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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2D_37/2017  
 
 
Arrêt du 8 février 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Gilles Miauton, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud, Secrétariat général, rue Caroline 11, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse avec délai immédiat, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 août 2017 (PE.2017.0281). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissant italien, né en Suisse en 1991, est titulaire d'une autorisation d'établissement et est sans formation professionnelle. 
Après s'être retrouvé à plusieurs reprises devant la justice des mineurs, A.________ a fait l'objet de différentes condamnations pénales: 
 
- le 12 août 2010, il a été condamné à 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et à 300 fr. d'amende par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour vol, injure, menaces, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi sur les sentences municipales; 
- le 7 avril 2015, il a été condamné par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 389 jours de détention avant jugement, pour vol, tentative de vol, brigandage, brigandage qualifié, dommages à la propriété, injure, incendie intentionnel de peu d'importance et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, avec sursis partiel portant sur 18 mois, pendant un délai d'épreuve de cinq ans. A cette occasion, le Tribunal d'arrondissement a également astreint l'intéressé à une abstinence à toute consommation d'alcool et à une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve de cinq ans et subordonné le sursis aux remboursements mensuels auxquels le condamné s'était engagé. Il a renoncé à révoquer le sursis accordé à l'intéressé le 12 août 2010 et prolongé le délai d'épreuve d'un an avec les mêmes règles de conduite que celles prévues ci-dessus. Enfin, le Tribunal d'arrondissement l'a aussi condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 10 fr., avec sursis, pendant un délai d'épreuve de cinq ans, soumis aux mêmes conditions que ci-dessus, et l'a condamné à une amende de 300 fr.; 
- le 13 juillet 2016, il a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. pour injure par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
L'intéressé a été placé en détention préventive du 5 juin 2011 au 1er mars 2012, puis du 4 mai au 29 août 2012. Il a débuté l'exécution de la peine privative de liberté le 29 avril 2017, sous le régime de la semi-détention. 
 
B.   
Par décision du 17 mai 2017, le Chef du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud (devenu Département de l'économie, de l'innovation et du sport dès le 1er juillet 2017; RS-VD 172.215.1; ci-après: le Chef du Département de l'économie) a, au vu des agissements délictueux de l'intéressé, révoqué l'autorisation d'établissement de ce dernier, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai immédiat pour quitter ce pays dès sa libération, conditionnelle ou non. 
 
C.   
Par arrêt du 21 août 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________. Il a en substance jugé que les conditions pour la révocation de l'autorisation d'établissement étaient remplies, que l'intéressé présentait un risque de récidive et que l'intérêt public à l'éloigner de Suisse l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci à y demeurer. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 août 2017 et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. Le Département de l'économie se rallie à la position du Tribunal cantonal. 
Par ordonnance présidentielle du 26 septembre 2017, l'effet suspensif a été accordé au recours. Le 19 octobre 2017, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à demander une avance de frais et a informé l'intéressé qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant une autorisation d'établissement, comme en l'espèce, car il existe en principe un droit au maintien d'une telle autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). En sa qualité de ressortissant italien, le recourant peut en outre se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 1.1). Aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF n'étant donnée, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.  
Le recourant a toutefois interjeté un recours constitutionnel subsidiaire. Cette fausse indication ne peut lui entraîner aucun préjudice. En effet, selon la jurisprudence, l'intitulé erroné d'un recours n'influence pas sa recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370; 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.). En l'occurrence, la voie du recours en matière de droit public étant recevable, le recours sera envisagé sous cet angle. 
 
1.2. Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. L'annulation de ladite révocation conduirait au maintien de l'autorisation précitée, si bien que la conclusion du recourant tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué est recevable en tant que conclusion cassatoire. En revanche, le recours ne contient aucune motivation à l'appui de la conclusion visant le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Cette conclusion est dès lors irrecevable (art. 42 al. 1 LTF).  
 
1.3. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et, sous réserve de ce qui précède, dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable.  
 
2.   
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). 
Sur le vu de ce qui précède, il ne sera pas tenu compte des faits tels que présentés de manière appellatoire par le recourant, dans la mesure où ils ne ressortent pas de l'arrêt du Tribunal cantonal. Par ailleurs, la question du poids donné par le Tribunal cantonal aux différents éléments de faits retenus ne relève pas de l'établissement des faits, mais de leur appréciation juridique sous l'angle de la pesée des intérêts, qui sera examinée ci-après. 
Dans la suite de son raisonnement, le Tribunal fédéral se fondera donc exclusivement sur les faits établis par le Tribunal cantonal. 
 
3.  
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique à la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE. Toutefois, dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit être conforme aux exigences de l'ALCP (cf. arrêt 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1 et références; cf.  infra consid. 5).  
 
4.  
Il n'est, à raison, pas contesté que la condition de la peine privative de longue durée de l'art. 63 al. 2 LEtr en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, qui permet la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui, comme le recourant, séjourne légalement et sans interruption en Suisse depuis plus de quinze ans,est remplie, le recourant ayant été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 379 ss; 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; 137 II 297 consid. 2.3 p. 300 ss). 
 
5.  
 
5.1. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d' "ordre public " pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126). L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1).  
 
5.2. Le recourant ne remet pas expressément en question le risque de récidive retenu par le Tribunal cantonal. Il le fait toutefois de façon implicite lorsqu'il mentionne avoir gagné en maturité, " déjoué toutes les prédictions des Juges pénaux s'agissant des risques de récidives " et lorsqu'il reproche au Tribunal cantonal de s'être fondé sur un jugement du Tribunal correctionnel datant de 2015, alors que son comportement avait favorablement évolué depuis.  
 
5.3. Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois. Cette peine, qui excède largement le seuil d'une année à partir duquel une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, reflète la gravité des actes commis. Parmi ceux-ci figurent des actes de violence criminelle, en particulier, un brigandage avec arme, un autre avec des coups portés à la tête d'une personne se trouvant au sol, ainsi que des incendies volontaires. Par ces actes, le recourant a mis en danger la vie ou la santé de nombreuses personnes, portant atteinte à des biens juridiques importants. Il y a en conséquence lieu de se montrer rigoureux dans l'évaluation du danger qu'il représente.  
Le comportement du recourant s'est inscrit dans la durée. Alors qu'il avait déjà été confronté à plusieurs reprises à la justice des mineurs, le recourant a été condamné en août 2010, pour des actes commis le 20 juin 2010, en avril 2015 pour des actes commis du 6 mai 2010 au 17 août 2013 et, enfin, en juillet 2016 pour des infractions commises le 24 avril 2016 (art. 105 al. 2 LTF). Comme le relève le Tribunal criminel, cité par l'autorité précédente, " les procédures devant le Tribunal des mineurs n'ont pas eu l'effet préventif que l'on était en droit d'attendre " et le recourant " est resté insensible aux multiples enquêtes pénales ouvertes contre lui, aux avertissements qui lui ont été signifiés et, surtout, à deux périodes prolongées de détention provisoire ". A l'occasion du jugement d'avril 2015, sa culpabilité a été qualifiée de lourde et sa capacité à se montrer violent comme étant particulièrement inquiétante. Ni la condamnation d'août 2010, ni celle d'avril 2015, ainsi que les sursis prononcés, ne l'ont dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Par ailleurs, le Tribunal cantonal n'a pas fondé le risque de récidive uniquement sur les condamnations pénales de l'intéressé, mais sur l'ensemble des circonstances. S'appuyant sur le jugement du 7 avril 2015, les juges cantonaux ont ainsi constaté que le recourant avait fait très mauvaise impression aux débats, adopté une attitude narquoise et manipulatrice et n'avait pas paru avoir pris conscience de la gravité des infractions qu'il avait commises. En outre, ils ont relevé que les autorités pénales, aussi bien à l'occasion du jugement d'avril 2015, que lors du prononcé de l'ordonnance pénale du 13 juillet 2016, ont établi un pronostic (des plus) défavorables. Dans leur appréciation du risque de récidive, les juges cantonaux n'ont pas négligé le bon comportement et les progrès effectués par le recourant après sa condamnation d'avril 2015, mais ont retenu à juste titre que ces éléments ne pouvaient être décisifs pour évaluer la dangerosité de ce dernier. En effet, le régime de semi-détention et de travail externe dont se prévaut l'intéressé, de même que la libération conditionnelle ne sont pas déterminants (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 127 s.; arrêts 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.4; 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2 et références). Durant ces phases, les autorités pénales ont coutume de maintenir un certain contrôle sur le condamné, en assortissant ces périodes de règles de conduite et une récidive serait susceptible de déboucher immédiatement sur la révocation de la mesure (arrêts 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2; 2C_923/2012 du 26 janvier 2013 consid. 4.3.4). En outre, le Tribunal cantonal souligne à juste titre qu'en dépit des progrès réalisés, le recourant avait commis une nouvelle infraction en avril 2016, pour laquelle il avait été condamné. 
Sur le vu de ces éléments, il ne saurait être reproché à l'autorité précédente d'avoir retenu un risque de récidive concret et l'absence de nouvelles infractions depuis avril 2016 ne suffit pas à exclure un tel risque. 
 
5.4. Il convient donc de retenir que la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est une mesure qui respecte les conditions posées par l'art. 5 Annexe I ALCP. Celui-ci présentait une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics, ce que les éléments précités mis en évidence par les juges cantonaux démontrent.  
 
6.  
Le recourant invoque une violation des principes de proportionnalité et d'égalité, ainsi que de l'art. 8 CEDH
 
6.1. Né en Suisse, le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie privée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.2 p. 20 s.; arrêts 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.2; 2C_811/2017 du 16 novembre 2017 consid. 8.1; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.2). Son droit à résider en Suisse peut cependant être restreint en application de l'art. 8 par. 2 CEDH; à cet égard, l'examen sous l'angle de cet article se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cette dernière disposition étant également applicable au domaine régi par l'ALCP; arrêt 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 2.4 et références) et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2 p. 20; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).  
 
6.2. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation. Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 134 II 10 consid. 4.2 p. 23). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger né et élevé en Suisse (un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêts 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1; 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées).  
Pour les étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation, il est généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2 LEtr; cf. arrêts 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1; 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.4 et référence). 
 
6.3. En l'espèce, le Tribunal cantonal a pris en considération tous les éléments imposés par la jurisprudence pour procéder à la pesée des intérêts conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr. Il a ainsi correctement pris en compte la nature des infractions commises, la durée et le nombre des condamnations, la gravité des actes pénaux, le degré de culpabilité et le risque de récidive. Comme déjà relevé, il s'agit d'infractions ayant porté atteinte à l'intégrité corporelle et mis en danger la vie d'autres personnes, pour lesquelles une révocation d'un titre de séjour d'un étranger de la seconde génération est admissible. L'autorité précédente a aussi pris en considération le comportement adopté par le recourant lors de la procédure pénale, ainsi que celle adoptée après le jugement d'avril 2015, en mentionnant une nouvelle condamnation pénale en juillet 2016, mais aussi le suivi de traitements contre des dépendances et d'une mesure professionnelle, ainsi que l'exercice d'une activité professionnelle depuis mars 2017. Le Tribunal cantonal a également tenu compte de l'âge et de l'état de santé du recourant, qui est célibataire et sans enfant, sans omettre que ce dernier a toujours séjourné en Suisse, où vivent ses parents et ses frères. En outre, et contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité précédente n'a pas négligé la maladie du père, ni les difficultés d'intégration dans le pays d'origine, notamment en raison du manque de connaissance allégué de l'italien. De plus, il faut relever qu'en dépit des attaches indéniables que l'intéressé entretient avec la Suisse, où il est né, son intégration ne saurait être considérée comme particulièrement réussie et un retour en Italie comme étant inexigible. A l'évidence, un tel retour ne sera pas aisé, mais le recourant est jeune. Il dispose des ressources nécessaires pour s'intégrer dans son pays d'origine et notamment pour, au besoin, apprendre ou parfaire ses connaissances dans la langue italienne. A ce titre, si selon les faits retenus par l'autorité précédente, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), on peut nourrir des doutes sur le fait que le recourant n'ait aucune notion dans cette langue, il faut relever que de faibles compétences linguistiques dans le pays d'origine ne rendent pas à elles seules un retour insurmontable (arrêt 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.2). Par ailleurs et toujours selon les faits de l'arrêt attaqué, les relations entre le recourant et son père n'étaient pas bonnes. Ce dernier peut bénéficier en Suisse du soutien des autres membres de la famille et la présence du recourant ne lui est pas indispensable. En outre, le Tribunal cantonal relève à juste titre la proximité entre la Suisse et l'Italie qui facilite le maintien des liens entre le recourant et les membres de sa famille restés dans ce premier pays. L'autorité précédente a ainsi retenu à juste titre que la maladie du père ne pouvait être déterminante. Enfin, un comportement adéquat étant attendu d'un délinquant au cours de l'exécution de sa peine ou de sa mesure (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128; arrêt 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.4), on ne peut accorder un poids décisif au bon comportement, louable, de l'intéressé, adopté essentiellement dans le cadre de l'exécution de sa peine.  
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la réitération des infractions et de la gravité de certaines d'entre elles, il n'apparaît pas qu'en faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir vivre en Suisse, le Tribunal cantonal ait méconnu les art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH. 
 
7.   
Le recourant a persisté à commettre des délits malgré les peines avec sursis, respectivement avec sursis partiel prononcées les 12 août 2010 et 7 avril 2015, qui constituaient autant d'avertissements à son encontre. Même sans avertissement formel émanant de la police des étrangers, il devait être pour lui clair que son comportement risquait de compromettre son droit à séjourner en Suisse. Partant, les précédents juges n'ont pas non plus violé l'art. 96 al. 2 LEtr en refusant, implicitement, de commuer la mesure de révocation de l'autorisation d'établissement en un simple avertissement (cf. arrêts 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.7) (sur l'ensemble, voir l'arrêt 2C_802/2015 du 11 janvier 2016). 
 
8.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 8 février 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : de Chambrier