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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_351/2008 
 
Arrêt du 25 février 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, 
Raselli et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Philippe Pont, 
avocat, 
 
contre 
 
Commune de Montana, 
administration communale, Immeuble Cécil, 3963 Montana, 
intimée, représentée par 
Me Alain Viscolo, avocat, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
case postale, 1951 Sion. 
 
Objet 
plan de quartier, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public 
du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 juin 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Le règlement intercommunal sur les constructions des cinq communes du Haut-Plateau (RIC), approuvé par le Conseil d'Etat du canton du Valais pour la Commune de Montana le 21 septembre 1994, désigne au centre de la localité un périmètre à plan de quartier obligatoire dit des "Vignettes", délimité par la route de Vermala au nord, par celle du Rawyl et par la rue Théodore Stephani au sud; il y range des terrains affectés en zone 6A de l'ordre contigu, avec attique, en zone 2A de l'ordre dispersé, densité 0,4, en zone d'aire forestière et en zone réservée aux constructions et installations publiques. 
Le 27 août 2004, la Commune de Montana a mis à l'enquête publique le plan de quartier "Les Vignettes" et son règlement. Il doit permettre d'achever l'aménagement du centre de la station, de construire un parking public à proximité du centre, de déplacer les bureaux communaux sis actuellement dans l'immeuble Cécil, d'aménager une place publique, de réaménager les voiries, de mettre en valeur le parvis et l'église et d'améliorer la liaison piétonne entre le centre et le haut de la station et les remontées mécaniques. Ce plan définit cinq secteurs de construction, à savoir le secteur 1, destiné à recevoir l'immeuble des "Vignettes B", affecté à l'habitation et aux activités commerciales, le secteur 2, qui devrait accueillir le bâtiment Stephani destiné à recevoir les futurs bureaux de l'administration communale et de services publics, des appartements et des commerces, les secteurs 3 et 4, réservés à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances, et le secteur 5 comprenant le bâtiment Rothorn affecté à l'habitation et aux activités commerciales. Il prévoit la création d'un parking souterrain central de 232 places et 15 cases couvertes pour des arrêts de courte durée au nord de la route des Arolles. 
X.________, propriétaire d'un appartement en propriété par étage dans la villa Elisabeth, inclue dans le périmètre du plan, a fait opposition en invoquant les dimensions des nouvelles constructions et la capacité du parking, jugées excessives, les nuisances et les problèmes de sécurité. Le Conseil communal de Montana a écarté l'opposition le 20 septembre 2004. L'assemblée primaire de Montana a approuvé le plan et son règlement tels que mis à l'enquête en date du 26 septembre 2004. X.________ a recouru contre ces décisions auprès du Conseil d'Etat. Le plan de quartier "Les Vignettes" et son règlement ont fait l'objet d'un complément publié dans le Bulletin officiel du 20 janvier 2006 et approuvé par l'assemblée primaire de Montana le 7 avril 2006. 
A la requête du Service cantonal de la protection de l'environnement, le bureau d'études A.________SA, à Sion, a établi le 11 janvier 2007 une notice d'impact sur l'environnement, qu'il a complétée le 6 juin 2007. Le Service cantonal de la protection de l'environnement a donné un préavis favorable au plan, le 22 juin 2007, sous diverses conditions, dont en particulier l'application du standard Minergie et des exigences accrues de protection contre le bruit dans le bâtiment selon la norme SIA 181 pour les immeubles compris dans les secteurs 1, 2 et 5. Il subordonnait l'octroi des autorisations de construire dans les mêmes secteurs à l'assentiment de l'autorité cantonale pour le cas où les valeurs limites d'immission ne pouvaient être respectées par une disposition judicieuse des locaux à usage sensible au bruit ou par des mesures susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit. La Commune de Montana a modifié le règlement du plan de quartier pour tenir compte de ces remarques et un avis informatif a été publié à ce propos dans le Bulletin officiel du 3 août 2007. X.________ a déclaré maintenir son opposition au plan de quartier le 7 septembre 2007. 
Par décisions du 28 novembre 2007, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours de X.________ et approuvé le plan de quartier "Les Vignettes" et son règlement sous les réserves émises par le Service cantonal de la protection de l'environnement. La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a rejeté le recours interjeté contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 12 juin 2008. 
 
B. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il se plaint d'une violation de diverses dispositions du droit de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire ainsi que du principe de la séparation des pouvoirs. 
Le Conseil d'Etat et la Commune de Montana concluent au rejet du recours. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. 
L'Office fédéral de l'environnement a formulé des observations à propos desquelles les parties ont eu l'occasion de se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours est dirigé contre une décision finale qui confirme en dernière instance cantonale l'adoption d'un plan de quartier et de son règlement; il est recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF et l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dans sa teneur actuelle selon le ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ATF 133 II 400 consid. 2 p. 403). Aucun des motifs d'exclusion définis à l'art. 83 LTF n'est réalisé. Le recourant est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui confirme l'adoption d'un plan d'affectation permettant la réalisation d'un parking souterrain, dont l'accès se situerait à proximité immédiate de son appartement, et l'implantation d'immeubles qui bénéficieraient d'un indice d'utilisation jugé excessif. Il peut se prévaloir d'un intérêt personnel, qui se distingue nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune, et digne de protection à l'annulation de cette décision au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF. Il a par ailleurs pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal et réunit ainsi les exigences requises pour se voir reconnaître la qualité pour agir. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont au surplus réunies de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en considérant que le plan de quartier "Les Vignettes" respectait les exigences de la loi fédérale sur la protection de l'environnement. Le dossier d'enquête serait incomplet s'agissant tant du bruit que de l'air. Il dénonce à ce propos une violation de l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). 
 
2.1 Les autorités de planification doivent, lorsqu'elles adoptent un plan d'affectation spécial, prendre en considération les buts et principes régissant l'aménagement du territoire, tels qu'ils découlent du droit fédéral (art. 1er et 3 LAT notamment) et du droit cantonal. Elles doivent également prendre en considération à ce stade les exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. L'art. 47 al. 1 OAT requiert en outre l'établissement d'un rapport qui démontre que les plans d'affectation sont conformes aux exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Ce rapport dit de conformité doit se prononcer concrètement sur les questions d'équipement, de bruit et de protection de l'air liées aux modifications proposées. Il doit en outre indiquer si et dans quelle mesure elles augmenteront ou, au contraire, diminueront les charges pour l'environnement et mentionner les mesures éventuelles prises pour éviter ces désagréments. Cet examen revêt d'autant plus d'importance que le plan d'affectation ne peut en principe pas être remis en cause ultérieurement sur les points qui ont été adoptés définitivement, à l'occasion d'une procédure d'autorisation de construire relative à un projet concret. Son étendue varie toutefois selon le degré de précision du plan. Ainsi, lorsque la modification de la planification a lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être mis à l'enquête ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement; dans les autres cas, elle doit être convaincue qu'un développement de la zone peut se faire de manière conforme à ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de construire (arrêt 1A.281/2005 du 21 juillet 2006 consid. 1.3 in DEP 2006 p. 887 et les références citées). 
 
2.2 Le parking souterrain projeté dans le plan de quartier litigieux est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont l'exploitation produit du bruit extérieur et induit un trafic automobile supplémentaire. A ce titre, il ne peut être construit, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores dues à cette seule installation ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB s'agissant des installations techniques et à l'annexe 3 de l'OPB en ce qui concerne le bruit du trafic routier. Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 OPB, l'exploitation d'installations fixes nouvelles ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ni la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b). Enfin, les émissions de bruit doivent être limitées par des mesures préventives dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). 
 
2.3 S'agissant du bruit provenant du parking, la cour cantonale a considéré que les données étaient insuffisantes pour se prononcer en l'état sur le respect des valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB faute de connaître l'emplacement et l'orientation exacts des installations techniques de ventilation et des rampes d'accès. Elle a admis que la démonstration du respect des exigences de l'art. 7 OPB soit renvoyée à la procédure d'autorisation de construire, tout en relevant que les rampes d'accès sont d'ores et déjà conçues avec une couverture de manière à limiter les émissions sonores. L'Office fédéral de l'environnement souscrit à cette appréciation en relevant qu'aucune mesure préventive autre que la couverture des rampes d'accès n'est envisageable pour ce type d'installation. L'arrêt attaqué échappe à toute critique sur ce point. 
L'examen du respect des prescriptions en matière de lutte contre le bruit et de protection de l'environnement au stade de la planification est limité aux projets qui sont suffisamment détaillés pour permettre une telle appréciation (arrêt 1A.56/1999 du 31 mars 2000 consid. 6a in RDAF 2000 I p. 427). En l'occurrence, la disposition des locaux à usage sensible au bruit des futurs bâtiments donnant sur les rampes d'accès au parking n'est pas définie dans le plan de quartier. Il en va de même de l'implantation des installations techniques pour évacuer l'air vicié. Cela étant, une appréciation fiable des émissions de bruit liées à cette installation n'est pas possible en l'état. En renvoyant au stade du permis de conduire l'examen du respect des exigences du droit fédéral de l'environnement s'agissant du bruit dû aux installations techniques du parking et des mesures préventives à prendre, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral. A la demande du Service cantonal de la protection de l'environnement, le règlement du plan de quartier a d'ailleurs été complété en ce sens et sa réalisation soumise à la production d'un rapport de bruit qui démontre que les installations fixes répondent aux exigences des art. 23 LPE, 7 et 9 OPB. Enfin, on ne saurait davantage faire grief à la Commune de Montana de ne pas avoir d'emblée produit un projet plus détaillé du parking souterrain dans le cadre de la procédure d'adoption du plan de quartier. Pareille obligation ne découle nullement de l'art. 47 OAT
 
2.4 La réalisation du parking entraînera également une augmentation du trafic sur les voies d'accès à cette installation et, par conséquent, des nuisances pour le voisinage. Les auteurs de la notice d'impact ont estimé cette augmentation entre 4 et 6% sur les routes du Rawyl et les rues Louis Antille et Théodore Stephani, qui doivent être assainies. La cour cantonale a souscrit aux chiffres évoqués dans ce document, s'agissant tant de la capacité du parking, du trafic journalier moyen induit par cette installation que des incidences sonores des charges supplémentaires de circulation sur les voies d'accès. L'Office fédéral de l'environnement a également considéré les données fournies comme correctes et admis que l'exploitation du parking n'entraînera pas la perception d'immissions sonores plus élevées en raison de l'utilisation accrue des voies de communication nécessitant un assainissement, au sens de l'art. 9 let. b OPB. Le recourant n'avance aucun argument qui permettrait de remettre en cause cette appréciation, de sorte que les exigences du droit fédéral en matière de protection contre le bruit doivent être tenues en l'état pour respectées. 
S'agissant plus particulièrement de l'augmentation du trafic sur la route des Arolles, estimée à 200%, le Tribunal cantonal a relevé que la proportion était certes plus importante que celle observée sur les routes du Rawyl et les rues Louis Antille et Théodore Stephani, mais qu'elle n'en restait pas moins sans incidence sur le respect des valeurs limites d'imission tant il est évident que la future charge de trafic de cette artère demeurera bien en-deçà de celle qui caractérise les autres dessertes soumises à assainissement. Il relevait en outre que l'augmentation de trafic se concentrera essentiellement sur une vingtaine de mètres depuis le carrefour du Rawyl pour rejoindre les rampes d'accès au parking souterrain. Elle en a déduit qu'il ne fallait s'attendre à aucune péjoration de la situation du recourant du fait de cette circulation, réserve faite de chiffres précis à fournir lors du dépôt des dossiers de construction de cette installation. L'Office fédéral de l'environnement a estimé que, compte tenu du tronçon relativement réduit sur lequel elle se produirait, l'augmentation de trafic de 400 à 1'200 trajets par jour n'entraînerait pas non plus un dépassement des valeurs limites d'immission chez le recourant. Ce dernier le conteste sans toutefois apporter d'élément propre à remettre en cause l'appréciation des autorités spécialisées dans la protection de l'environnement sur ce point et à rendre vraisemblable à ce stade de la procédure que les exigences du droit fédéral en matière de protection contre le bruit, découlant de l'art. 9 OPB, ne pourront pas être respectées. Cette question devra faire l'objet d'un examen approfondi lors de la procédure d'autorisation de construire. 
 
