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[AZA 0/2] 
1P.306/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
15 juin 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-Président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont 
Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin. 
 
______________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
A. , actuellement détenu aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe, à Orbe, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 23 octobre 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton de V a u d; 
 
(procédure pénale; appréciation arbitraire des preuves) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par jugement du 14 juillet 2000, le Tribunal correctionnel du district de Moudon a condamné A.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à la peine de 8 ans de réclusion, sous déduction de 779 jours de détention préventive, et à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. 
 
Les premiers juges ont retenu en substance qu'A. ________ avait, entre le 11 avril 1998 et le 28 mai 1998, livré à neuf reprises à des tiers une quantité totale indéterminée d'héroïne, mais au minimum 2,350 kilos, d'un taux de pureté compris entre 23,3% et 28,8%, et d'avoir négocié la livraison d'un kilo d'héroïne, dont il n'a pas été établi si elle avait eu lieu. Pour asseoir leur conviction, ils se sont notamment fondés sur les retranscriptions des écoutes téléphoniques opérées en cours d'enquête et les photographies produites aux débats par le dénonciateur. 
 
Par arrêt du 23 octobre 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour de cassation pénale ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre ce jugement. Elle a estimé que les premiers juges n'avaient pas violé le droit d'être entendu de l'accusé en forgeant leur conviction sur des photographies dont celui-ci avait pu prendre connaissance et à la production desquelles il ne s'était pas opposé lors de l'audience de jugement, par voie incidente. De même, elle a relevé que les premiers juges n'avaient pas violé de règles essentielles de la procédure en prenant en considération les écoutes téléphoniques opérées légalement en cours d'enquête et qu'ils n'avaient pas procédé à une appréciation arbitraire des preuves. 
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réduire sa peine de manière à ce qu'elle ne dépasse pas cinq ans et demi de réclusion et de renvoyer la cause à un autre tribunal de première instance. Il voit une double violation de son droit d'être entendu dans le fait qu'il n'a pas eu accès aux écoutes téléphoniques, sur lesquelles les premiers juges se sont fondés pour admettre sa culpabilité, et dans la production de photographies à l'audience de jugement, à laquelle il n'a pu s'opposer et sur lesquelles il n'a pu valablement s'exprimer. 
Il se plaint également d'une inégalité de traitement dans la fixation de sa peine par rapport à celle infligée au chef du réseau de trafiquants de drogue. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
La Cour de cassation pénale se réfère à son arrêt. 
Le Ministère public du canton de Vaud conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42 et les arrêts cités). 
 
a) Dans la mesure où le recourant reproche àla cour cantonale une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en découlent, seule la voie du recours de droit public est ouverte à l'exclusion du pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). En revanche, lorsqu'il se plaint de la quotité de la peine, qu'il juge excessive en comparaison de celle infligée à un autre coaccusé, le recourant invoque une violation de l'art. 63 CP, soit une règle de droit pénal fédéral matérielle, dont il ne peut faire revoir l'application et l'interprétation qu'au moyen du pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (art. 269 al. 1 PPF; cf. ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144; 116 IV 292 consid. 2 p. 293/294). 
En vertu de la règle de la subsidiarité du recours de droit public ancrée à l'art. 84 al. 2 OJ, le présent recours est donc irrecevable sur ce point comme recours de droit public. 
 
Par ailleurs, sa conversion en un pourvoi en nullité n'entre pas en considération dès lors que le recourant n'a pas déposé de déclaration de pourvoi dans les dix jours suivant la communication du dispositif de l'arrêt attaqué, conformément à l'art. 272 al. 1 PPF, dans sa teneur alors en vigueur. 
 
b) Le recourant est directement touché par l'arrêt cantonal qui confirme sa condamnation à une peine de 8 ans de réclusion et à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que ce jugement soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ
 
Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours répond au surplus aux réquisits des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
 
c) Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recours de droit public doit contenir l'énoncé des faits essentiels et un bref exposé démontrant quels droits constitutionnels ou quels principes juridiques ont été violés par la décision attaquée, et dans quelle mesure. Le Tribunal fédéral n'examine que les motifs soulevés de façon claire et détaillée. Il n'entre pas en matière sur les griefs développés de manière insuffisante et sur de pures critiques appellatoires du jugement entrepris (ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536). Le recourant ne peut en particulier pas se limiter à une critique globale de l'arrêt attaqué, en prétendant que ce dernier est arbitraire. Il doit bien davantage démontrer que l'appréciation des preuves à laquelle a procédé le Tribunal cantonal est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction grossière avec la situation de fait, qu'elle lèse une règle ou un principe juridique incontestés ou qu'elle heurte de façon choquante le sentiment de la justice. Dans la mesure où le recourant invoque la maxime "in dubio pro reo" en tant que règle d'appréciation des preuves, il doit également démontrer que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en le condamnant, bien qu'il subsistât, selon une appréciation objective du résultat de l'administration des preuves, des doutes manifestement sérieux et irréductibles quant à sa culpabilité (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495/496 et les arrêts cités). 
 
Ces principes valent aussi lorsque le recours est intenté par une personne qui ne dispose pas d'une formation juridique; ils peuvent toutefois être assouplis dans ce cas, pour autant que le Tribunal fédéral puisse déduire de la motivation, même brève et maladroite, l'atteinte à un droit ou à un principe constitutionnel (ATF 115 Ia 12 consid. 2b p. 14). 
 
 
d) Vu la nature cassatoire du recours de droit public, les conclusions qui vont au-delà de la simple demande d'annulation de la décision attaquée sont irrecevables, sauf exceptions non réalisées dans le cas présent (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5 et la jurisprudence citée). 
 
2.- Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait qu'il n'aurait pas eu accès aux écoutes téléphoniques et que l'agent de police dénonciateur a produit à l'audience de jugement différentes photographies à propos desquelles il n'aurait pas pu valablement s'exprimer. 
Il n'invoque sur ce point aucune norme du droit cantonal, de sorte que le mérite de son grief doit être tranché au regard des garanties minimales déduites directement de l'art. 29al. 2 Cst. , dont le Tribunal fédéral examine librement si elles ont été observées (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités). 
 
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. , le droit d'être entendu comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Il découle notamment du droit d'être entendu que les enregistrements de conversations téléphoniques et leurs transcriptions, destinés à servir d'éléments de preuve dans le cadre d'une procédure pénale, doivent figurer dans le dossier et être accessibles aux parties, afin que le prévenu ou son défenseur puissent les consulter et, à tout le moins pendant l'audience de jugement, se déterminer à leur sujet (ATF 109 Ia 273 consid. 11 p. 297; cf. Leo Staub, Tonaufnahmen als Mittel zur Aufdeckung von Straftaten, thèse Zurich 1985, p. 192). 
 
b) Les enregistrements téléphoniques sont relatés dans le rapport de synthèse de la police de sûreté vaudoise, avec l'identité des locuteurs, leurs numéros d'appel et le contenu des conversations. Ce document a régulièrement été versé à la procédure et le recourant ou son conseil avaient ainsi tout loisir, en consultant le dossier, de prendre connaissance de celles-ci et de s'exprimer à leur sujet durant l'instruction, puis au cours des débats. Il aurait également pu demander qu'il soit procédé à l'audition des enregistrements susceptibles d'être retenus à sa charge à l'audience de jugement, ce qu'il n'a pas fait. Le grief de violation du droit d'être entendu est donc mal fondé, pour ce qui est de l'accès au contenu desdites écoutes téléphoniques. 
Pour le surplus, en tant qu'il concerne la fiabilité de celles-ci, en raison de l'impossibilité de déterminer avec certitude l'emplacement et l'identité du locuteur, le grief relève non pas de la violation du droit d'être entendu, mais de l'appréciation des preuves. 
 
c) Par ailleurs, les photographies litigieuses ont été produites à la demande du tribunal lors des débats et les accusés ont pu en prendre connaissance. Ils ont ainsi pu tout d'abord s'exprimer sur le fait de verser à la procédure ces photographies, circonstance qu'ils ont admise puisqu'ils ne se sont pas opposés à leur apport. Ensuite, ils ont pu, au cours des débats, puis lors des plaidoiries, faire valoir leurs moyens sur ces photographies et les événements à la preuve desquels elles étaient censées contribuer. Dans ce sens, le droit d'être entendu du recourant a été pleinement observé. 
 
