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[AZA] 
I 592/99 Rl 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Addy, Greffier 
 
Arrêt du 13 mars 2000  
 
dans la cause 
 
B.________, Portugal, recourant, représenté par Maître 
I.________, avocat, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue 
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, 
 
et 
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les 
personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
    A.- B.________, ressortissant portugais, travaillait 
en Suisse comme polisseur de montres chez V.________. 
Souffrant de divers troubles dorsaux et d'un diabète 
insulino-dépendant (cf. rapport du docteur A.________, 
médecin traitant, du 28 janvier 1993), il a été mis au 
bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 
1er février 1993, assortie de rentes complémentaires pour 
son épouse et son enfant (décisions des 2 août 1993 et 
14 juin 1994 de la Caisse cantonale genevoise de compensa- 
tion). Depuis lors, il n'a plus travaillé. 
    Ensuite du retour définitif de l'assuré dans son pays 
d'origine à la fin du mois d'août 1994, l'Office AI pour 
les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) 
a entrepris en janvier 1996 la révision de la rente. Dans 
ce cadre, il a réuni différents rapports médicaux (cf. 
notamment celui établi le 8 novembre 1996 par la doctoresse 
S.________, médecin de la sécurité sociale portugaise) et a 
confié un mandat d'expertise au Servizio Accertamento 
Medico dell'Assicurazione Invalidità (SAM) de Bellinzone. 
Dans un rapport du 13 février 1998, les experts du SAM ont 
conclu que l'état de santé de l'assuré s'était amélioré et 
que sa capacité de travail dans sa dernière activité ou 
comme employé de commerce (profession qu'il avait apprise 
au Portugal avant son arrivée en Suisse) était de 50 % 
depuis le mois de juin 1997, de même qu'en qualité de 
gardien d'immeuble, de portier, de surveillant ou encore de 
réceptionniste. 
    Par décision du 9 juin 1998, l'office AI a remplacé la 
rente entière allouée à l'assuré depuis le 1er février 1993 
par une demi-rente dès le 1er août 1998. 
 
    B.- B.________ a recouru contre cette décision. 
    Par jugement du 18 août 1999, la Commission fédérale 
de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant 
à l'étranger a rejeté le recours. 
 
    C.- L'assuré interjette recours de droit administratif 
contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en con- 
cluant, sous suite de dépens, à la mise en oeuvre d'une 
expertise médicale et au maintien d'une rente entière d'in- 
validité après le 1er août 1998. 
    L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que 
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé- 
terminé. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Les premiers juges ont correctement exposé les 
dispositions conventionnelles et légales applicables à la 
révision des rentes, ainsi que la jurisprudence dégagée à 
propos de ces dispositions, de sorte qu'il suffit d'y ren- 
voyer. 
 
    2.- Pour l'essentiel, le recourant soutient que le 
rapport d'expertise du SAM - sur lequel les premiers juges 
ont fondé leur appréciation - est dénué de valeur probante, 
au motif que les examens qui ont prévalu à son établisse- 
ment sont sommaires et incomplets. A ses yeux, une nouvelle 
expertise doit être ordonnée. 
 
    a) En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport 
médical, ce qui est déterminant c'est que les points liti- 
gieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, 
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il 
prenne également en considération les plaintes exprimées, 
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier 
(anamnèse), que la description des interférences médicales 
soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient 
bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). 
 
    b) En l'espèce, les experts du SAM ont posé le dia- 
gnostic de status après discectomie L5-S1 à droite (remon- 
tant à 1992) et de syndrome lombovertebrale chronique sans 
déficit neurologique ou radiculaire. Comme affections 
secondaires, ils ont retenu que l'assuré souffrait d'un 
diabète sucré insulino-dépendant sans altération organique 
et d'un trouble dysphorique hypochondriaque avec conversion 
partielle en troubles somatoformes douloureux. A leurs 
yeux, ces affections secondaires ne sont pas invalidantes, 
tandis que les troubles dorsaux limitent la capacité de 
travail de l'assuré dans une mesure de 50 % dans sa der- 
nière activité (polisseur de montres) ou dans une activité 
légère (employé de commerce, gardien d'immeuble, portier, 
surveillant ou encore réceptionniste). 
    Pour rendre leurs conclusions, les experts se sont 
fondés sur les résultats des examens pluridisciplinaires 
réalisés durant le séjour au SAM (examens de laboratoire, 
électrocardiogramme, consultations orthopédique et psychia- 
trique), ainsi que sur l'ensemble des pièces au dossier, y 
compris les rapports médicaux (établis au Portugal ou par 
le docteur A.________, médecin traitant) que l'assuré a 
produits durant l'instruction. Les plaintes de ce dernier 
ont également été prises en compte. Aussi bien, le rapport 
d'expertise du SAM a pleine valeur probante pour trancher 
le litige, conformément à la jurisprudence rappelée plus 
haut. 
    Le grief du recourant selon lequel le diabète dont il 
souffre n'aurait pas fait l'objet d'un examen attentif est 
dénué de pertinence. En effet, des tests de glycémie ont 
été réalisés à différents moments de la journée, ainsi 
qu'une hémoglobine glycosée et des examens urinaires. Cons- 
tatant par ailleurs qu'il n'y avait ni rétinopathie, ni 
lésion organique (la fonction rénale est normale), ni neu- 
ropathie périphérique diabétique, les experts ont conclu 
que le diabète présenté par l'assuré n'était pour l'heure 
pas invalidant, même si le pronostic à long terme demeurait 
réservé. Il n'y a donc pas de motif de s'écarter de cette 
appréciation étayée, qui est au demeurant aussi partagée 
par les médecins conseils de l'intimé (rapports des 
22 avril 1997 et 16 mars 1998 du docteur M.________, et des 
21 octobre 1998 et 4 mars 1999 de la doctoresse 
E.________). Une mesure d'instruction complémentaire 
s'avère superflue. 
 
    3.- a) Selon le principe de la libre appréciation des 
preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administra- 
tive qu'en procédure de recours de droit administratif 
(art. 40 PCF en corrélation avec l'art. 19 PA; art. 95 
al. 2 OJ en liaison avec les art. 113 et 132 OJ), l'admi- 
nistration ou le juge apprécie librement les preuves, sans 
être lié par des règles formelles, en procédant à une ap- 
préciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le 
juge doit examiner de manière objective tous les moyens de 
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si 
les documents à disposition permettent de porter un juge- 
ment valable sur le droit litigieux. Si les rapports médi- 
caux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire 
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les 
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médica- 
le et non pas sur une autre. 
    L'élément déterminant pour la valeur probante d'un 
certificat médical n'est ni son origine ni sa désignation 
sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et 
bien son contenu, qui doit répondre aux réquisits rappelés 
au considérant 2a (ATF 125 V 352 consid. 3a et la référen- 
ce). 
 
    b) Sans remettre en cause le principe de la libre 
appréciation des preuves, la jurisprudence a posé des 
lignes directrices en ce qui concerne la manière d'appré- 
cier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. 
 
    aa) Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans 
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale 
judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de met- 
tre ses connaissances spéciales à la disposition de la 
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un 
état de fait donné (ATF 125 V 352 sv. consid. 3b/aa, 
118 V 290 consid. 1b et les références). 
 
    bb) Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, 
l'assureur-accidents est tenu, au stade de la procédure 
administrative, de confier une expertise à un médecin indé- 
pendant, si une telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque 
de telles expertises sont établies par des spécialistes 
reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'in- 
vestigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du 
dossier, et que les experts aboutissent à des résultats 
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi long- 
temps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur 
bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 con- 
sid. 1c et les références). 
 
    cc) En outre, au sujet des rapports établis par les 
médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du 
fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est géné- 
ralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son 
patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à 
ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références). 
 
    dd) Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical 
est établi à la demande d'une partie et produit pendant la 
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa 
valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et la référen- 
ce). 
 
    ee) Enfin, le juge peut accorder valeur probante aux 
rapports et expertises établis par les médecins des assu- 
reurs, aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résul- 
tats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement 
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions 
et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause 
leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est 
lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas 
encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de 
soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est 
qu'en présence de circonstances particulières que les dou- 
tes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent 
être considérés comme objectivement fondés. Etant donné 
l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit 
des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des 
exigences sévères en ce qui concerne l'impartialité de 
l'expert (ATF 125 V 353 sv. consid. 3b/ee et la référence). 
 
    c) Comme mentionné plus haut (consid. 3b/dd), une 
expertise présentée par une partie peut donc également 
valoir comme moyen de preuve. 
    Pour autant, elle n'a pas la même valeur qu'une exper- 
tise mise en oeuvre par un tribunal ou par un assureur- 
accidents conformément aux règles de procédure applicables. 
En vertu des principes énoncés par la jurisprudence concer- 
nant l'appréciation des preuves, le juge est toutefois tenu 
d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les 
points litigieux importants, l'opinion et les conclusions 
de l'expert mandaté par le tribunal ou l'assureur-accidents 
(ATF 125 V 354 consid. 3c). Cette jurisprudence s'applique 
pareillement lorsqu'un assuré entend remettre en cause, au 
moyen d'une expertise privée, les conclusions d'une exper- 
tise aménagée par un office AI, notamment lorsque cette 
dernière a été confiée à un centre spécialisé indépendant 
(arrêt non publié V. du 24 janvier 2000, I 128/98, con- 
sid. 3c). 
 
    4.- a) A la lumière des principes rappelés au considé- 
rant qui précède, il y a donc lieu, à l'instar de l'office 
AI et des premiers juges, d'accorder plus de poids aux 
conclusions de l'expertise du SAM qu'à celles pour partie 
divergentes qui émanent des certificats médicaux produits 
par le recourant, singulièrement les rapports établis par 
son médecin traitant, le docteur A.________. De 
constatations médicales pour l'essentiel superposables à 
celles contenues dans l'expertise, le médecin traitant tire 
en effet simplement d'autres conclusions au sujet de la 
capacité de travail de son patient qu'il considère comme 
nulle, sans fournir d'éléments propres à remettre en cause 
l'appréciation des experts, selon laquelle l'assuré peut 
encore travailler à 50 % dans son ancienne activité ou dans 
une activité adaptée. Il y a d'autant moins de raison de 
s'écarter de cette appréciation qu'elle confirme celle 
faite quelque 14 mois plus tôt par le médecin de la 
sécurité sociale portugaise (rapport du 8 novembre 1996 de 
la doctoresse S.________). 
 
    b) Par rapport à la situation qui prévalait au moment 
de l'octroi de la rente entière en février 1993, où l'inca- 
pacité de travail était de 100 %, on doit dès lors admettre 
que la capacité de gain de l'assuré s'est notablement amé- 
liorée. En mettant à profit sa capacité de travail rési- 
duelle, ce dernier pourrait en effet réaliser un revenu de 
l'ordre de 50 % de celui qui serait le sien sans invalidi- 
té. Partant, le remplacement de la rente entière qui lui 
est allouée depuis le 1er février 1993 par une demi-rente à 
partir du mois d'août 1998 est justifié (art. 41 LAI en 
relation avec l'art. 88bis al. 2 let. a RAI). 
 
    5.- Le recours est mal fondé. 
    Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une 
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est rejeté.  
 
II.Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la 
    Commission fédérale de recours en matière d'assuran- 
    ce-vieillesse, survivants et invalidité pour les per- 
    sonnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral 
    des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 13 mars 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :