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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_584/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 juin 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 16 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 16 mai 2017, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant russe, avait déposé contre le jugement rendu le 29 octobre 2015 par le Tribunal administratif de première instance confirmant la décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 12 mai 2015 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour au titre des relations qu'il entend entretenir avec son fils né le 1er juillet 1994 de nationalité suisse. 
 
2.   
Par courrier du 26 juin 2017, X.________ dépose un recours contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la Cour de justice du canton de Genève. Il invoque l'art. 8 CEDH, la violation de l'obligation de motiver, l'interdiction de l'arbitraire ainsi que l'interdiction de discrimination à raison de l'origine. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.). Lorsque ce n'est pas l'étranger, mais la personne au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qui est dépendante, le Tribunal fédéral a jugé que l'étranger pouvait également faire valoir un droit lui ouvrant la voie du recours en matière de droit public en application de l'art. 8 CEDH. Dans un tel cas de figure, pour que cette voie de recours soit ouverte, l'étranger doit démontrer, de manière soutenable, qu'il existe un lien de dépendance particulier entre lui et la personne atteinte d'une maladie ou d'un handicap important et que cet état soit attesté (cf. arrêts 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). 
 
A cet égard, le recourant n'expose pas de manière soutenable, eu égard à la motivation de l'arrêt attaqué sur cette question, en quoi il existerait un rapport de dépendance particulier entre lui et son fils majeur, au sens de la jurisprudence, qui lui permettrait de se prévaloir de l'art. 8 CEDH, les liens affectifs n'y suffisant pas. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable sous cet angle. 
 
4.   
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus), ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous ces deux angles (ATF 133 I 185). 
 
5.  
 
5.1. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).  
 
5.2. En l'espèce, le recourant se plaint d'absence de motivation de l'arrêt attaqué s'agissant de l'application de l'art. 8 CEDH. Ce moyen ne peut pas être séparé du fond de la cause, c'est-à-dire de l'application de l'art. 8 CEDH; il ne peut par conséquent pas être examiné.  
 
5.3. Invoquant les art. 8 al. 2 Cst. ainsi que 14 CEDH et 26 Pacte ONU II, le recourant se plaint de la violation de l'interdiction de la discrimination. Il n'expose toutefois pas le contenu des droits garantis par ces dispositions constitutionnelle et conventionnelles ni concrètement en quoi l'arrêt attaqué aurait violé l'interdiction de discrimination à raison de l'origine en s'en tenant à la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH. Ne répondant pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF applicable par l'art. 117 LTF, le grief ne peut pas être examiné.  
 
6.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 29 juin 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey