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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_539/2018  
 
 
Arrêt du 28 juin 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
tous deux représentés par Me Jean-Claude Mathey, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Droit de passage nécessaire (art. 694 al 2CC), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mai 2018 (PP09.022474-171734 297). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 7 mai 2018, communiqué aux parties le 25 mai 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel interjeté le 2 octobre 2017 par B.________ et C.________ à l'encontre du jugement rendu le 31 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois rejetant les conclusions prises par B.________ et C.________ contre A.________ tendant à l'octroi d'une servitude de passage nécessaire à pied et par tout véhicule, a annulé ce jugement, et a renvoyé le dossier de la cause à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
 
2.   
Par acte du 25 juin 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'admission de son recours, à l'annulation et l'arrêt entrepris et à la confirmation du " jugement du 30 août 2017 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois " (sic !). 
 
3.   
Le prononcé par lequel une juridiction cantonale renvoie une affaire pour nouvelle décision à une autorité de première instance ne représente qu'une étape vers la décision finale, partant, constitue une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (  cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1); tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable à la partie recourante ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 138 III 190 consid. 6; 134 III 188 consid. 2.1). Il appartient à la partie recourante d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités) et ne fait d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).  
En l'espèce, le recourant a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF. Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies dans l'hypothèse d'une décision de renvoi à l'autorité inférieure en raison d'une instruction supplémentaire nécessaire, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. Quant à l'éventualité visée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une décision qui renvoie la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision n'est généralement pas de nature à causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.3). De surcroît, le renvoi de la cause en première instance n'a pas pour conséquence d'autoriser les intimés à entreprendre des démarches sur la parcelle propriété du recourant. Il s'ensuit qu'un préjudice irréparable n'apparaît pas manifeste. 
 
4.   
En définitive, le présent recours en matière civile doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés qui n'ont pas été invité à déposer des observations. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 juin 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Gauron-Carlin