2.5 Le recourant est d'avis que le plan de quartier n'aurait pas dû être homologué car il est établi que les constructions projetées en bordure des axes routiers principaux ne pourront être réalisées en conformité avec les exigences de la législation fédérale sur la protection contre le bruit. 
Selon le cadastre de bruit des routes cantonales, les valeurs limites d'immission correspondant au degré de sensibilité II au bruit sont dépassées en bordure de la route du Rawyl, de la rue Louis Antille et de la rue Théodore Stephani. Le fait que le centre de la station de Montana soit exposé au bruit du trafic routier ne fait pas encore nécessairement obstacle à l'adoption d'un plan de quartier autorisant la construction de nouveaux bâtiments voués à l'habitation le long de la route du Rawyl et de la rue Théodore Stephani. L'art. 22 al. 1 LPE pose en effet le principe selon lequel les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé des personnes ne seront délivrés dans de telles zones que si les valeurs limites d'immission ne sont pas dépassées. Les art. 22 al. 2 LPE et 31 al. 1 OPB prévoient, dans le cas contraire, que les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit ou par des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit. L'art. 31 al. 2 OPB dispose enfin que si les mesures recommandées à l'alinéa précédent ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire pourra néanmoins être délivré, avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant. 
Le Service cantonal de la protection de l'environnement a admis, au vu des explications fournies par les auteurs de la notice d'impact, que la localisation de bâtiments avec des locaux à usage sensible au bruit dans les secteurs 1, 2 et 5 du plan de quartier exposés au bruit répondait aux exigences posées aux art. 22 LPE et 31 OPB, pour autant que le standard Minergie soit appliqué aux bâtiments concernés et que les exigences accrues de protection contre le bruit dans le bâtiment selon la norme SIA 181 soient respectées. A sa demande, le règlement du plan de quartier a par ailleurs été complété en ce sens que pour le cas où les valeurs limites d'immission ne peuvent être respectées par une disposition judicieuse des locaux à usage sensible au bruit ou par des mesures susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit, les autorisations de construire dans les secteurs 1, 2 et 5 ne pourront être octroyées qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale. 
Les auteurs de la notice d'impact ont certes relevé les difficultés qu'il y aurait à observer les exigences de l'art. 31 al. 1 OPB. Il n'est toutefois nullement établi en l'état que ces exigences ne pourront pas être respectées par des mesures de construction ou d'aménagement adéquates et que les bâtiments prévus dans les secteurs exposés au bruit ne pourront être construits qu'aux conditions prévues à l'art. 31 al. 2 OPB. Les auteurs de la notice d'impact ont par ailleurs relevé les motifs pour lesquels il conviendrait, selon eux, de tenir ces conditions pour réalisées en l'espèce. Cette question dépasse toutefois l'examen auquel il convient de procéder au stade de l'approbation d'un plan de quartier. L'octroi d'une autorisation de construire fondée sur cette disposition dépend en effet d'une pesée des intérêts en présence, qui tient notamment compte de l'importance du dépassement des valeurs limites d'immission et de l'intérêt des propriétaires concernés à la réalisation des constructions prévues dans le plan (arrêt 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.5 et les références citées). Il n'est pas exclu que le bruit du trafic routier puisse être ramené à un niveau qui permettrait d'envisager l'octroi d'une autorisation de construire en application de l'art. 31 al. 2 OPB suivant les mesures d'assainissement prises par la Commune de Montana. Dès lors que les bâtiments prévus dans les secteurs 1, 2 et 5 du plan de quartier pourraient être réalisés nonobstant le dépassement des valeurs limites d'immission, il était suffisant d'intégrer dans le règlement une clause subordonnant leur réalisation à l'application du standard Minergie et aux exigences accrues de protection contre le bruit dans le bâtiment selon la norme SIA 181, et pour le cas où ces mesures seraient insuffisantes, à l'assentiment de l'autorité cantonale. Sur ce point, le plan de quartier et son règlement ne consacrent aucune violation avérée du droit fédéral. 
 
3. 
Le recourant conteste la représentativité des mesures effectuées dans les stations des Agettes et des Giettes pour ce qui concerne le dioxyde d'azote et les poussières fines en suspension et estime le dossier lacunaire à ce sujet. Il serait, selon lui, nécessaire de procéder à des mesures complémentaires à la station Sapaldia de Montana de manière à s'assurer que les valeurs limites d'immission en matière de protection de l'air seront respectées, à défaut de quoi il y aurait lieu d'établir un plan de mesures selon l'art. 31 de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1). 
 
3.1 Le parking souterrain projeté est une installation stationnaire, au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 let. d OPair, respectivement une infrastructure destinée aux transports, au sens de l'art. 2 al. 3 OPair, selon que l'air vicié est ou non collecté puis évacué mécaniquement dans l'environnement. L'autorité ordonne à leur égard toutes les mesures que la technique et l'exploitation permettent et qui sont économiquement supportables, en vue de la limitation des émissions dues au trafic (art. 11 al. 2 LPE et 18 OPair). S'il est établi ou à prévoir que des véhicules ou des infrastructures destinées aux transports provoquent des immissions excessives, l'autorité établit un plan des mesures au sens des art. 31 ss OPair (art. 44a LPE et 19 OPair). Les immissions sont excessives lorsqu'elles dépassent une ou plusieurs des valeurs limites fixées à l'annexe 7 de l'ordonnance. Suivant cette annexe, les valeurs limites d'immission sont fixées, pour ce qui concerne le dioxyde d'azote (NO2) à 30 µg/m3 en moyenne annuelle, la valeur de 80 µg/m3 par jour ne devant en aucun cas être dépassée plus d'une fois annuellement. 
 
3.2 Selon la notice d'impact sur l'environnement, le trafic automobile induit par le parking souterrain prévu dans le plan de quartier induira des immissions supplémentaires de dioxyde d'azote localisées de l'ordre de 0,2 µg/m3 au maximum. Ces estimations ont été jugées fiables tant par le Service cantonal de la protection de l'environnement que par l'Office fédéral de l'environnement et ne sont pas contestées par le recourant. La cour cantonale a par ailleurs estimé qu'il n'était pas nécessaire de requérir un avis technique complémentaire mais qu'il suffisait de se référer aux mesures recueillies dans la station Sapaldia de Montana dans une autre affaire portant sur la réalisation d'un parking souterrain dans la commune voisine de Lens. Le Service cantonal de la protection de l'environnement a considéré pour sa part que les valeurs d'immission données et les estimations pour les poussières fines dans la notice d'impact de janvier 2007 étaient correctes et correspondaient aux valeurs qui sont mesurées par la station de Montana. L'Office fédéral de l'environnement a également admis que le projet respectait les valeurs limites d'immission selon l'annexe 7 de l'OPair de sorte qu'un plan de mesures n'était pas nécessaire. Le recourant n'apporte aucun élément susceptible de mettre en cause l'appréciation de ces autorités. 
Dans un arrêt rendu le 3 mars 2008 par le Tribunal fédéral concernant la commune voisine de Lens, auquel renvoie l'arrêt attaqué (cause 1C_251/2007), les mesures effectuées à la station Sapaldia sur la commune de Montana, versées au dossier cantonal à la faveur d'un complément d'instruction, avaient démontré que les valeurs limites d'immission étaient respectées s'agissant aussi bien des émissions de dioxyde d'azote que des poussières en suspension, les valeurs en moyenne journalière étant très occasionnellement dépassées pour trois des cinq années évaluées. La cour de céans avait en outre admis, au vu des mesures prévues à cet égard dans le plan de mesures cantonal (interdiction de l'incinération des déchets verts en plein air, filtres à particules pour les machines de chantier et pour les voitures équipées de moteurs diesel et pour les grosses installations de chauffage à bois), que les valeurs limites d'immission seront respectées à moyen terme, de sorte qu'un plan de mesures spécifique au territoire de la commune de Lens ne s'imposait pas davantage pour ce motif. Il n'en va pas différemment en l'espèce. 
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'attendre à un dépassement des valeurs limites d'immission fixées à l'annexe 7 de l'OPair avec le projet. Un complément d'instruction ne s'impose pas. Sur ce point, le recours est mal fondé et doit être écarté. 
 
