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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.227/2005/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 13 mai 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Wurzburger. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
représentée par Me Stéphanie Cacciatore, avocate, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 15 mars 2005. 
 
Considérant: 
Que X.________, ressortissante roumaine, née le 26 octobre 1969, s'est mariée le 17 avril 1999 avec un citoyen suisse, 
que la prénommée a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux en Suisse, 
que les époux se sont séparés le 11 octobre 1999, 
que, par décision du 20 février 2004, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de X.________, au motif que celle-ci invoquait de manière abusive un mariage n'existant que formellement, 
que, par arrêt du 15 mars 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par X.________ et annulé la décision du 20 février 2004, considérant que l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée en faveur de l'intéressée sur la base de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), 
que la Cour cantonale a en revanche rejeté le recours en tant que X.________ concluait à l'octroi d'une autorisation d'établissement en vertu de l'art. 7 LSEE
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal adminis- tratif du 15 mars 2005 en ce sens qu'elle soit mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement, 
que seul le dossier de la cause a été produit, 
que, selon l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour et après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement (al. 1), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4; 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a), 
qu'il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal administratif que les époux se sont séparés le 11 octobre 1999, soit quelque six mois seulement après la célébration du mariage, qu'ils n'ont jamais repris la vie commune depuis lors, et que le mariage - qui n'est plus réellement vécu depuis plusieurs années - est manifestement vidé de toute substance depuis bien avant l'écoulement du délai de cinq ans (qui expirait le 17 avril 2004), 
que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit que les faits constatés dans l'arrêt attaqué sont manifestement inexacts (art. 105 al. 2 OJ) -, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la recourante commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation d'établissement, 
que le fait que les époux en question aient de bons contacts ne signifie pas encore que la communauté conjugale soit effectivement et réellement vécue, 
qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les époux n'ont jamais envisagé de reprendre la vie commune depuis leur séparation, 
que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ), 
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la pro- cédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recou- rante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 13 mai 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: