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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_945/2021  
 
 
Arrêt du 27 avril 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me François Membrez, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Yaël Hayat, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 octobre 2021 (C/24901/2020, ACJC/1298/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, est propriétaire d'un fonds de commerce à l'enseigne " C.________ ", situé à la route D.________ à U.________.  
E.________ Sàrl, en liquidation au moment où s'est déroulée la procédure cantonale, inscrite au Registre du commerce de Genève, avait pour associé gérant, avec pouvoir de signature individuelle, A.________, du 2 octobre 2017 au 25 juin 2018. 
F.________ Sàrl a été inscrite au Registre du commerce de Genève du 16 octobre 1978 au 7 mars 2019. G.________ en était l'associée gérante avec pouvoir de signature individuelle. 
 
A.b. En date du 15 janvier 2018, B.________ SA (désignée comme " propriétaire "), d'une part, et, d'autre part, " K.________ Sàrl ", ainsi que, conjointement et solidairement, F.________ Sàrl, G.________ et A.________ (désignés comme " gérant "), ont conclu un contrat de gérance libre portant sur la location, dès le 15 janvier 2018, du café-restaurant " C.________ ".  
" K.________ Sàrl " était nommée gérante libre et exploitante, alors que F.________ Sàrl, H.________ [ recte : G.________] et A.________ étaient conjointement et solidairement responsables des obligations découlant du contrat.  
Le loyer mensuel a été fixé à 4'100 fr. jusqu'au 31 mai 2020, plus un fermage mensuel de 2'400 fr. pour l'année 2018, 2'900 fr. pour l'année 2019 et 3'400 fr. pour l'année 2020, ainsi qu'une somme forfaitaire de 500 fr. par mois pour les charges locatives. 
 
A.c. Le même jour, E.________ Sàrl, F.________ Sàrl, G.________ et A.________, agissant conjointement et solidairement, ont signé une reconnaissance de dette, reconnaissant devoir à B.________ SA la somme de 18'123 fr. 60, correspondant à un solde de prêt dû par les anciens gérants envers la précitée.  
Il était convenu que le montant précité serait remboursable à raison de 24 mensualités de 755 fr. 15 de janvier 2017 (sic) à décembre 2019. 
 
A.d.  
 
A.d.a. Par courrier du 7 février 2018, contresigné par les parties au contrat de gérance, la raison sociale de K.________ Sàrl a été remplacée par E.________ Sàrl.  
 
A.d.b. Le 25 juin 2018, I.________ est devenu seul associé gérant avec pouvoir de signature individuelle de E.________ Sàrl. A.________ a été radié du Registre du commerce à cette même date.  
 
A.d.c. Le 1 er novembre 2018, un avenant n° 1 au contrat de gérance libre a été établi, stipulant que, suite à la mise en liquidation de F.________ Sàrl, celle-ci était " retirée du contrat ", que I.________ devenait " personnellement nouveau co-gérant du contrat relatif à l'exploitation du restaurant ' C.________ ' à U.________ ", qu'il devenait également codébiteur solidaire " de tous les engagements dus à ce jour par les gérants co-contractants relatif [ sic] au contrat de gérance signé avec le propriétaire en date du 15 janvier 2018, dont il certifi[ait] connaître parfaitement les tenants et aboutissants ", et, enfin, qu'il s'engageait à ne pas céder ses parts dans la société E.________ Sàrl sans l'assentiment écrit du propriétaire.  
I.________, en son nom et pour E.________ Sàrl, et F.________ Sàrl, sous la signature de G.________, ont signé cet avenant. 
 
A.e.  
 
A.e.a. Par courriers recommandés du 30 novembre 2018, B.________ SA a mis en demeure A.________, G.________, F.________ Sàrl (c/o G.________) et E.________ Sàrl, de s'acquitter d'un montant de 59'715 fr. 80, comprenant 41'592 fr. 20 à titre d'arriérés de loyers et fermages et 18'123 fr. 60 au titre de la reconnaissance de dette du 15 janvier 2018.  
 
A.e.b. Par courriers recommandés du 30 avril 2019, B.________ SA a adressé une ultime mise en demeure à A.________, I.________, G.________ et E.________ Sàrl de s'acquitter d'un montant de 97'793 fr. 80, comprenant un montant de 79'670 fr. 20 à titre d'arriérés de loyers et fermages et 18'123 fr. 60 au titre de remboursement du prêt de l'ancienne gérante.  
 
A.e.c. La résiliation du contrat de gérance a été communiquée par cinq courriers recommandés du 22 juillet 2019, doublés par plis simples et accompagnés de l'avis de résiliation du bail en cas de demeure, adressés à E.________ Sàrl, I.________, G.________ et A.________, avec effet au 31 août 2019.  
 
A.e.d. Par jugement du 12 novembre 2019, le Tribunal des baux et loyers de Genève a prononcé l'évacuation de E.________ Sàrl, I.________, G.________ et A.________ des locaux situés au sous-sol et au rez-de-chaussée de l'immeuble sis route D.________ à U.________ et du fonds de commerce de " C.________ ".  
 
A.f. Les 27 novembre 2019, 9 décembre 2019 et 14 août 2020, quatre commandements de payer, poursuites n° aa aaaaaa a, n° bb bbbbbb b, n° cc cccccc c et n° dd dddddd d, portant sur les sommes de 110'563 fr. 40 plus intérêts à 5% du 30 avril 2019, 18'123 fr. 60 plus intérêts à 5% du 30 avril 2019 et 4'000 fr. plus intérêts à 5% du 31 octobre 2019, ont été notifiés respectivement à I.________, G.________, E.________ Sàrl et A.________, à la requête de B.________ SA.  
Les poursuivis y ont formé opposition. 
Selon le libellé des commandements de payer, ces sommes concernaient les arriérés de loyers et fermages (y compris frais accessoires) dus au 31 août 2019 selon contrat de gérance libre du 15 janvier 2018 (poste 1), le montant dû selon reconnaissance de dette du 15 janvier 2018 (poste 2), ainsi qu'un montant à titre de dommage complémentaire selon l'art. 106 CO (poste 3). 
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Par requête du 1 er décembre 2020, dirigée contre I.________ (cité n° 1), G.________ (cité n° 2) et A.________ (cité n° 3), B.________ SA a requis, " à l'égard du cité n° 1 ", le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° aa aaaaaa a, " à l'égard du cité n° 2 ", le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° bb bbbbbb b, et " à l'égard du cité n° 3 ", le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° dd dddddd d, sous suite de frais et dépens.  
A l'audience qui s'est tenue le 21 mai 2021, I.________ et G.________ ne se sont pas présentés, alors que la poursuivante et A.________ ont comparu. 
 
B.a.b. Par jugement du 10 juin 2021, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) a, entre autres, prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par I.________ au commandement de payer, poursuite n° aa aaaaaa a, à concurrence de 110'563 fr. 40 plus intérêts à 5% du 30 avril 2019 et 18'123 fr. 60 plus intérêts à 5% du 30 avril 2019 (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par G.________ au commandement de payer, poursuite n° bb bbbbbb b, à concurrence de 110'563 fr. 40 plus intérêts à 5% du 30 avril 2019 et 18'123 fr. 60 plus intérêts à 5% du 30 avril 2019 (ch. 2), et prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer, poursuite n° dd dddddd d, à concurrence de 110'563 fr. 40 plus intérêts à 5% du 30 avril 2019 et 18'123 fr. 60 plus intérêts à 5% du 30 avril 2019 (ch. 3).  
 
B.b. Par arrêt du 7 octobre 2021, expédié le 18 suivant, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre ce jugement en tant qu'il était dirigé contre les chiffres 1 et 2 du dispositif, qui ne le concernaient pas, et l'a rejeté pour le surplus.  
 
C.  
Par acte posté le 18 novembre 2021, A.________ interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 octobre 2021. Il conclut à sa réforme, en ce sens que la requête de mainlevée provisoire déposée par " J.________ SA " est déclaré irrecevable, subsidiairement rejetée. En substance, il se plaint de la violation des art. 112 al. 1 LTF, 29 al. 1 et 2 Cst., 70 al. 2, 82, 84 LP, 147 et 164 s. CO. 
Par requête du 1er décembre 2021, A.________ a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF) en lien avec la mainlevée de l'opposition dans la poursuite n° dd dddddd d dirigée contre lui. Il ne l'a en revanche pas pour obtenir la réforme de l'arrêt en lien avec le prononcé de la mainlevée de l'opposition formée par I.________ au commandement de payer, poursuite n° aa aaaaaa a, et par G.________ au commandement de payer, poursuite n° bb bbbbbb b; dans cette mesure, son recours est irrecevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Il en va ainsi si une constatation de fait repose sur une inadvertance manifeste (cf. entre autres: arrêt 5A_911/2020 du 13 septembre 2021 consid. 3.1).  
 
2.2.2. Le recourant relève avec véhémence que le premier juge a statué sur une requête en mainlevée déposée par la société B.________ SA, qu'il a pour sa part mentionné cette partie en tant qu'intimée dans son recours cantonal, mais que l'autorité cantonale a rendu sa décision en mentionnant, tant dans son rubrum que son dispositif, la société J.________ SA en qualité d'intimée, laquelle est distincte de la première. Il soutient que, ne sachant pas qui est la prétendue créancière, il ne lui est pas possible de comprendre et d'attaquer l'arrêt rendu.  
Or, il sied de constater d'office qu'en tant que l'arrêt entrepris mentionne la société " J.________ SA ", au lieu de la société B.________ SA, il s'agit là d'une erreur manifeste de plume de l'autorité précédente, dès lors qu'il est notoire que J.________ SA est la société impliquée en qualité de poursuivante dans une cause similaire tranchée le même jour par cette autorité, impliquant également le recourant en qualité de poursuivi, dont l'arrêt fait l'objet d'un recours en matière civile interjeté par celui-ci (5A_946/2021). Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que cette inadvertance l'aurait empêché de se défendre. En effet, le numéro de poursuite diffère d'une cause à l'autre et l'état de fait expose en outre précisément le montant de la créance mise en poursuite et l'objet du contrat de gérance produit en guise de titre de mainlevée provisoire, dont il ressort que B.________ SA est créancière, de sorte que le recourant était parfaitement en mesure d'identifier la simple erreur de plume et de présenter ses moyens. 
Il suit de là que l'inadvertance sera corrigée, en ce sens que l'intimée est B.________ SA. Les griefs du recourant relatifs à cette inadvertance (art. 112 LTF, 29 Cst. et 82 LP) sont rejetés, pour autant que recevables. 
 
3.  
Tout d'abord, l'autorité cantonale a retenu que l'intimée aurait dû déposer trois requêtes de mainlevée distinctes, soit une dirigée contre le recourant et les deux autres contre I.________ et G.________. Reprenant par analogie la motivation du Tribunal fédéral dans l'arrêt 4A_552/2019 du 7 avril 2020, elle a jugé que, s'il ne se justifiait pas de déclarer la requête irrecevable dans son ensemble, sous peine de formalisme excessif, le premier juge aurait dû ordonner la division des causes. Cependant, selon elle, le recourant ne disposait d'aucun intérêt à obtenir, au stade de l'appel, la division des causes, de sorte que celle-ci ne devait pas être ordonnée. 
Ensuite, elle a jugé que les titres produits valaient reconnaissance de dette. En premier lieu, la qualité de titre de mainlevée du contrat du 15 janvier 2018 n'était pas remise en cause par le recourant. Par ailleurs, l'avenant du 1er novembre 2018 à ce contrat stipulait expressément que seule F.________ Sàrl était "retirée du contrat de gérance libre ", de sorte qu'il ne libérait pas le recourant. En outre, les éléments extrinsèques que le recourant faisait valoir, découlant du fait qu'il n'était plus impliqué dans la société E.________ Sàrl ni dans la gérance du restaurant à la date de la signature de l'avenant précité, n'avaient pas à être examinés par le juge de la mainlevée, mais relevaient de la compétence de celui du fond. Sur ces motifs, l'autorité cantonale a jugé le recours infondé. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant se plaint de la violation de l'art. 29 Cst., tant dans son alinéa 1 que dans son alinéa 2, en reprochant à l'autorité cantonale d'avoir commis un déni de justice formel. Il soutient tout d'abord que celle-ci a refusé d'appliquer les art. 70 al. 2 et 84 LP sous couvert d'éviter un formalisme excessif alors qu'elle aurait dû déclarer la requête de mainlevée irrecevable. Il affirme ensuite que les juges précédents n'ont pas traité ses griefs selon lesquels la situation des trois débiteurs devait être examinée dans des procédures distinctes, notamment en ignorant que le contrat avait été modifié par l'avenant qu'il n'avait lui-même pas signé, en mélangeant sa situation avec celle de I.________ qui avait quant à lui signé ce document.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir s'il y a déni de justice formel (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les références; arrêt 1C_355/2021 du 17 mars 2022 consid. 2.1 et les autres références).  
 
4.2.2. La jurisprudence déduit en outre du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 145 V 557 consid. 3.2.1 et les références; arrêt 1C_53/2021 du 17 mars 2022 consid. 3.1).  
 
4.3. En l'espèce, l'autorité cantonale est entrée en matière sur le recours du recourant et l'a traité dans tous ses aspects, notamment en examinant la violation des art. 70 al. 2 et 84 LP. Le déni de justice n'entre manifestement pas en considération. Le grief constitutionnel que soulève le recourant se confond avec celui, matériel, où il réitère que les normes précitées ont été mal appliquées et qui sera examiné ci-après (cf. infra consid. 6).  
En outre, l'autorité cantonale a examiné si l'intimée avait produit un titre de mainlevée provisoire et si le recourant avait rendu vraisemblable sa libération, notamment en produisant l'avenant du 1er novembre 2018. On ne décèle dès lors aucune violation du droit d'être entendu et le recourant attaque d'ailleurs la motivation de l'arrêt cantonal précisément sur ces questions. 
Il suit de là que les griefs déduits de l'art. 29 Cst. doivent être rejetés. 
 
5.  
Le recourant se plaint tout d'abord de la violation des art. 70 al. 2 et 84 LP. Il soutient que la situation de chaque débiteur poursuivi était très différente, étant donné que, pour sa part, il n'avait pas signé l'avenant au contrat et que, depuis le 25 juin 2018, il n'était plus associé gérant de E.________ Sàrl, de sorte que l'autorité cantonale aurait dû retenir que la requête de mainlevée dirigée contre les trois débiteurs était irrecevable. Il ajoute que c'est à tort que cette autorité a considéré que la sanction d'irrecevabilité aurait relevé du formalisme excessif. Selon lui, elle s'est fondée sur un arrêt du Tribunal fédéral sans pertinence puisqu'il concernait un cas de cumul d'actions et que l'autorité cantonale a refusé la disjonction. Il affirme aussi que, ce faisant, cette autorité a également violé le principe de célérité. 
Le recourant se plaint ensuite de la violation des art. 82 LP, 147 al. 2, et 164 s. CO. Abstraction faite de la critique selon laquelle il n'existe aucun contrat du 15 janvier 2018 le liant avec " J.________ SA ", déclarée irrecevable (cf. supra consid. 2.2), il soutient que l'interprétation objective de l'avenant du 1er novembre 2018 qu'il n'a pas signé devait conduire l'autorité cantonale à retenir que la dette de la société F.________ Sàrl était entièrement remise, que l'intimée avait entièrement renoncé à percevoir un dividende dans la liquidation, lequel aurait pu être substantiel, et qu'elle s'est ainsi privée d'un encaissement qui aurait profité au recourant (art. 148 al. 3 CO). Il conclut qu'il a été ainsi libéré du paiement de la dette. Citant un ATF 132 III 140, il ajoute qu'étant donné qu'il n'a pas accepté la cession du contrat au sens des art. 164 s. CO, la mainlevée ne peut pas être prononcée à son endroit.  
 
6.  
La première question qui se pose est de savoir si l'autorité cantonale aurait dû réformer le jugement de première instance en déclarant la requête de mainlevée provisoire irrecevable, faute pour le premier juge d'avoir divisé les causes. 
 
6.1.  
 
6.1.1. Aux termes de l'art. 70 al. 2 LP, lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d'eux. La raison de ces poursuites indépendantes est tout d'abord que, lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, une procédure unique se révélerait fréquemment impraticable. Ce serait le cas, par exemple, s'ils ne sont pas tous sujets à la poursuite par voie de saisie, s'ils ne relèvent pas du même for, s'ils sont soumis à des délais différents ou encore si des créanciers personnels à l'un d'eux veulent participer à la saisie. Ensuite, les biens d'un codébiteur ne doivent servir qu'à payer ses propres dettes. Il est donc nécessaire qu'on sache pour quel montant il est poursuivi personnellement. Sinon il est impossible de procéder régulièrement à la saisie, à la réalisation et à la distribution des deniers. Une procédure qui viole ces principes ne saurait être menée à chef et est radicalement nulle (ATF 81 III 92; cf. aussi arrêt B.132/1990 du 14 août 1990 consid. 2b). Il y a donc autant de poursuites particulières qu'il y a de débiteurs (arrêt 7B.82/2005 du 28 juin 2005 consid. 1) et une poursuite peut être exercée contre chacun des débiteurs pour le montant total de la dette. La poursuite devra être annulée, conformément à l'art. 85 LP, lorsque le créancier aura été désintéressé par un codébiteur, soit par un paiement volontaire, soit par voie d'exécution forcée (arrêt P.1034/1986 du 11 septembre 1986 consid. 2, publié in SJ 1987 p. 11).  
Par ailleurs, selon l'art. 84 al. 2 LP, dès réception de la requête de mainlevée, le juge donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours. 
 
6.1.2.  
 
6.1.2.1. En doctrine, des auteurs déduisent de ces règles que la consorité passive est exclue en procédure de mainlevée. Etant donné qu'un commandement de payer séparé doit être notifié à chaque codébiteur, les procédures de mainlevée subséquentes doivent également être menées séparément (ABBET, in La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2017, n° 34 ad art. 84 LP; VOCK/AEPLI-WIRZ, in SK Kommentar SchKG, 4ème éd., 2017, n° 12 ad art. 84 LP; VOCK, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n° 5 ad art. 84 LP). Un autre auteur relève seulement que, lorsque des codébiteurs sont poursuivis en même temps, un commandement de payer spécifique doit être notifié à chacun, de sorte que chacun peut former opposition séparément et que la mainlevée doit être requise contre chacun individuellement (STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd., 2021, n° 30 ad art. 84 LP).  
A noter que l'opinion précitée, excluant la consorité passive, était déjà soutenue avant l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011 (STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 73). Cet avis n'est toutefois plus pertinent, étant donné que la notion de consorité passive, définie actuellement à l'art. 71 al. CPC retient une connexité plus large (cf. infra consid. 6.1.2.2) que celle qui prévalait auparavant, présupposant que les prétentions déduites en justice se basent sur les mêmes faits et les mêmes fondements juridiques (cf. art. 7 al. 1 aLFors; cf. ATF 145 III 460 consid. 4.1; 142 III 581 consid. 2.1).  
 
6.1.2.2. La consorité passive simple présuppose que les droits et devoirs litigieux résultent de faits ou de fondements juridiques semblables (art. 71 al. 1 CPC), en ce sens que les prétentions déduites en justice doivent, de manière alternative, résulter de faits ou de fondements juridiques semblables (et non pas identiques). La similarité exigée est présente lorsque la formation d'une consorité simple apparaît opportune au regard de l'objet du litige, que ce soit pour des motifs d'économie de procédure ou pour éviter des jugements contradictoires. La consorité passive simple ne présuppose pas un même fondement juridique à l'action, mais la jonction doit simplement apparaître opportune. Par ailleurs, chacune des causes doit relever de la même procédure (art. 71 al. 2 CPC). Enfin, la compétence à raison de la matière doit être la même pour toutes les prétentions. Lorsque le demandeur actionne plusieurs défendeurs ensemble et que ceux-ci forment une consorité passive simple, le juge ne peut ordonner la division des causes (art. 125 let. b CPC) que si le traitement conjoint des différentes causes ne paraît plus approprié pour la suite de la procédure (ATF 142 III 581 consid. 2.1; cf. aussi ATF 145 III 640 consid. 4.1).  
A la différence de la consorité nécessaire, la consorité simple est facultative. Même si un seul jugement est rendu contre tous les consorts simples, il contient matériellement autant de décisions qu'il y a de consorts simples; il peut ainsi être différent d'un consort à l'autre (ATF 147 III 529 consid. 4.3.1). Cette indépendance entre les consorts simples persiste au niveau de l'instance de recours: un consort peut attaquer de manière indépendante la décision qui le concerne sans égard à la renonciation d'un autre consort à entreprendre cette même décision. D'où il suit, entre autres conséquences, que l'autorité de la chose jugée du jugement intéressant des consorts simples doit être examinée séparément pour chaque consort dans ses relations avec l'adversaire des consorts, car il y a autant de choses jugées que de couples demandeur/défendeur (ATF 140 III 520 consid. 3.2.2). 
 
6.1.2.3. Au vu des caractéristiques précitées de la consorité simple, il n'y a aucun motif de l'exclure dans la procédure de mainlevée dirigée contre des débiteurs solidaires mis en poursuite séparément. En particulier, cette jonction n'empêche ni que chaque débiteur puisse faire valoir ses moyens de défense, ni que l'on détermine pour quel montant chaque débiteur est poursuivi personnellement.  
 
6.1.3. En l'espèce, l'intimée a introduit une seule requête de mainlevée de l'opposition, en prenant néanmoins des conclusions distinctes contre chaque débiteur solidaire, mis en poursuite séparément, sollicitant notamment que chaque poursuite dont elle a indiqué le numéro aille sa voie. Le juge de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par chaque débiteur au commandement de payer notifié dans les poursuites séparées, pour un montant déterminé. Il n'avait pas à prononcer la division des causes, le traitement commun des causes n'apparaissant nullement inopportun, et, du reste, aucune des parties ne l'avait requise devant lui. Au demeurant, les parties n'ont pas de droit à la division des procédures qui relève de l'appréciation du juge (arrêt 4A_710/2016 du 19 juin 2017 consid. 2.3; 5A_605/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.2).  
Il suit de là que l'autorité cantonale n'a violé ni l'art. 84 LP, ni l'art. 125 CPC, et encore moins le principe de célérité qu'elle a au contraire favorisé, en rejetant la conclusion du recourant visant au prononcé de l'irrecevabilité de la requête de mainlevée, étant précisé que la question de la division des causes ne se posait même plus devant elle, seul le recourant ayant interjeté un recours contre le jugement de première instance et son recours contre son propre codébiteur ayant été déclaré irrecevable. Le grief de violation de ces normes doit donc être rejeté. Celui relatif à l'art. 70 al. 2 LP est sans objet à ce stade de la procédure d'exécution forcée. 
 
7.  
La seconde question qui se pose est de savoir si l'autorité cantonale aurait dû admettre la vraisemblance d'un moyen libératoire (art. 82 al. 2 LP). 
 
7.1.  
 
7.1.1. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références).  
 
7.1.2. Aux termes de l'art. 147 CO, celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte (al. 1). Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation (al. 2).  
Partant, si un débiteur solidaire est libéré, sans paiement, par le biais d'une transaction, il faut en général déterminer en interprétant celle-ci si (et dans quelle mesure) une remise de dette convenue dans cette transaction doit également avoir un effet libératoire pour les autres débiteurs solidaires, conformément à l'art. 147 al. 2 CO (arrêts 4A_500/2013 du 19 mars 2014 consid. 6.1 et les références, non publié aux ATF 140 III 344; 4C.27/2003 du 26 mai 2003 consid. 3.5.2, publié in SJ 2003 I p. 597). Le sens de l'accord passé par les cocontractants est toujours déterminant, compte tenu de leur volonté, qui doit être déterminée en interprétant l'accord selon les principes généraux. Il n'existe pas de place pour une règle constante, selon laquelle les codébiteurs solidaires qui ne sont pas parties à la transaction devraient être libérés (ATF 133 III 116 consid. 4.3). Si le créancier donne quittance pour solde de tout compte au débiteur libéré, on peut en revanche en conclure qu'il entend renoncer aussi à ses prétentions contre les autres débiteurs (ATF 107 II 226 consid. 4).  
 
7.2. En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 82 LP, en lien avec l'art. 147 al. 2 CO, en considérant que le recourant ne rendait pas vraisemblable sa libération au moyen de l'avenant du 1er novembre 2018 au contrat de gérance du 15 janvier 2018, par lequel, suite à la faillite de F.________ Sàrl, I.________ est devenu codébiteur solidaire de tous les engagements relatifs au contrat de gérance. C'est à raison qu'elle a jugé que, de ce titre, il ne ressortait aucune volonté de l'intimée de renoncer à ses prétentions contre le recourant, mais que, au contraire, elle cherchait à pallier la défaillance de l'un des débiteurs solidaires en faillite en en introduisant un autre à sa place. Le fait qu'il ressorte d'un extrait du registre du commerce que le recourant n'était plus associé gérant de E.________ Sàrl à la date de la signature de l'avenant précité ne modifie pas cette interprétation de la lettre claire de ce titre.  
Pour le reste, les arguments qu'entend tirer le recourant des art. 164 s. CO et de l'ATF 132 III 140 n'ont pas de pertinence, la question traitée par ces règles et cet arrêt concernant la qualité de poursuivant du créancier cessionnaire. 
 
8.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée, son recours étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre au fond (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 avril 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari