2021 par la Cheffe du Service pénitentiaire vaudois, laquelle confirmait une décision de sanction disciplinaire rendue le 5 mai 2021 à l'encontre du prénommé. 
Par acte daté du 15 novembre 2021, complété par de nombreux actes ultérieurs, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre l'arrêt précité, tout en formulant différentes requêtes, notamment de récusation, de restitution de délai ou encore tendant à la désignation d'un avocat (6B_1369/2021). 
 
B.  
Par arrêt du 30 septembre 2021 (n° 920), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre des décisions rendues les 15 et 16 septembre 2021 par la Cheffe du Service pénitentiaire vaudois, laquelle confirmait des décisions de sanction disciplinaire rendues les 2 juin et 7 juin 2021 à l'encontre du prénommé. 
Par acte daté du 29 décembre 2021, complété par différents actes ultérieurs, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité, tout en formant, ici aussi, différentes requêtes (6B_8/2022). 
 
C.  
Par arrêt du 15 décembre 2021 (n° 1149), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 12 novembre 2021 par la Cheffe du Service pénitentiaire vaudois, laquelle annulait une décision de sanction disciplinaire rendue le 26 avril 2021 à l'encontre du prénommé. 
Par acte daté du 24 janvier 2022, complété ultérieurement, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité, formant en outre, là encore, différentes requêtes (6B_115/2022). 
 
 
D.  
Par arrêt du 8 février 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (n° 84) a déclaré irrecevable une demande de révision déposée par A.________ à l'encontre, notamment, des arrêts rendus les 27 septembre 2021 (n° 850) et 30 septembre 2021 (n° 920) par la Chambre des recours pénale du même Tribunal cantonal vaudois. 
Par acte daté 7 mars 2022, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité (6B_346/2022). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recours visent quatre arrêts distincts, qui ont toutefois trait à des procédures de sanctions disciplinaires, respectivement une demande de révision contre deux d'entre eux. Il y a ainsi lieu, par économie de procédure de joindre les causes et de traiter le tout dans un seul et même arrêt. 
 
2.  
En tant que le recourant requiert la récusation de différents membres du Tribunal fédéral, dite requête est irrecevable pour les mêmes motifs que ceux exposés au recourant dans l'arrêt 6F_28/2021 du 16 mai 2023 (consid. 3), auxquels il est renvoyé. 
 
3.  
Les différentes écritures déposées postérieurement aux délais de recours sont tardives et, partant, irrecevables. Le recourant a été dûment rendu attentif, par courrier du 20 décembre 2021 (6B_1369/2021), aux exigences en termes de délai de recours et au fait que le dépôt d'un mémoire complémentaire postérieur à l'échéance dudit délai n'entrait pas en ligne de compte (cf. au surplus arrêt 6B_993/2021 du 11 mai 2023). En outre, en tant que l'on discerne des demandes de restitution de délai dans ses écritures, celles-ci ne sont pas motivées à satisfaction de droit pour permettre de considérer que les conditions de l'art. 50 LTF seraient réalisées. Elles doivent ainsi, en tout état, être rejetées. 
 
 
4.  
Comme déjà exposé au recourant, les circonstances exceptionnelles justifiant la tenue de débats devant le Tribunal fédéral ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce (cf. art. 57 ss LTF; arrêts 6B_1494/2020 du 31 août 2021; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1), si bien qu'il ne saurait être donné suite à la requête du recourant formée en ce sens, afin d'être entendu par la Cour de céans. 
 
5.  
S'agissant de la requête tendant à la désignation d'un avocat, il est renvoyé à ce qui a déjà été exposé à plusieurs reprises au recourant (cf. notamment arrêts 6F_28/2021 du 16 mai 2023 consid. 2 avec renvoi à l'arrêt 6B_1494/2020 du 31 août 2021 consid. 4). 
 
6.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
6.1. Dans son arrêt du 27 septembre 2021 (n° 850), la cour cantonale a mis en exergue le caractère difficilement compréhensible et à certains endroits inconvenant à l'égard de plusieurs agents de l'État du mémoire du recourant. Elle a également relevé, sachant que le recourant se plaignait notamment d'une violation de son droit d'être entendu, que la décision entreprise devant elle répondait à ses griefs de manière précise, s'agissant notamment des conditions de la prise d'urine à la base de la sanction disciplinaire querellée ou encore de la proportionnalité de la mesure prise à son encontre. Elle a au demeurant relevé que, dans son mémoire, le recourant ne s'attaquait pas, ni au niveau des faits, ni au niveau du droit, à la motivation de la décision querellée. En bref, la cour cantonale a dès lors retenu que le recours ne répondait pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 385 CPP, tout en ajoutant qu'au regard des très nombreux arrêts rendus par elle en 2021 sur recours de l'intéressé, notamment à l'encontre d'ordonnances de non-entrée en matière sur des plaintes déposées par lui à l'encontre de divers agents de l'État s'étant trouvés en contact avec lui à différents titres (juges cantonaux, procureur général, procureurs, fonctionnaires, avocats, agents de détention), le recourant avait connaissance des exigences en cause. Par surabondance, la cour cantonale a encore ajouté que, même si le recours était recevable, il aurait dû être rejeté pour les motifs complets et pertinents exposés dans la décision entreprise.  
Face à ces éléments, on ne discerne pas, dans les écritures du recourant, de grief topique soulevé de manière recevable, dirigé contre le motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale. On ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait en l'occurrence violé l'art. 385 CPP, la motivation de l'arrêt attaqué ne prêtant nullement le flanc à la critique. En outre, autant qu'il semble discuter des questions de récusation concernant différents magistrat cantonaux, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que cette question y aurait été discutée. En définitive, les griefs du recourant, partant son recours, sont irrecevables. 
 
6.2. L'arrêt rendu le 30 septembre 2021 (n° 920) par la cour cantonale déclare irrecevable le recours déposé par le recourant en se fondant sur des motifs analogues à ceux de l'arrêt précité soit, en bref et pour l'essentiel, sur le constat selon lequel les mémoires de recourant s'avèrent à nouveau difficilement compréhensibles et qu'ils ne comportent aucun moyen de fait et de droit qui serait dirigé contre la motivation de la décision attaquée. En bref également, la cour cantonale a retenu à nouveau que le recours ne répondait pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 385 CPP.  
Or, on ne discerne pas davantage, dans les écritures du recourant, de grief topique soulevé de manière recevable, dirigé contre le motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale, et l'on ne voit pas non plus que la cour cantonale aurait, dans cet autre cas violé l'art. 385 CPP. Ici également et par identité de motifs, les griefs du recourant, partant son recours, sont irrecevables. 
 
6.3. Dans son arrêt du 15 décembre 2021 (n° 1149), la cour cantonale a relevé qu'à teneur de la décision attaquée, le recours du recourant avait été admis, la décision de sanction disciplinaire annulée et que la décision en question avait été rendue sans frais. La cour cantonale en a déduit que le recourant ne disposait pas de la qualité pour recourir contre cette dernière en cause, faute pour lui de disposer d'un intérêt juridique à sa modification, au contraire de ce qu'exige l'art. 382 CPP. Son recours s'avérait ainsi irrecevable pour ce motif, la cour cantonale évoquant de surcroît l'art. 385 CPP.  
Une fois encore, les écritures du recourant son exemptes de motivation topique tendant à démontrer en quoi la motivation cantonale violerait le droit fédéral. Au demeurant, cette dernière ne prête pas non plus le flanc à la critique. Il n'en va pas différemment en tant que le recourant paraît également vouloir contester, outre l'arrêt précité, un arrêt du 23 novembre 2021 (n° 1073). Le recours est lui aussi irrecevable. 
 
7.  
Dans son arrêt du 8 février 2022 (n° 84), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a relevé que le recourant avait requis " la révision de ses "notes de frais pénaux" rendues dans le cadre des arrêts rendus par la Chambre des recours pénale " ayant donné lieu à sa requête. Il ne développait pas de moyens, de sorte que la cour cantonale ignorait pour quels motifs il déposait une demande de révision. En l'absence de motivation, sa requête était par conséquent manifestement irrecevable, la cour ajoutant par surabondance, notamment, que les frais imputés au recourant étaient en tout état conformes au tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP: BLV/VD 312.03.1). Les demandes de révision du recourant devaient dès lors être déclarées irrecevables, en application de l'art. 412 al. 2 CPP.  
Ici aussi, la motivation cantonale ne prête nullement le flanc à la critique et les écritures du recourant, respectivement son recours, doivent être déclarés irrecevables pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. 
 
8.  
Les recours sont irrecevables. Comme ces derniers étaient dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, les demandes d'effet suspensif deviennent sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_1369/2021, 6B_8/2022, 6B_115/2022 et 6B_346/2022 sont jointes. 
 
2.  
La demande de récusation est irrecevable. 
 
3.  
Les requêtes de restitution de délai sont rejetées. 
 
4.  
Les recours sont irrecevables. 
 
5.  
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
 
6.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
7.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tri bunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 juin 2023 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens