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[AZA] 
K 115/99 Mh 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; von Zwehl, Greffière 
 
Arrêt du 4 mai 2000  
 
dans la cause 
 
F.________, recourante, représentée par W.________, avocat, 
 
contre 
 
Hotela, caisse-maladie et accidents de la Société suisse 
des hôteliers, rue de la Gare 18, Montreux, intimée, 
 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève 
 
    A.- F.________ a travaillé comme femme de chambre à 
l'Hôtel M.________. A ce titre, elle était assurée auprès 
de la Caisse-maladie et accidents Hotela, notamment pour 
une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail 
due à la maladie. 
    Souffrant de lombalgies depuis plusieurs années, 
F.________ a consulté le 17 juin 1998 le docteur R.________ 
qui lui a reconnu une incapacité de travail totale dès le 
lendemain de la consultation. Les clichés radiologiques ef- 
fectués à la demande du médecin traitant ont mis en éviden- 
ce un canal lombaire étroit, une protrusion discale médiane 
et para-médiane gauche en L3-L4 sans répercussion sur les 
racines, une minime voussure discale para-médiane en L4-L5 
ainsi qu'une sclérose au niveau des versants iliaques évo- 
quant des lésions dégénératives précoces; l'hypothèse d'une 
hernie discale L5-S1 a pu être écartée (cf. rapport du doc- 
teur B.________ du 24 juin 1998). 
    La Caisse-maladie et accidents Hotela a pris en charge 
le cas et invité l'assurée à se présenter auprès de son mé- 
decin-conseil, le docteur L.________, pour un examen. Dans 
un rapport du 7 septembre 1998, ce médecin a fait état de 
lombalgies intermittentes qui, tout en étant explicables 
sur le plan somatique, ne justifiaient plus le maintien de 
l'arrêt de travail à partir du 14 septembre 1998. Le doc- 
teur R.________ a dès lors attesté une capacité de travail 
entière dès cette date (certificat médical du 9 septembre 
1998). F.________ s'est rendue le jour dit à son travail; 
ne souhaitant toutefois pas reprendre son poste, l'em- 
ployeur lui a proposé de prendre des vacances, ce qu'elle a 
accepté. Le 17 septembre 1998, la prénommée s'est adressée 
à la doctoresse A.________ qui l'a immédiatement déclarée 
incapable de travailler à 100 %. 
    Se fondant sur l'avis de son médecin-conseil, la 
Caisse-maladie et accidents Hotela a mis fin à ses pres- 
tations le 14 septembre 1998 (décision du 2 octobre 1998). 
Elle a confirmé son point de vue par décision sur opposi- 
tion du 18 novembre 1998. 
 
    B.- L'assurée a recouru contre cette décision sur 
opposition devant le Tribunal administratif du canton de 
Genève, en concluant à ce que la Caisse-maladie et acci- 
dents Hotela soit condamnée à lui verser des prestations 
depuis le 17 septembre 1998. 
    En cours d'instruction, la Cour cantonale a requis 
l'avis des docteurs C.________, psychiatre, et D.________, 
spécialiste en affections rhumatismales, ainsi que celui de 
la doctoresse A.________. Le premier a fait état d'une 
dépression d'intensité moyenne à légère sans influence sur 
la capacité de travail de l'assurée (rapport du 10 juin 
1999), tandis que le second a préconisé une reprise du 
travail comme femme de chambre à tout le moins à temps 
partiel, ou un changement professionnel orienté vers une 
activité plus légère (rapport du 21 juin 1999). Quant à la 
doctoresse A.________, elle a rappelé que l'état de santé 
de sa patiente l'empêchait de reprendre son ancienne 
activité, si bien qu'un reclassement dans une profession 
plus adaptée s'imposait (rapport du 15 juillet 1999). 
    Par jugement du 31 août 1999, le tribunal administra- 
tif a rejeté le recours de l'assurée. 
 
