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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_420/2021  
 
 
Arrêt du 22 juillet 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michel Dupuis, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale 
à l'Espagne, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 23 juin 2021 (RR.2020.244). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Les autorités espagnoles ont déposé, les 29 avril 2016, 19 janvier et 18 juillet 2018, puis le 4 juin 2019, des demandes d'entraide auprès des autorités suisses dans le cadre de leur enquête, ouverte notamment contre la société espagnole B.________ SA, A.________ et C.________, pour corruption dans les transactions commerciales internationales et blanchiment d'argent; les faits examinés sont en lien avec un appel d'offres, l'adjudication et l'exécution d'un marché public relatif à un projet de construction, de financement, d'exploitation et de maintenance d'une centrale hybride solaire-gaz dans le pays d'Afrique du Nord X.________, marché attribué à B.________ SA pour USD 350 millions. 
Le 17 juillet 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) - saisi sur délégation de l'Office fédéral de la Justice - a ordonné le séquestre d'un compte bancaire détenu en Suisse par A.________ à hauteur de EUR 4 millions. Le recours intenté contre cette décision par l'intéressé a été déclaré irrecevable par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes), décision confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_572/2019 du 6 novembre 2019). 
Par décision de clôture du 28 août 2020, le MPC a admis la demande d'entraide déposée le 4 juin 2019, déclarant remettre à l'autorité requérante les documents sollicités à la suite de la consultation du dossier de la procédure pénale suisse SV_1 effectuée le 10 juillet 2019 en application de l'art. 65a EIMP (RS 351.1), soit notamment la dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent du 26 novembre 2012, la documentation relative à deux relations bancaires et les procès-verbaux d'audition de A.________, entendu en tant que prévenu, des 13 juin et 24 juillet 2013. 
 
B.  
Le 23 juin 2021, la Cour des plaintes a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision de clôture susmentionnée. Elle a ordonné le maintien de la saisie bancaire. 
La Cour des plaintes a exposé que, selon la demande d'entraide, A.________ avait été mis en cause par C.________ pour les faits en lien avec la centrale hybride solaire-gaz à X.________ lors de ses auditions du 20 et 21 février 2019; le second précité avait en particulier admis avoir effectué des paiements en faveur du premier (cf. consid. 3.3 p. 9 s. et consid. 3.4.2 p. 11). La Cour des plaintes a également rappelé l'existence des deux procédures pénales suisses, soit SV_1 - ouverte contre A.________ et C.________ en lien avec une autoroute à X.________ - et SV_2, concernant le marché public relatif à la centrale hybride solaire-gaz dans ce même pays; ces procédures avaient été classées le 1er mars 2016, respectivement le 19 août 2020, motif qui n'entrainait pas le refus de l'entraide; il ne ressortait en outre pas des ordonnances de classement y relatives que l'origine des fonds reçus par A.________ de C.________ serait licite (cf. consid. 3.4 et 3.4.1 p. 10 s.). Sur le vu notamment de ces éléments, la Cour des plaintes a considéré en substance qu'il existait des soupçons suffisants de l'implication du recourant et que les pièces de la procédure SV_1 - versées en outre au dossier SV_2 (cf. consid. 3.4.2 p. 12) et précisément sélectionnées par les autorités espagnoles lors de leur consultation (cf. consid. 3.4.3 p. 13) - pourraient permettre de démêler les liens entre les différents protagonistes et comprendre les imbrications des faits de corruption (cf. consid. 3.4.2 p. 11 ss), respectivement compléter les investigations espagnoles en cours notamment sur les flux financiers; il appartenait en outre à l'autorité étrangère d'examiner si ces documents étaient pertinents ou pas et/ou à charge ou à décharge (cf. consid. 3.4.4 p. 13 s.). 
 
C.  
Par acte du 6 juillet 2021, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant en substance au refus de la demande d'entraide du 4 juin 2019, au refus de transmettre aux autorités espagnoles l'ensemble des documents requis et à la levée du séquestre portant sur ses avoirs. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant sollicite également l'effet suspensif au recours, lequel est accordé de par la loi (cf. art. 103 al. 2 let. c LTF). 
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger - ou en Suisse (ATF 145 IV 99 consid. 1.3 p. 105 s.) - viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254). 
Dans le domaine de la "petite entraide", l'existence d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF doit être admise de manière restrictive (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 p. 104 s.). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies. En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits de procédure; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.4 et 1.5 p. 106 s.). 
 
1.1. La présente cause porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur des pièces provenant du dossier de la cause SV_1 (dont la documentation bancaire et les procès-verbaux d'audition), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
1.2. Le recourant estime que tel serait cependant le cas en raison de graves violations de ses droits dans les procédures espagnole et suisse.  
La mise en prévention le 18 février 2019 du recourant par les autorités espagnoles ne saurait être reprochée aux autorités suisses; ces dernières semblent au demeurant la lui avoir communiquée rapidement et en respect des droits de procédure pouvant en découler, puisque le recourant reconnaît que cette information lui a été notifiée "en préambule de [son] audition [...] du 19 février 2019" (cf. ch. 8 p. 5 du recours); il ne prétend pas non plus que ses droits en tant que prévenu n'auraient pas été respectés en particulier au cours de cette séance. Le recourant se plaint en revanche de ne pas avoir été entendu par le MPC "dans le cadre de son enquête" (cf. ch. 7 s. p. 4 s. du recours). Ce grief semble cependant concerner avant tout l'une ou l'autre des procédures pénales suisses SV_1 et SV_2. Sans autre indication, le déroulement de la procédure d'entraide n'apparaît ainsi pas entachée de vices de procédure d'une telle importance que l'entrée en matière se justifierait pour ce motif. 
Cette conclusion s'impose également eu égard à la procédure espagnole. En effet, à la lecture du recours, il n'est pas d'emblée évident de comprendre quelle (s) serai (en) t la/les violation (s) grave (s) des droits du recourant au cours de la procédure espagnole. Tel n'est pas le cas de son placement en détention - au demeurant en lien avec une demande d'entraide de X.________ -, puisqu'il reconnaît avoir pu s'y opposer avec succès (cf. ch. 11 p. 6 s. de son recours). Il en va de même de sa mise en prévention en Espagne dès lors que le recourant ne prétend pas qu'il ne serait pas à même de défendre ses intérêts et de soulever ses différents griefs - dont la violation alléguée du principe de célérité - dans le cadre de la procédure espagnole, respectivement que les droits de la défense ne seraient pas garantis. Dans la mesure d'ailleurs où il soutient que le classement des procédures suisses démontrerait l'absence d'infraction de sa part, la production des pièces requises du dossier SV_1 - figurant également dans le dossier SV_2 - ne paraît pas ainsi contraire à ses intérêts; on relève que ces deux causes semblent traiter de l'attribution de projets en lien avec des constructions (autoroute et centrale) dans un même pays (X.________) et que le co-prévenu du recourant dans la procédure relative à l'autoroute (SV_1) a mis ce dernier en cause pour les faits en lien avec la centrale (SV_2 et procédure espagnole), ce qui suffit pour démontrer le lien entre ces causes et l'utilité potentielle des documents demandés. Quant à la prescription alléguée de l'action pénale en Espagne (cf. notamment ch. 13 s. p. 7 s. du recours), elle ne s'oppose pas à l'entraide lorsque la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1) s'applique (ATF 136 IV 4 consid. 6.3 p. 11; 117 Ib 53 consid. 3 p. 58 ss; arrêt 1C_212/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.4; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 670 p. 731), ce que ne conteste pas le recourant dans le présent cas. 
 
1.3. Le recourant ne développe aucune argumentation tendant à démontrer que certaines problématiques soulèveraient en l'occurrence une question juridique de principe. Tel n'est en particulier pas le cas des arguments - invoqués au demeurant uniquement au fond - en lien avec le principe "ne bis in idem". En effet, contrairement à ce que laisse entendre le recourant et à ce qui pourrait être déduit de l'art. 320 al. 4 CPP, un classement et un refus de rouvrir l'enquête par le Ministère public - faute d'élément nouveau - n'équivalent pas à un acquittement définitif eu égard au principe précité (cf. arrêt 1C_343/2020 du 24 juin 2020 consid. 1.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 663 p. 719 s.). Une reprise de la procédure préliminaire n'est ainsi pas exclue (cf. art. 323 CPP); cela a d'ailleurs été expressément rappelé dans l'ordonnance de classement du 1er mars 2016 relative à la cause SV_1 (cf. ch. 2 de son dispositif).  
 
2.  
Eu égard à la garantie de la propriété, le recourant conclut également à la levée du séquestre portant sur ses avoirs, mesure provisoire qu'a confirmée l'autorité précédente. 
Il apparaît cependant que cette conclusion constitue uniquement une conséquence du refus de l'entraide demandée (arrêt 1C_450/2014 du 2 octobre 2014 consid. 1.3). En effet, le recourant ne développe aucune argumentation spécifique sur cette question, notamment afin de contester le montant et/ou à la durée de la saisie opérée dans le cadre de l'entraide depuis à peine deux ans. Il ne reproche pas non plus à l'autorité précédente de n'avoir pas traité ses griefs sur cette problématique. Partant, faute de motivation, le recours est également irrecevable sous cet angle, 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 22 juillet 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Kropf