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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_383/2023  
 
 
Arrêt du 10 août 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Christophe Pralong, 
Tribunal des districts d'Hérens et Conthey, 
rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
récusation, 
 
recours contre la décision du Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 27 avril 2023 (C2 23 28). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le juge du district d'Entremont Pierre Gapany est actuellement saisi d'une demande en entretien introduite par B.A.________ à l'encontre de son père A.A.________ (ENT C1 18 3). Dans ce cadre, il a rendu, le 8 juillet 2022, une décision de mesures provisionnelles (ENT C2 20 48), qui fait l'objet d'un appel auprès de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: Tribunal cantonal) (TCV C1 22 179).  
 
A.b. Le 28 mars 2023, A.A.________ a déposé une (troisième) demande de récusation à l'encontre du juge Pierre Gapany dans le cadre de la cause ENT C1 18 3, la première demande ayant été définitivement rejetée par arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2023 (cause 5A_804/2022) et la deuxième ayant été retirée.  
 
A.c. Par décision du 17 avril 2023, le Président du Tribunal cantonal (ci-après: le Président) a désigné le juge Christophe Pralong pour statuer sur cette requête.  
 
A.d. Le 19 avril 2023, le juge Christophe Pralong a accusé réception d'un courrier de A.A.________ daté du 18 avril 2023 et lui a indiqué ne pas être en mesure de répondre à ses nombreuses questions et/ou interrogations, l'invitant pour ce faire à s'adresser à un mandataire professionnel, qui saurait le conseiller utilement. Il confirmait par ailleurs être en possession du dossier de la cause au fond ENT C1 18 3 et indiquait qu'il donnerait suite à la demande de récusation aussitôt que l'avance de frais requise aurait été versée. La procédure menée par le juge Christophe Pralong porte la référence C2 23 88.  
 
A.e. Le 21 avril 2023, A.A.________ a formé une demande de récusation à l'encontre du juge Christophe Pralong.  
 
A.f. Le 26 [recte: 24] avril 2023, le juge Christophe Pralong a, en application de l'art. 35 al. 1 let. b de la loi valaisanne sur l'organisation de la justice du 11 février 2009 (LOJ/VS; RS/VS 173.1) transmis au Président la demande de récusation le visant pour désignation d'un autre juge de première instance.  
 
A.g. Par décision du 27 avril 2023 (C2 23 28), le Président a constaté le caractère manifestement abusif de la requête de récusation visant le juge Christophe Pralong et refusé de désigner un magistrat pour statuer sur ladite requête.  
 
B.  
Par acte du 22 mai 2023, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'admission de la récusation du juge Christophe Pralong dans la procédure C2 23 88. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit ordonné au Président de désigner un magistrat pour statuer sur la demande de récusation du juge Pralong dans la cause précitée. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
C.  
 
C.a. Par courrier du 24 mai 2023, le Tribunal cantonal a transmis à la Cour de céans les dossiers de la cause (références C2 23 28 et C2 23 88).  
 
C.b. Par courrier du 30 mai 2023, A.A.________ a indiqué que le Président avait sciemment adressé au Tribunal fédéral le dossier incomplet de la cause C2 23 28 dans la mesure où il n'avait pas transmis le dossier de la cause au fond ENT C1 18 3. Il a adressé à nouveau le même courrier à la Cour de céans le 31 mai 2023.  
 
C.c. Par courrier du 19 juin 2023, A.A.________ a constaté que ni le Président ni le juge Christophe Pralong n'avaient contesté la teneur de son courrier du 30 mai 2023 et demandait comment la cause pouvait être instruite par les juges fédéraux alors que le dossier transmis par le Tribunal cantonal était incomplet.  
 
D.  
 
D.a. Par courrier du 28 juin 2023, le juge Christophe Pralong a, " à toutes fins utiles ", transmis à la Cour de céans une copie de sa décision du 2 juin 2023 de non-entrée en matière sur la requête de récusation du 28 mars 2023 visant le juge Pierre Gapany, A.A.________ n'ayant pas versé l'avance de frais requise dans les deux délais qui lui avaient été impartis pour ce faire, et a rayé du rôle la cause C2 23 88. Il a également produit une attestation de la Chancellerie du Tribunal cantonal du 26 juin 2023 confirmant qu'aucun recours n'était pendant contre cette décision.  
 
D.b. Par courrier du 29 juin 2023, A.A.________ a fait part de ses déterminations sur le courrier du 28 juin 2023 et ses annexes. Selon lui, ledit courrier, postérieur au dépôt de son propre recours, n'avait " strictement aucune pertinence juridique " dans le cadre de la présente procédure et devait être déclaré irrecevable. Il a également requis la récusation du juge fédéral instruisant la présente procédure.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant sollicite la récusation du juge instructeur au motif que son courrier du 19 juin 2023 est resté " délibérément " sans réponse, ce qui constituerait un " élément probant et concret donnant un sentiment d'arbitraire et fondant un soupçon de prévention à [son] encontre ". 
 
1.1. Les art. 34 à 38 LTF règlent les cas de récusation des juges du Tribunal fédéral ainsi que la procédure de récusation. La partie qui sollicite la récusation doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 36 al. 1 LTF).  
La cour concernée - y compris le juge visé (arrêts 8C_592/2021 du 4 mai 2022 consid. 4.3; 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 2.1; AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n° 20 ad art. 36 LTF et n° 14 ad art. 37 LTF) - peut écarter elle-même une demande de récusation, sans qu'il soit nécessaire de mettre en place la procédure visée par les art. 36 al. 2 et 37 LTF, lorsque ladite demande n'est pas recevable ou qu'elle est manifestement mal fondée ou abusive (arrêt 4A_522/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 et la référence). 
 
1.2. En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, le simple fait que le juge instructeur n'ait pas répondu à son courrier du 19 juin 2023 ne suffit pas pour fonder une apparence objective de prévention dudit juge (cf. ATF 147 III 379 consid. 2.3.1; 144 I 159 consid. 4.3; 140 III 221 consid. 4.1 et les références). En effet, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3; arrêts 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1; 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3). Par sa critique, le recourant ne soulève dès lors aucun motif permettant de retenir un comportement propre à faire douter de l'impartialité du juge mis en cause. Manifestement mal fondée, la demande de récusation doit être rejetée. Au demeurant, à la date de ladite demande, la cause n'avait pas encore été attribuée à un juge instructeur (art. 32 al. 1 LTF). En tant qu'elle viserait dès lors le Président de la II e Cour de droit civil, la demande de récusation est sans objet, ce magistrat ne faisant pas partie du collège statuant dans la présente affaire.  
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée porte sur la question de la désignation, en application de l'art. 35 al. 1 let. b LOJ/VS, d'un juge de première instance pour statuer sur la demande de récusation du recourant dirigée contre le juge Pralong, qui avait lui-même été désigné pour se prononcer sur la demande de récusation formée à l'encontre du juge Gapany, en charge de la procédure portant sur la demande d'entretien dirigée contre le recourant. Dès lors que le Président a refusé de procéder à une telle désignation au motif que la demande de récusation visant le juge Pralong était manifestement abusive, la décision querellée doit être considérée comme une décision incidente relative à une demande de récusation; elle peut faire l'objet d'un recours (art. 92 al. 1 LTF) et doit être immédiatement attaquée en vertu de l'art. 92 al. 2 LTF (arrêts 4A_363/2022 du 16 mars 2023 consid. 1; 5A_108/2022 précité consid. 1 et les références).  
 
2.2.  
 
2.2.1.  
 
2.2.1.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les références; arrêt 5A_352/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2.1). L'intérêt doit être actuel et pratique, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Inspirée du souci de l'économie de la procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêt 5A_52/2022 du 9 février 2022 consid. 3). Il est dérogé exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la situation qui a donné lieu aux griefs invoqués est susceptible de se répéter à n'importe quel moment de manière à rendre pour ainsi dire impossible un contrôle judiciaire en temps opportun dans un cas concret (intérêt dit " virtuel "; ATF 147 I 478 consid. 2.2; 146 II 335 consid. 1.3; arrêt 5A_352/2023 précité consid. 1.2.1).  
 
2.2.1.2. Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références; arrêt 4A_458/2022 du 3 avril 2023 consid. 1.2.1).  
 
2.2.1.3. Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, les faits et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables. Les parties peuvent cependant invoquer des faits nouveaux qui rendent le recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1).  
 
2.2.2. En l'espèce, à teneur des pièces - recevables (cf. supra consid. 2.2.1.3) - produites le 28 juin 2023, le juge intimé a rendu, le 2 juin 2023, une décision de non-entrée en matière sur la requête de récusation du 28 mars 2023 dirigée contre le juge Gapany, faute de paiement de l'avance de frais. Le recourant n'a pas fait recours contre cette décision. Il s'ensuit que celle-ci est entrée en force, étant au surplus relevé que, dès lors que le motif de récusation du juge Pralong dont se prévaut le recourant n'a pas été découvert par celui-ci après la clôture de la procédure, la possibilité d'une révision de la décision précitée (cf. art. 51 al. 3 CPC; ATF 147 I 173 consid. 4.1) serait exclue.  
Dans ces circonstances, on ne discerne pas l'intérêt actuel et pratique que le recourant pourrait encore avoir à l'annulation de la décision incidente attaquée, puisque la question de savoir qui jugera de la requête de récusation du juge Gapany ne se pose plus, cette procédure étant liquidée. Le recourant ne peut dès lors se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection - au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF - à ce qu'il soit statué sur son recours. Cet intérêt ayant disparu après le dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, étant relevé que les conditions auxquelles le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond d'une affaire malgré le défaut d'un intérêt pratique et actuel ne sont pas réunies en l'espèce (cf. supra consid. 2.2.1.1).  
Cette perte d'objet est consécutive à l'irrecevabilité de la demande de récusation du juge Gapany découlant du défaut de paiement de l'avance de frais y relative par le recourant; comme la caducité du recours ne résulte pas d'une cause indépendante de la volonté des parties, la question du sort présumé du litige ne se pose dès lors pas (ordonnances 5A_899/2022 du 2 mars 2023 consid. 3; 5A_34/2022 du 10 octobre 2022). Il s'ensuit que les frais de la procédure incombent au recourant. 
 
3.  
En conclusion, la demande de récusation est rejetée, autant qu'elle n'est pas sans objet. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la demande de récusation est rejetée. 
 
2.  
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.A.________ et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 10 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Feinberg