4. 
Le recourant voit une violation du principe de la séparation des pouvoirs dans le fait que le Conseil d'Etat a exigé l'application du standard Minergie dans le règlement du plan de quartier sans mise à l'enquête alors que cette exigence aurait une incidence sur l'ampleur du projet en permettant une augmentation du volume des immeubles concernés de 15% conformément à l'art. 20 de la loi cantonale sur l'énergie. Il s'agirait non pas d'un complément technique, qui pourrait faire l'objet d'un simple avis informatif, mais d'une modification essentielle du plan qui nécessitait l'approbation préalable de l'organe législatif communal selon la procédure prévue par les art. 33 ss de la loi cantonale concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LcAT). 
Cette condition supplémentaire fait suite à une exigence posée par le Service cantonal de la protection de l'environnement au cours de la procédure de recours et d'homologation du plan de quartier devant le Conseil d'Etat afin de tenir compte des exigences des art. 22 LPE et 31 OPB. La cour cantonale a considéré que l'introduction de ce standard au cours de la phase d'approbation de la réglementation ne lésait aucun des droits du recourant étant donné qu'il avait pu se prononcer sur cette exigence le 7 septembre 2007, qu'elle n'avait aucun effet sur la volumétrie des immeubles concernés et qu'elle n'était pas imposée dans le secteur 3 auquel est rattaché la villa Elisabeth. Le recourant ne le conteste pas, mais il voit une atteinte aux pouvoirs conférés au législatif communal dans le fait que le plan a été modifié par le Conseil d'Etat sans avoir été soumis à l'assemblée primaire. Il n'indique toutefois nullement en vertu de quelle norme cantonale ou communale de procédure ou de quel principe général du droit une telle solution s'imposerait. Il ne prétend pas que le Conseil d'Etat serait incompétent pour modifier un plan de quartier soumis à son approbation voire qu'il devrait en tous les cas renvoyer la cause à la Commune en cas de modification même minime du plan ou de son règlement. Si l'art. 38 LcAT, auquel le recourant se réfère plus particulièrement dans ses observations, ne prévoit pas expressément la possibilité pour l'autorité d'approbation des plans de modifier celui-ci en publiant un avis informatif, il ne l'exclut pas davantage. La jurisprudence tient pour suffisante une consultation des autorités communales à ce sujet. La Commune de Montana a pu se prononcer sur les modifications apportées au plan de quartier par le Conseil d'Etat avant que celui-ci ne statue. Elle aurait également pu recourir si elle les tenait pour infondées. Dans la procédure ordinaire d'autorisation de construire, l'art. 10.10 RIC prévoit qu'en cas de modification du projet durant la procédure de recours, la Municipalité, la partie adverse et les tiers concernés doivent être entendus, l'autorité de recours pouvant renvoyer l'affaire à l'instance inférieure. Le renvoi n'est qu'une simple faculté à laquelle l'autorité de recours peut renoncer si elle estime la modification peu importante et si le droit d'être entendus des parties est par ailleurs sauvegardé. Tel a été le cas en l'espèce tant à l'égard de la Commune de Montana que des tiers intéressés (cf. ATF 106 Ia 76 consid. 3 p. 80). Cela étant, on doit admettre que les modifications apportées par le Conseil d'Etat au règlement du plan de quartier litigieux ne consacrent pas de violation du principe de la séparation des pouvoirs. 
 
5. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait une application arbitraire du règlement intercommunal sur les constructions en admettant qu'une étude d'ensoleillement n'était pas nécessaire. 
 
5.1 Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la violation du droit cantonal ou communal ne constitue pas un motif de recours. Elle peut en revanche être constitutive d'une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, telle que l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Sur ce point, la loi sur le Tribunal fédéral n'apporte aucun changement à la cognition du Tribunal fédéral qui était la sienne sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251). Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 II 124 consid. 4.1 p. 133; 133 II 257 consid. 5.1 p. 260), ce qu'il revient au recourant de démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). 
L'art. 18 let. c RIC, qui aurait été appliqué de manière insoutenable, dispose qu'à l'intérieur du plan de quartier, les distances aux limites et entre bâtiments sont libres pour autant qu'une étude d'ensoleillement en prouve le bien-fondé et que le bien-être des habitants soit assuré, les prescriptions cantonales étant réservées. Les constructions situées en bordure du périmètre devront respecter les distances aux limites prescrites pour la zone. Les voisins ne doivent pas subir de désavantages d'ensoleillement supérieurs à ceux qu'entraînerait l'application normale des prescriptions du règlement. 
 
5.2 La cour cantonale a estimé qu'aucune des hypothèses permettant d'exiger une telle étude dans le cadre de l'adoption d'un plan de quartier n'était remplie au motif que les distances au sud du bâtiment du recourant, pertinentes pour l'ensoleillement de sa part d'étages, n'étaient pas libres au sens du règlement intercommunal sur les constructions, mais qu'elles étaient réglées par les alignements des routes du Rawyl et des Arolles et par la contiguïté. Le recourant tient cette affirmation pour contraire au règlement du plan de quartier, lequel prévoit à l'art. 4 que pour les secteurs 3 et 4, le gabarit est libre à l'intérieur des dimensions sur la longueur et la hauteur définies par le plan. Les distances à l'est et à l'ouest seraient aussi pertinentes pour l'ensoleillement de sa part d'étage. L'art. 18 let. c RIC ne limite pas l'étude d'ensoleillement au sud. En faisant dépendre une telle étude de conditions non prévues dans le règlement intercommunal sur les constructions, le Tribunal cantonal aurait fait une application insoutenable de cette disposition. 
 
5.3 Comme le relève à juste titre l'arrêt attaqué, la mise en oeuvre d'une étude d'ensoleillement est liée à l'absence de normes sur les distances aux limites et entre bâtiments, d'une part, et à l'effet général que pourrait entraîner le règlement du plan de quartier sur le voisinage par rapport à la réglementation ordinaire, d'autre part; elle ne dépend en revanche pas de la hauteur ou de la densité des constructions, de sorte que le fait que le gabarit des immeubles autorisés dans les secteurs 3 et 4 soit libre à l'intérieur des limites maximales définies par le règlement du plan de quartier n'impose pas une telle étude. Il est exact en revanche que l'art. 18 let. c RIC ne limite pas la mise en oeuvre d'une étude d'ensoleillement en fonction des seules distances aux limites vers le sud; aussi la cour cantonale ne pouvait-elle pas se dispenser d'examiner la question de l'ensoleillement par rapport aux constructions autorisées dans les autres directions. Cela ne signifie pas que le recours doive être admis pour autant. Les distances aux limites et entre bâtiments à l'est et à l'ouest de la villa Elisabeth ne sont en effet pas libres. Le règlement du plan de quartier reprend les distances latérales et frontales fixées à l'art. 35.3 RIC pour la zone 2A de l'ordre dispersé pour les immeubles construits sur la toiture du niveau réservé aux surfaces commerciales et artisanales. Le recourant ne prétend enfin pas ni ne démontre qu'il subirait un désavantage d'ensoleillement supérieur à celui qu'il devrait tolérer au terme d'une application des dispositions réglementaires. En l'absence de tout grief à ce sujet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est. 
 
6. 
Le recourant soutient enfin que le doublement de l'indice d'utilisation du sol prévu par le règlement du plan de quartier pour les parcelles sises à l'ouest de la villa Elisabeth et l'absence total d'indice pour les parcelles classées en zone 6A de l'ordre contigu, avec attique, seraient contraires tant à l'art. 18 let. c RIC, qui autorise une augmentation de l'indice limitée à 30%, qu'à l'art. 5 al. 5 de l'ordonnance cantonale sur les constructions (OC), qui enjoint les communes à fixer une majoration appropriée de l'indice d'utilisation pour les plans de quartier offrant des avantages par une solution d'ensemble. Ils iraient également à l'encontre de l'art. 1er al. 2 let. b LAT, qui oblige les communes à créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé. Une saine application de ces règles aurait dû conduire le Conseil d'Etat à réduire l'indice prévu dans le plan de quartier pour les parcelles comprises dans les secteurs 3 et 4 et à refuser d'intégrer le standard Minergie dans les autres secteurs. 
A teneur de l'art. 18 let. c RIC, le plan de quartier peut permettre une augmentation limitée par le règlement de zones de l'indice d'utilisation du sol, de 30% au maximum. Cette augmentation n'est cependant valable que pour les plans de quartier de type d'organisation et de protection. L'indice des plans de quartier de type de restructuration devra permettre l'intégration du nouveau quartier au tissu urbain existant et sera fixé par la Municipalité. La cour de céans a jugé qu'il n'était pas arbitraire d'interpréter cette disposition en ce sens qu'elle laisse à la Municipalité le soin de décider du principe et de l'étendue d'une augmentation de l'indice d'utilisation du sol des plans de quartier de restructuration sans être liée par un maximum, l'essentiel étant que le but d'intégration recherché par ce type de plan soit observé (arrêt 1C_215/2008 du 28 juillet 2008 consid. 4). La Commune de Montana n'était donc nullement liée par un maximum dans le choix de l'indice d'utilisation applicable aux différents secteurs du plan de quartier "Les Vignettes", s'agissant d'un plan de restructuration, seul le critère de l'intégration des constructions étant à cet égard décisif. On ne saurait dire que cet objectif serait compromis par un doublement de l'indice d'utilisation du sol dans les secteurs 3 et 4. Un indice de 0,80 correspond à celui des zones de l'ordre dispersé 5A, 5B et 5C, étant précisé que le bonus de 15% lié au standard Minergie n'entre pas en ligne de compte ici puisqu'il concerne exclusivement les bâtiments des secteurs 1, 2 et 5. Il ne saurait dès lors être qualifié d'excessif et ne résulte pas d'un excès du pouvoir d'appréciation reconnu à la Municipalité susceptible d'être sanctionné sous l'angle de l'arbitraire. Il reste d'ailleurs dans la fourchette admise par la jurisprudence publiée aux ATF 111 Ia 134 à laquelle se réfère le recourant (voir aussi l'arrêt 1P.167/2003 du 3 juillet 2003 in RDAF 2004 I p. 114). Il n'en va pas autrement si l'on tient compte du bonus de 0,25 octroyé pour les surfaces servant aux commerces et à l'artisanat conformément à l'art. 29.2 RIC. Quant à l'absence d'indice d'utilisation du sol dans les secteurs 1, 2 et 5, il est compensé par l'obligation faite aux propriétaires concernés de se conformer à l'implantation et à la volumétrie des immeubles figurant sur le plan de quartier. La Commune de Montana a par ailleurs exclu toute dérogation à cette obligation, fondée sur une application du standard Minergie. Aussi le bonus de 15% de l'indice prévu par la loi cantonale sur l'énergie n'exerce aucune influence sur la hauteur maximale des immeubles concernés. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que le gabarit des constructions autorisées dans les secteurs 1, 2 et 5 serait inapproprié par rapport aux constructions existantes dans le centre de la station de Montana. L'immeuble des Vignettes B s'inscrit dans le prolongement des immeubles voisins à l'ouest, qui présentent un gabarit analogue. Le complexe de l'immeuble Stephani est certes un peu plus élevé que ce qu'autorise le règlement dans la zone 6A de l'ordre contigu avec attique, mais on ne saurait davantage soutenir au regard des photomontages qu'il ne s'intégrerait pas au milieu bâti dans lequel il prendrait place. Il n'en va pas différemment de la possibilité offerte par le plan de quartier d'aménager un attique sur l'immeuble Rothorn. Sur ce point, le recours est mal fondé. 
 
7. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). La Commune de Montana, bien qu'ayant procédé avec l'aide d'un avocat, ne saurait prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF; ATF 134 I 117). Elle n'en sollicite d'ailleurs pas et l'on ne voit aucun motif ou circonstance particulière qui commanderaient exceptionnellement de lui en accorder (cf. arrêts 1C_20/2008 du 16 septembre 2008 consid. 5 et 1C_417/2008 du 8 décembre 2008 consid. 3). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la Commune de Montana, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral de l'environnement. 
 
Lausanne, le 25 février 2009 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Aemisegger Parmelin