Ce dernier rattache au même grief la façon dont le Président du Tribunal correctionnel du district de Moudon a requis la production de ces photographies, soit hors audience et en aparté avec le dénonciateur. A cet égard, le moyen soulevé ne répond pas aux exigences, même assouplies, de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour que le Tribunal fédéral puisse entrer en matière. Il n'est notamment pas possible de discerner dans l'argumentation du recourant un reproche de violation de l'art. 30 al. 1 Cst. par la Cour de cassation pénale, moyen qui serait de toute manière tardif (ATF 126 III 249 consid. 3c p. 253; 124 I 121 consid. 2 p. 123; 119 Ia 221 consid. 5a p. 228 et les références citées). 
 
3.- a) En tant qu'elle a trait à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la maxime "in dubio pro reo" est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute insurmontable sur la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30), ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). L'art. 32 al. 1 Cst. , entré en vigueur le 1er janvier 2000, qui consacre spécifiquement la notion de la présomption d'innocence, ne fait que reprendre les principes posés dans ce domaine par la jurisprudence (FF 1997 I 1 ss, notamment p. 188/189; ATF 127 I 38 consid. 2b p. 41/42). 
 
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale de recours avait, sur les questions posées dans le recours de droit public, une cognition semblable à celle du Tribunal fédéral, ce dernier porte concrètement son examen sur l'arbitraire allégué du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il a formulées en instance cantonale devant l'autorité de cassation, mais il doit exposer pourquoi cette dernière aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495 et les arrêts cités). 
 
b) Il est douteux que le recours réponde sur ce point aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ en tant qu'il se borne à reprendre les arguments présentés à l'appui du recours cantonal. Peu importe en définitive. 
 
Les premiers juges ont minutieusement procédé à l'examen des dix cas pris en considération pour retenir la culpabilité du recourant du chef d'accusation d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, en se fondant sur les écoutes téléphoniques, indiquées avec précision, sur les photographies, concernant le quatrième cas, du 12 mai 1998, sur l'utilisation d'un même véhicule, pour les quatrième et dixième cas, ainsi que sur les déclarations des coaccusés. 
De plus, chaque fois que la quantité de drogue n'a pu être déterminée, ils l'ont expressément mentionné, le doute profitant aux accusés sur ce point. Au vu de l'ensemble des indices et des éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête, puis discutés lors des débats, les premiers juges ont pu forger leur conviction au terme d'une appréciation objective de toutes ces données, en accord avec les faits retenus dans le dossier, de sorte qu'aucun doute ne subsistait quant à la culpabilité de l'intéressé. Ils ont également fait bénéficier celui-ci du doute quant à l'ampleur des quantités de drogue livrées, avec les conséquences d'une telle position sur le jugement de la gravité des infractions. 
 
L'appréciation des preuves à laquelle se sont livrés les premiers juges échappe ainsi au grief d'arbitraire. Il en va de même de l'arrêt attaqué qui aboutit au même constat. 
 
4.- Les considérants qui précèdent conduisent en conséquence au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
Celui-ci étant d'emblée dénué de toute chance de succès, le recourant ne saurait être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ). Toutefois, en application de l'art. 154 OJ, il peut être dispensé à titre exceptionnel des frais judiciaires. 
 
Les autorités intimées n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable; 
 
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire; 
 
3. Dit qu'il est statué sans frais; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
________________ 
Lausanne, le 15 juin 2001PMN/BMH 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,