    C.- F.________ interjette recours de droit adminis- 
tratif contre ce jugement en concluant, principalement, à 
ce que la Caisse-maladie et accidents Hotela soit condamnée 
à lui verser des indemnités journalières dès le 18 septem- 
bre 1998 et, subsidiairement, à ce que la cause soit 
renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle mette en 
oeuvre une expertise judiciaire. Elle sollicite également 
le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
    La Caisse-maladie et accidents Hotela conclut au rejet 
du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances 
sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Le litige porte sur le point de savoir si la 
Caisse-maladie et accidents Hotela était fondée, par sa 
décision sur opposition du 18 novembre 1998, à supprimer le 
droit de la recourante à une indemnité journalière au-delà 
du 14 septembre 1998. 
 
    2.- Le jugement entrepris expose correctement les dis- 
positions légales et les principes jurisprudentiels appli- 
cables en l'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
    3.- a) Le juge des assurances sociales doit, quelle 
que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de 
preuve de manière objective et décider s'ils permettent de 
trancher la question des droits litigieux de manière sûre. 
En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de 
rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'en- 
semble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs 
qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un 
autre (ATF 125 V 352 consid. 3a). En ce qui concerne, par 
ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui 
est déterminant c'est que les points litigieux importants 
aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se 
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en 
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi 
en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la des- 
cription du contexte médical soit claire et enfin que les 
conclusions de l'expert soient bien motivées (122 V 160 
consid. 1c et les références). 
 
    b) En l'occurrence, le docteur L.________ et les 
médecins traitants ont posé le même diagnostic : la 
recourante souffre de lombalgies chroniques. D'après le 
médecin-conseil de la Caisse-maladie et accidents Hotela, 
en dépit de la persistance des symptômes douloureux, une 
reprise du travail se justifie dès lors que l'assurée est 
en mesure de s'occuper de son ménage et qu'aucune solution 
chirurgicale n'est indiquée dans son cas. Cet avis est 
insatisfaisant. Selon les renseignements pris auprès de 
l'employeur, l'activité de F.________ consiste à faire les 
lits, nettoyer les salles de bains, passer l'aspirateur, 
ôter la poussière, monter le linge aux étages et faire le 
repassage. Or, les efforts physiques requis par sa pro- 
fession, de surcroît exercée à 100 %, ne sauraient équiva- 
loir à ceux déployés pour la tenue de son propre ménage. Le 
docteur L.________ reconnaît d'ailleurs lui-même que les 
lombalgies dont elle se plaint se déclenchent de manière 
mécanique et qu'en pareilles circonstances, l'activité de 
femme de ménage n'est pas "idéal (e) ". A cet égard, on relè- 
vera que le docteur D.________ a, pour les mêmes motifs, 
préconisé une reprise seulement partielle du travail, ou 
mieux une réorientation professionnelle (voir également le 
rapport du 15 juillet 1995 de la doctoresse A.________). 
Dans de telles conditions, les premiers juges ne pouvaient 
se contenter de trancher le litige sur la base du seul rap- 
port du docteur L.________. La cause sera en conséquence 
renvoyée à l'intimée pour qu'elle procède à des mesures 
d'instruction complémentaires sur cette question. 
 
    4.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite 
(art. 134 OJ). D'autre part, la recourante a droit à une 
indemnité de dépens à la charge de l'intimée (art. 159 
al. 1 OJ), de sorte que sa requête d'assistance judiciaire 
est ainsi sans objet. 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est partiellement admis et le jugement du  
    Tribunal administratif du canton de Genève du 31 août 
    1999, ainsi que la décision de la Caisse-maladie et 
    accidents Hotela du 18 novembre 1998 sont annulés. 
 
II. La cause est renvoyée à cette caisse pour complément  
    d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs. 
 
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
IV. La Caisse-maladie et accidents Hotela versera à  
    F.________ une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens 
    pour la procédure fédérale. 
 
V. Le Tribunal administratif du canton de Genève statuera  
    sur les dépens de la procédure cantonale au regard de 
    l'issue définitive du procès en dernière instance. 
 
VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-  
    bunal administratif de la République et du canton de 
    Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 4 mai 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :