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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
U 408/06 
 
Arrêt du 10 août 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, 
Schön et Frésard. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Parties 
B.________, 
recourant, représenté par l'ASSUAS, Association suisse des assurés, rue du Simplon 15, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Vaudoise Assurances, Place de Milan, 1007 Lausanne, intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
B.________, né en 1949, a travaillé en qualité d'ouvrier agricole au service de la société anonyme X.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de La Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances (ci-après: la Vaudoise Assurances). 
 
Le 16 février 2001, au cours d'une procédure d'inventaire d'animaux, il s'est fait charger par un taureau. Transporté le même jour à l'Hôpital Y.________, il y a séjourné jusqu'au 21 février 2001. Le rapport de sortie faisait état de contusions thoraciques et abdominales simples; les suites avaient été favorables; B.________ avait pu reprendre une mobilisation correcte sous une bonne couverture d'antalgie; l'évolution était satisfaisante; un traitement médicamenteux restait prescrit. En outre, une radiographie de la colonne cervico-dorso-lombaire pratiquée le jour de l'accident avait mis en évidence surtout de discrets troubles dégénératifs dorsaux et lombaires ainsi qu'une ostéophytose L1-L2 sur la gauche (rapport du 26 février 2001 des docteurs A.________, médecin-chef du service de chirurgie orthopédique et C.________, médecin assistant). La Vaudoise Assurances a pris en charge cet événement accidentel. 
 
Le 7 mars 2001, le docteur G.________, médecin traitant de l'assuré, a diagnostiqué des contusions thoraciques et abdominales simples, lesquelles avaient entraîné une incapacité de travail de 100 %. Le traitement médical a pris fin le 10 avril 2001 et l'assuré a pu reprendre le travail à 100 %. 
 
Dans un rapport du 23 mars 2002, le docteur M.________, spécialiste en chirurgie à l'Hôpital Y.________, a ajouté une contusion du genou gauche au diagnostic retenu précédemment. Il a fait état également d'une persistance de lombalgies depuis l'accident sur troubles dégénératifs et statiques modérés, asymptomatiques avant l'accident. Une radiographie de la colonne lombaire (du 8 février 2002) indiquait une légère bascule du bassin et un pincement L3-L4 léger. L'assuré était au bénéfice d'un traitement d'antiphlogistiques et de physiothérapie mais ne présentait pas d'incapacité de travail. Selon le docteur M.________, l'accident du 16 février 2001 était très probablement responsable des douleurs et de la raideur constatées malgré des troubles dégénératifs préexistants. Le 4 juin 2002, le docteur M.________ a précisé qu'il avait suivi le patient du 5 février au 25 mars 2002. Sur la base de son examen du 5 février 2002, il avait constaté une nette raideur lombaire expliquant les douleurs du patient. Un traitement de physiothérapie de quinze séances avait eu un effet très satisfaisant; l'assuré avait été équipé d'une talonnette apte à corriger partiellement un déséquilibre du bassin. 
B. 
Une radiographie du 8 mai 2003 (hanche droite et bassin entier) a mis en évidence une coxarthrose bilatérale plus accentuée que celle constatée à l'occasion de l'examen pratiqué le 16 février 2001; celle-ci se manifestait par une augmentation du volume de l'ostéophytose marginale, surtout à droite, sans perte supplémentaire de la hauteur des interlignes articulaires. 
 
Le 20 août 2003, le docteur A.________ a diagnostiqué une coxarthrose post-traumatique de la hanche droite pour les suites de laquelle B.________ a demandé la prise en charge par l'assurance-accidents. 
 
Le 29 septembre 2003, le docteur A.________ a procédé à la pose d'une prothèse totale de la hanche droite de l'assuré. 
 
Par décision du 12 novembre 2003, la Vaudoise Assurances a refusé la prise en charge des troubles de la hanche droite au motif que ceux-ci, préexistants à l'accident du 16 février 2001, étaient de nature dégénérative. Saisie d'une opposition de l'intéressé, la Vaudoise Assurances a confirmé sa position par une nouvelle décision du 11 février 2004. En particulier, elle a nié l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre la coxarthrose de la hanche droite et l'événement assuré. Elle s'est fondée à cet égard sur l'avis de son service médical selon lequel la coxarthrose (de la hanche droite) était présente avant l'accident déjà, tandis que la hanche elle-même n'avait pas été touchée lors de l'événement du 16 février 2001. 
C. 
Par acte du 7 mai 2004, B.________ a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant au versement d'indemnités journalières et/ou d'une rente d'invalidité dont la quotité serait fixée à dire de justice, ainsi qu'au remboursement de tous les frais de traitements en relation avec l'accident du 16 février 2001. Il faisait valoir, notamment, qu'avant cet événement accidentel, il n'avait jamais présenté une quelconque pathologie ayant motivé un arrêt de travail. A l'appui de ses allégations, il a produit un rapport du 25 février 2004 du docteur S.________, médecin généraliste, ainsi qu'un rapport du docteur A.________ du 14 avril 2004. Selon le premier de ces médecins, « prouver d'une manière circonstanciée la relation de causalité entre les troubles actuels et l'accident relève plus de la joute juridique que d'une certitude médicale »; néanmoins, il s'est produit une « cassure » dans l'historique médical du patient à la suite de l'accident. D'après le docteur A.________, « la causalité de la dégradation de [sa] la hanche droite est tout à fait réelle, mais [recte: même] si elle est difficile à prouver juridiquement ». Dans sa réplique du 24 septembre 2004, l'assuré a requis l'audition des docteurs S.________ et A.________, en qualité de témoins. Il y a renoncé par la suite à la demande de la Juge déléguée à l'instruction de la cause. 
 
Pour sa part, le docteur E.________, spécialiste en chirurgie et médecin-conseil de la Vaudoise Assurances, s'est déterminé dans un rapport du 10 janvier 2006. Selon ce médecin, la radiographie antéro-postérieure du bassin du 16 février 2001 ne montrait aucune lésion traumatique, mais des troubles statiques et des lésions dégénératives: une coxa vara bilatérale, des signes de coxarthrose à droite surtout où l'interligne articulaire en zone de charge était légèrement rétréci avec une sclérose sous-chondrale de l'acetabulum; la radiographie de profil du bassin (du 16 février 2001 également) ne montrait pas de lésion traumatique mais une ostéochondrose L3-L4 avec des formations spondylotiques L1-L2 (lésions dégénératives); la radiographie antéro-postérieure de la colonne lombaire ne mettait pas en évidence de lésion traumatique; sur la radiographie debout de la colonne lombaire, il y avait une bascule du bassin vers la droite d'environ un centimètre avec une scoliose de compensation (troubles statiques) ainsi que des formations spondylotiques L1-L2 latérales à gauche; la radiographie de profil de la colonne lombaire du 8 février 2002 (pratiquée par le docteur M.________) ne montrait pas de changement des lésions dégénératives visibles par comparaison avec la première radiographie du 16 février 2001; une nouvelle radiographie du bassin du 8 mai 2003 indiquait une légère progression de la coxarthrose à droite, sous forme d'un ostéophyte au pôle inférieur de la tête; en conclusion, les investigations radiologiques mettaient en évidence dès le premier examen une coxarthrose légèrement plus marquée à droite qu'à gauche et une très légère progression en quatorze mois, ce qui correspondait à l'évolution naturelle de toute coxarthrose. 
 
Par jugement du 18 avril 2006, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
D. 
B.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. A titre principal, il réitère les conclusions formées devant la juridiction cantonale et requiert à nouveau l'audition des docteurs S.________ et A.________. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. 
 
La Vaudoise Assurances conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le litige porte sur l'existence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'accident du 16 février 2001 et les troubles à la hanche annoncés en août 2003. 
 
Il y a lieu, en particulier, d'examiner si l'état pathologique du recourant est une rechute ou une séquelle tardive en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'événement sus-mentionné, dès lors que le traitement de l'assuré pour les troubles au thorax et à l'abdomen avait pris fin le 25 mars 2002 (cf. rapport du docteur M.________ du 4 juin 2002). 
3. 
Les premiers juges ont exposé correctement les règles légales applicables à la solution du litige. II suffit de renvoyer au jugement attaqué, singulièrement au consid. 4 où sont rappelées les notions jurisprudentielles de causalité naturelle et adéquate. 
 
On ajoutera que la responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a p. 138 et les références). Par ailleurs, en cas de rechutes ou de séquelles tardives, il incombe à l'assuré d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre la nouvelle atteinte et l'accident (cf. arrêt du 17 mai 2002 [U 293/01; consid. 1] résumé dans REAS 2002 p. 307). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (RAMA 1997 no U 275 p. 191 consid. 1c; consid 1 de l'arrêt du 17 mai 2002 précité). 
4. 
4.1 La juridiction cantonale a nié l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles à la hanche droite et l'accident du 16 février 2001. Elle s'est fondée pour cela sur le rapport du docteur E.________ du 10 janvier 2006, auquel elle a reconnu pleine valeur probante. En particulier, l'avis de ce médecin n'était pas sérieusement remis en cause par les autres avis médicaux versés au dossier. 
4.2 A l'instar de la juridiction cantonale, le Tribunal fédéral n'a aucune raison de s'écarter des conclusions du docteur E.________. Ce dernier s'est appuyé sur l'ensemble du dossier radiologique et son appréciation de la situation médicale de l'assuré est convaincante. Il y a lieu d'ajouter, comme le rappelle l'intimée, que la hanche droite n'a pas été touchée lors de l'événement accidentel en cause. Aucun avis médical ne mentionne une quelconque douleur à cet endroit. En particulier, le rapport de sortie de l'Hôpital Y.________ du 26 février 2001 (signé, notamment, par le docteur A.________) ainsi que le rapport du docteur M.________ du 4 juin 2002 sont muets sur ce point. Les lésions à la hanche droite ont été évoquées pour la première fois en août 2003 par le docteur A.________ (rapport du 20 août 2003), soit plus d'une année après la fin du traitement des contusions thoraciques et abdominales (25 mars 2002; rapport du docteur M.________ du 4 juin 2002). On doit ainsi admettre que l'accident n'a eu aucun effet sur la coxarthrose, préexistante, laquelle a suivi son évolution normale, comme l'a indiqué le docteur E.________. Partant, on ne saurait retenir l'existence d'un cas de rechute ou de séquelles tardives. 
4.3 Le recourant fait grief à la juridiction cantonale de n'avoir pas pris en considération les éléments médicaux contraires (notamment les avis des docteurs S.________ et A.________). Cependant, ces médecins ne sont pas aussi catégoriques que semble le croire le recourant: de leur propre aveu, il est difficile d'établir une relation de causalité entre les lésions à la hanche et l'accident. Les rapports de ces médecins ne permettent pas de retenir, au degré de vraisemblance prépondérante requis, l'existence d'un lien de causalité entre la coxarthrose et l'accident. Or le juge statue en matière de fait au regard de la vraisemblance prépondérante. Le recourant n'a pas été en mesure d'établir la réalité des faits dont il se prévaut. Il doit dès lors en supporter les conséquences conformément à la jurisprudence. Dans ces conditions, les pièces médicales versées au dossier permettent de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige, si bien qu'une instruction complémentaire (sous forme d'audition des docteurs A.________ et S.________) s'avère superflue. Le recourant y a d'ailleurs renoncé en procédure cantonale. 
4.4 Le dossier médical étant suffisamment étayé, il y a lieu de rejeter la demande d'instruction complémentaire formée par le recourant, tendant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale. 
5. 
Le recourant, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159 al.1 OJ a contrario). Par ailleurs, la Vaudoise Assurances n'a pas non plus droit à des dépens, car elle est assimilée, en sa qualité d'assureur privé participant à l'application de la LAA, à un organisme chargé de tâches de droit public au sens de l'art. 159 al. 2 OJ (ATF 128 V 124 consid. 5b p. 133 sv. et les références). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 10 août 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: