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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_664/2011 
 
Arrêt du 20 février 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
T.________, 
représenté par Me Mauro Poggia, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 juillet 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
T.________, peintre en bâtiment, était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA). Il a chuté en octobre 2008 et s'est fracturé les vertèbres lombaires L1/L2 (cf. rapport du Service des urgences de l'Hôpital X.________ du 15 octobre 2008). Son cas a été pris en charge par l'assureur-accidents et annoncé par celui-ci à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 25 mars 2009. 
Selon le docteur A.________, médecin d'arrondissement de la CNA spécialiste FMH en chirurgie, la situation médicale n'était pas stabilisée en juillet 2009; l'assuré présentait toujours des lombalgies séquellaires totalement incapacitantes qui justifiaient une réadaptation intensive ainsi qu'une évaluation de ses capacités fonctionnelles par le Service de réadaptation de l'appareil locomoteur de la Clinique Y.________; rapport du 7 juillet 2009). Les thérapies entreprises n'ont pas eu l'effet positif escompté; les docteurs R.________ et L.________ ont toutefois constaté la stabilisation du cas en septembre 2009 et estimé que les séquelles de la chute (douleurs lombaires persistantes, cyphose post-traumatique D12/L3, méralgie paresthésique due au port d'un corset) ainsi que les troubles dégénératifs lombaires prédominant en L4/L5 autorisaient la reprise à plein temps et plein rendement d'une activité adapté (légère) à partir d'octobre 2009 (rapport du 2 novembre 2009). Le docteur F.________, Département de chirurgie de X.________, aboutissait à un constat similaire sans cependant se prononcer sur la capacité de travail (rapport du 13 janvier 2010). Le service médical régional de l'office AI (ci-après: le SMR), a précisé que l'activité adaptée devait être légère, permettre l'alternance des positions et éviter les positions en porte-à-faux du buste, ainsi que les flexions, extensions et rotations répétées du rachis (rapport du docteur C.________ du 30 juin 2010). 
Sur la base de ces éléments, l'assureur-accidents a poursuivi le versement de l'indemnité journalière jusqu'au 30 juin 2010 puis a reconnu le droit de l'intéressé à une rente (incapacité de gain de 13 %). L'administration a rejeté la requête de prestations en raison du degré d'invalidité de 13 %, insuffisant pour donner droit à une rente ou à des mesures de réadaptation (décision du 27 septembre 2010). 
 
B. 
Le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (aujourd'hui: la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève) a été saisi d'un recours de T.________, qui a conclu à la reconnaissance de son droit à une rente entière. L'office AI a proposé le rejet du recours. 
L'assuré a été auditionné durant la procédure et a déposé l'avis de ses médecins traitants. Le docteur P.________, spécialiste FMH en rhumatologie, a diagnostiqué des lombalgies chroniques et mentionné une kinésiophobie particulièrement caricaturale (rapport du 11 mars 2011). Le docteur M.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, a fait état du même diagnostic et d'un pronostic réservé eu égard à l'échec de tous les traitements entrepris (rapport du 3 mai 2011). 
Le tribunal cantonal a rejeté le recours (jugement du 5 juillet 2011). Il a considéré que la capacité de travail de l'intéressé était totale dans une activité adaptée en se fondant sur le rapport de Y.________, dont les constatations correspondaient à celles des docteurs F.________, P.________ et M.________; il a retenu un degré d'invalidité de 18 % excluant le droit à une rente ou à des mesures de réadaptation. 
 
C. 
T.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut sous suite de dépens au renvoi de la cause aux premiers juges pour qu'ils réalisent une expertise médicale et des mesures d'ordre professionnel. 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente ou à un reclassement, singulièrement sur l'évaluation de sa capacité résiduelle de travail et la détermination d'une activité adaptée. L'acte attaqué expose justement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la solution du cas de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3. 
3.1 L'assuré estime en premier lieu que, en rejetant sa requête d'expertise judiciaire par appréciation anticipée des preuves, la juridiction cantonale a contrevenu à son droit d'être entendu, en l'empêchant de faire administrer une preuve essentielle. Il soutient que celle-ci ne pouvait fonder ses considérations sur l'avis des experts de Y.________ dès lors que d'une part l'indépendance de ces derniers était douteuse du fait qu'ils étaient rémunérés par l'assureur-accidents et que d'autre part leurs constatations n'étaient plus actuelles du fait qu'elles avaient été réalisées deux ans auparavant et ne tenaient pas compte d'une péjoration de la situation médicale. 
 
3.2 La violation du droit d'être entendu en lien avec l'administration de preuves (cf. notamment ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429), telle qu'invoquée par le recourant, est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves dans la mesure où assureur et juge peuvent renoncer à effectuer des actes d'instruction sans que cela n'engendre une violation du droit d'être entendu si, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), ils sont convaincus que des faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que des mesures probatoires supplémentaires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, voir notamment ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428). 
 
3.3 Les premiers juges ont concrètement reconnu la valeur du rapport des experts de Y.________, dont ils ont déduit que l'assuré disposait d'une capacité totale de travail dans une activité adaptée. Ils ont en outre relevé que les docteurs F.________, P.________ et M.________, ainsi que A.________, avaient posé les mêmes diagnostics que leurs confrères à partir de constatations similaires voire identiques mais que ceux-ci ne s'étaient pas exprimés sur la capacité de travail du recourant de sorte que leurs avis respectifs ne pouvaient remettre en question les conclusions de Y.________ sur ce point. 
 
3.4 En l'espèce, l'argumentation développée par l'assuré ne démontre pas que la juridiction cantonale aurait procédé à une mauvaise appréciation des preuves. Le seul fait qu'un médecin soit lié à un organisme assureur par des relations de service ne suffit, en soi, pas à mettre en doute son indépendance ou son impartialité (ATF 123 V 175), d'autant moins lorsque le rapport de celui-ci se base sur des éléments objectifs qui se retrouvent à l'identique dans les rapports des médecins traitants consultés comme dans le cas particulier. Par ailleurs, on ne saurait retenir que l'expertise de Y.________ n'est plus d'actualité dès lors que, contrairement à ce qu'allègue le recourant, elle a été réalisée moins d'une année - et non deux - avant que la décision litigieuse ne soit prise et qu'on ne trouve pas trace d'une soi-disant péjoration de l'état de santé, le traitement anti-dépresseur instauré par le docteur M.________ ne visant aucunement à soigner de nouveaux troubles, comme le laisse entendre l'assuré, mais uniquement à tenter de solutionner différemment une situation inchangée pour laquelle d'autres traitements n'ont pas eu le succès escompté. 
 
4. 
4.1 Le recourant reproche également aux premiers juges d'avoir violé le droit fédéral (art. 17 LAI, concernant le droit à un reclassement dans une nouvelle profession). Il estime que la référence générale à une activité adaptée est insuffisamment motivée par rapport à ses limitations fonctionnelles (impossibilité de rester longtemps debout et assis, de se baisser, de se pencher et de porter des charges; concentration réduite en raison de traitements médicamenteux). Il considère en outre que le lien entre l'activité adaptée mentionnée et une activité simple et répétitive tirée de données statistiques (l'Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]), dont on ignore selon lui comment elles sont réalisées, viole son droit d'être entendu dans la mesure où il ne dispose ainsi d'aucun élément concret pour contester l'activité désignée. 
 
4.2 Cette argumentation n'est pas plus fondée que la précédente. Outre son caractère général, on relèvera que celle-ci repose sur des affirmations sciemment tronquées ou erronées. En effet, l'activité adaptée mentionnées par la juridiction cantonale a été décrite plus précisément par le médecin du SMR. Celui-ci a spécifié que ladite activité devait être légère, permettre l'alternance des positions et éviter les positions en porte-à-faux du buste, ainsi que les flexions, extensions et rotations répétées du rachis. De plus, les premiers juges ont clairement désigné les sources statistiques sur lesquelles ils fondaient leur évaluation chiffrée de l'invalidité de l'assuré. Ces données statistiques étaient par conséquent aisément identifiables et aisément accessibles. On notera à cet égard que l'Office fédéral de la statistique publie régulièrement une brochure intitulée l'Enquête suisse sur la structure des salaires qui donne non seulement des explications détaillées sur la façon dont les statistiques sont établies mais aussi des tableaux exposant le salaire médian de différentes activités expressément nommées selon le niveau de qualifications exigées. Contrairement à ce qu'il soutient, le recourant disposait donc de suffisamment d'informations pour contester utilement l'adéquation de la catégorie d'activités retenues à son état de santé. 
 
5. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 20 février 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Cretton